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30/06/2011 | FRANCE | N°09-67004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2011, 09-67004


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans l'énoncé du nom du syndicat des copropriétaires en le dénommant Hameau de la Foix au lieu de de la Foux ;
Qu'il convient de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant la décision n° 10240 F du 8 avril 2010 ;
Dit que le nom Foix sera remplacé par le nom Foux à la troisième ligne du cinquième paragraphe de la page une, à la quatrième ligne du troisième paragraphe et à la tr

oisième ligne du dixième paragraphe de la page deux de la minute ;
Dit qu'à la diligence...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans l'énoncé du nom du syndicat des copropriétaires en le dénommant Hameau de la Foix au lieu de de la Foux ;
Qu'il convient de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant la décision n° 10240 F du 8 avril 2010 ;
Dit que le nom Foix sera remplacé par le nom Foux à la troisième ligne du cinquième paragraphe de la page une, à la quatrième ligne du troisième paragraphe et à la troisième ligne du dixième paragraphe de la page deux de la minute ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-67004
Date de la décision : 30/06/2011
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2011, pourvoi n°09-67004


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.67004
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