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30/06/2011 | FRANCE | N°10-15522

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2011, 10-15522


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité

française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulair...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard ayant fixé à 2 % son taux d'incapacité permanente partielle, à compter du mois d'octobre 2002 ;
Attendu qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que M. X... a signé l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience des débats mais qu'il n'a pas comparu à l'audience ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'intéressé n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP de Chaisemartin et Courjon ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à expertise et débouté Monsieur Ali X... de ses demandes tendant à la révision de son taux d'incapacité permanente partielle fixé à 2 %,
AUX MOTIFS QUE la partie appelante a signé l'accusé de réception de la convocation le 28 février 2009. Elle n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard (…) ; que sur le fait que le tribunal du contentieux de l'incapacité peut statuer sur pièces ; préalablement, la cour observe que conformément aux dispositions de l'article R. 143-13 du Code de la sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l'incapacité instruit l'affaire et ordonne s'il échet, les mesures qu'il estime nécessaires ; qu'au regard des pièces produites, il n'est pas constaté un vice quelconque de procédure en première instance ; que le moyen allégué de ce chef n'est pas fondé ; que sur la demande d'examen médical sur son lieu de résidence, la cour observe qu'à la révision du dossier de l'assuré au 30 juillet 1979, et celle du 23 octobre 2002, la Caisse primaire d'assurance maladie de MONTBELIARD s'est fondée sur des documents médicaux contemporains algériens ; que, par conséquent, la demande de Monsieur Ali X... sera écartée ; que, de même, la cour, suffisamment informée au vu des conclusions circonstanciées du Docteur Y..., estime qu'il n'est pas nécessaire de recourir à une procédure d'expertise médicale complémentaire ; que la demande de ce chef sera donc rejetée ; que, sur le taux d'incapacité permanente partielle, la cour relève, qu'à la date de sa demande d'aggravation, Monsieur Ali X... présente un flexum de 15 ° du coude droit avec flexion normale ; que la cour constate donc, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que le taux de 2 % a pris en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, la cour constate qu'à la date de révision pour aggravation du 23 octobre 2002, les séquelles décrites justifiaient, au titre de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 2 % ; que la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et la cour confirmera donc, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
1.- ALORS QU'il résulte de l'article 684 du Code de procédure civile et de l'article 21 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en ALGERIE l'est par la transmission de l'acte de notification au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ; qu'en l'espèce, la Cour nationale a constaté que Monsieur Ali X..., domicilié en ALGERIE, a signé l'accusé de réception de la convocation à l'audience le 28 février 2009, ce dont il résulte que portée seulement à la connaissance de l'intéressé par voie postale, la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée ; qu'en le déboutant pourtant de ses demandes, après avoir relevé qu'il n'était ni comparant, ni représenté, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
2.- ALORS, et à titre subsidiaire, QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'en l'espèce, la Cour nationale a constaté que Maître Z... avait été désigné par le bureau d'aide juridictionnelle le 23 janvier 2009 pour assister Monsieur Ali X... et qu'il n'était pas comparant ; qu'en statuant pourtant sur l'appel formé par Monsieur Ali X..., la Cour nationale a violé l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi que l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-15522
Date de la décision : 30/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 27 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2011, pourvoi n°10-15522


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15522
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