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30/06/2011 | FRANCE | N°09-71538

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2011, 09-71538


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse de retraite du personnel de la RATP de son intervention volontaire ;

Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 janvier 2007, soulevée par la défense :

Attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire en demande n'étant dirigé contre l'arrêt précité, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;

Sur le premier moyen du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 29 s

eptembre 2009 :

Vu les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail, 31 et 32 du Rè...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse de retraite du personnel de la RATP de son intervention volontaire ;

Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 janvier 2007, soulevée par la défense :

Attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire en demande n'étant dirigé contre l'arrêt précité, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;

Sur le premier moyen du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 29 septembre 2009 :

Vu les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail, 31 et 32 du Règlement des retraites de la RATP dans sa version applicable au 1er juillet 2004 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., engagé le 1er septembre 1972 par la RATP en qualité d'employé qualifié d'exploitation, est devenu cadre en mars 1997 ; qu'il avait atteint le niveau EC7 lorsqu'il a pris sa retraite le 1er juillet 2004 ; qu'estimant avoir été victime d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière à partir de 1988 en raison de ses fonctions syndicales, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu qu'après avoir jugé qu'il avait été victime de discrimination dans l'évolution de sa carrière en raison de ses activités syndicales et lui avoir alloué une somme au titre du préjudice subi, la cour d'appel déboute le salarié de sa demande de reclassement, en fin de carrière, à l'échelle EC 10 échelon 19 de la grille des rémunérations applicable à la RATP, au motif qu'étant désormais à la retraite, sa demande est sans objet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu, et que les dispositions des articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne, malgré sa mise à la retraite, le reclassement d'un salarié victime, d'une discrimination prohibée, au niveau qu'il aurait atteint s'il n'avait pas été victime de cette discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation des chefs de la décision visés par le second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2007 ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que M. X... a été victime d'une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière et a condamné la RATP au paiement de dommages-intérêts réparant le préjudice évalué à la date de la mise à la retraite, l'arrêt rendu le 29 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la RATP et la Caisse des pensions de la RATP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne également à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à ce que la cour d'appel ordonne son repositionnement à l'échelle EC 10 échelon 19 de la grille des rémunérations applicable à la RATP, et de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à ce que l'arrêt soit déclaré opposable à la Caisse des pensions de la RATP et qu'il soit enjoint à cette dernière de procéder au versement de la pension à venir sur la base de l'échelle EC 10 échelon 19, avec une régularisation depuis la date d'entrée en jouissance de la pension le 1er juillet 2004,

AUX MOTIFS QU'au titre de la «réparation du préjudice futur», M. X... demande à la cour, d'une part, de «faire cesser la discrimination toujours en vigueur» à son égard et «ce faisant de condamner la RATP à fixer son coefficient de rémunération à l'échelle EC 10 échelon 19 de la grille des rémunérations applicables à la Régie» (…) ; qu'en ce qui concerne la demande de reclassification, d'abord, M. X... étant désormais à la retraite, elle est irrecevable comme sans objet désormais et, surabondamment, elle est mal fondée puisqu'il ne fournit aucun élément lui permettant de prétendre d'une façon certaine à une carrière maximale ;

1°) ALORS QUE le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en l'espèce, en retenant tout à la fois, pour débouter M. X... de sa demande de reclassification, d'une part, que cette demande était irrecevable pour défaut d'objet compte tenu dé départ en retraite du salarié, d'autre part, que cette demande était mal fondée parce que le salarié n'aurait pas prouvé de manière certaine avoir droit à une carrière maximale, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, et violé les articles 122 et 562 du code de procédure civile ;

2°) ALORS en toute hypothèse QUE selon les articles 31 et 32 du Règlement des retraites de la RATP, dans sa version applicable à la date du 1er juillet 2004, la pension de retraite des agents dépend de l'emploi, de l'échelle et de l'échelon qu'ils occupaient au cours des six derniers mois de leur activité ; que M. X..., dont la cour d'appel a reconnu qu'il avait été victime d'une discrimination illicite à raison de son activité syndicale, sollicitait son repositionnement sur l'échelle EC 10 échelon 19 de la grille des rémunérations applicables à la Régie, en faisant valoir que le montant de sa pension était déterminé par sa situation de carrière au moment de son départ à la retraite ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande de repositionnement à l'échelle EC 10 échelon 19, que sa demande était irrecevable comme sans objet puisqu'il était désormais à la retraite, quand il résultait au contraire des modalités de calcul de sa pension résultant du Règlement des retraites de la RATP que son positionnement à la date de son départ à la retraite avait une incidence sur le montant de sa pension, la cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du Règlement des retraites de la RATP, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;

3°) ALORS en outre QUE il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que les deux seuls salariés parmi les 18 salariés du panel retenu par l'expert, qui étaient encore en activité à la date de sa mise à la retraite, soit le 1er juillet 2004, étaient classés à l'échelle EC 10 ; qu'en jugeant que M. X... avait fait l'objet d'une discrimination en termes de progression de carrière mais que sa demande de reclassification était mal fondée parce qu'il ne fournissait aucun élément lui permettant de prétendre «d'une façon certaine» à une carrière maximale, la cour d'appel, qui a fait peser à tort l'entière charge de la preuve sur le salarié, a violé l'article L. 1134-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à ce que l'arrêt soit déclaré opposable à la Caisse des pensions de la RATP et qu'il soit enjoint à cette dernière de procéder au versement de la pension à venir sur la base de l'échelle EC 10 échelon 19, avec une régularisation depuis la date d'entrée en jouissance de la pension le 1er juillet 2004,

AUX MOTIFS QU'au titre de la «réparation du préjudice futur», M. X... demande à la cour, d'une part (…) «d'ordonner l'opposabilité de la décision à intervenir à la Caisse des pensions de la RATP et (…) d'ordonner le versement de la pension à venir sur la base de l'échelle EC 10 échelon 19 de la grille des rémunérations applicables à la RATP, avec les rappels afférents à sa pension depuis sa date d'entrée en jouissance le 1er juillet 2004» ; que toutefois, la Caisse des pensions de la RATP n'est tenue à versement d'une pension au profit de M. X... que dans la limite des cotisations qu'elle a perçues, lesquelles ont été calculées sur la rémunération effectivement payée au salarié ; qu'en outre, la caisse n'a aucune responsabilité dans la discrimination subie par M. X... et par conséquent aucune dette indemnitaire envers lui ; que M. X... ne peut donc réclamer à la caisse un supplément de retraite calculé en fonction de la classification qu'il revendique alors qu'elle n'a pas reçu les cotisations correspondantes ;

1°) ALORS QUE le montant de la pension de retraite de l'agent de la RATP est déterminé par la multiplication de son coefficient d'activité, luimême fonction de l'échelle et de l'échelon occupés au cours des six derniers mois, par 2% puis par le nombre de trimestres cotisés, avant qu'il soit ensuite appliqué les coefficients de majoration ; que le montant de la pension, s'il dépend de la durée de cotisation, ne dépend donc pas du montant des cotisations versées ; qu'en considérant, pour rejeter les demandes du salarié, que la Caisse des pensions de la RATP n'était tenue à versement d'une pension au profit de M. X... que dans la limite des cotisations qu'elle avait perçues, lesquelles auraient été calculées sur la rémunération effectivement payée au salarié, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 31 et 32 du Règlement des retraites de la RATP dans sa version applicable à la date du 1er juillet 2004 ;

2°) ALORS QUE le montant de la pension de retraite de l'agent de la RATP dépend automatiquement, pour une partie au moins, de l'échelle et de l'échelon auquel il était positionné au cours de ses six derniers mois d'activité ; qu'ainsi, le repositionnement auquel le salarié victime du discrimination peut prétendre a nécessairement pour conséquence de lui ouvrir le droit de percevoir la pension correspondante ; que le versement de cette pension ne constitue pas une indemnité, mais l'exécution complète du droit à pension lui-même que détient le salarié, envers la caisse des pensions de la RATP, impliquant que la pension versée soit calculée en tirant les conséquences nécessaires du rétablissement de la situation du salarié au regard du retard de carrière causé par sa discrimination imputable à la RATP ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de voir déclarer opposable à la caisse des pensions de la RATP son repositionnement, et qu'il soit enjoint à cette caisse de lui verser la pension à laquelle il avait droit en fonction de ce repositionnement, au motif inopérant que la Caisse des pensions de la RATP n'avait aucune responsabilité dans la discrimination subie par M. X..., et donc aucune dette indemnitaire à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions du Règlement des retraites de la RATP dans sa version applicable à la date du 1er juillet 2004 ;

3°) ALORS QUE la cessation d'une situation illicite peut être réclamée à celui qui est actuellement à même d'y mettre un terme, quand bien même il ne serait pas à l'origine de la situation illicite ; que la réparation à laquelle peut prétendre le salarié victime d'une discrimination syndicale, de l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée, implique pour lui le droit d'exiger qu'il soit mis fin dans tous ses effets à venir à la discrimination illicite, et d'être ainsi replacé exactement dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'au besoin, ce rétablissement de la situation de la victime de la discrimination peut justifier une injonction de prendre les mesures nécessaires à la cessation des effets dans la durée de la discrimination, faite à une personne qui, sans être à l'origine de la discrimination illicite, est cependant en situation d'en perpétuer actuellement les effets préjudiciables au détriment du salarié victime; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que le maintien de la classification dont il bénéficiait à la date de son départ à la retraite et qui était inférieure à celle de ses collègues se trouvant dans une situation comparable à la sienne, conduisait à ce qu'il perçoive une pension de retraite d'un montant moindre à celle qu'il devait percevoir en l'absence de discrimination, de sorte que les effets de la discrimination commise par la RATP perduraient au cours de sa retraite, à travers la minoration de la pension qui lui était versée par la caisse des pensions de la RATP ; qu'en refusant, pour qu'il soit mis un terme à la discrimination ainsi subie par M. X..., d'enjoindre à la caisse des pensions de retraite de la RATP de verser une pension calculée sur la base du repositionnement du salarié, au motif inopérant que cette caisse n'avait pas de responsabilité dans la discrimination subie par M. X... et donc aucune dette indemnitaire à son égard, quand cette absence de dette indemnitaire de la caisse n'empêchait pas qu'elle puisse se voir enjoindre de faire cesser les conséquences de la discrimination imputable à la RATP se manifestant dans la pension qu'elle-même servait au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail et le principe de la réparation intégrale du préjudice résultant de la discrimination syndicale.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71538
Date de la décision : 30/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2011, pourvoi n°09-71538


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Odent et Poulet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71538
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