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30/06/2011 | FRANCE | N°09-14227

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2011, 09-14227


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-2 du code des assurances ;

Attendu qu'en vertu de ce texte d'ordre public, une clause de la police d'assurance ne saurait exclure directement ou indirectement la garantie de l'assuré déclaré civilement responsable d'une faute intentionnelle de la personne dont il doit répondre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Thomas X..., alors mineur, a été déclaré coupable de viol et d'agression sexuelle par un tribunal pour enfants ; que ce trib

unal a condamné ses parents, M. et Mme X..., en qualité de civilement responsables,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-2 du code des assurances ;

Attendu qu'en vertu de ce texte d'ordre public, une clause de la police d'assurance ne saurait exclure directement ou indirectement la garantie de l'assuré déclaré civilement responsable d'une faute intentionnelle de la personne dont il doit répondre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Thomas X..., alors mineur, a été déclaré coupable de viol et d'agression sexuelle par un tribunal pour enfants ; que ce tribunal a condamné ses parents, M. et Mme X..., en qualité de civilement responsables, à payer à la victime une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que M. et Mme X... ont assigné devant un tribunal de grande instance leur assureur de responsabilité civile, la société Generali assurances, pour obtenir sa garantie ;

Attendu que, pour débouter M. et Mme X... de leur demande, l'arrêt retient que le contrat d'assurance exclut la garantie des "dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée", que, s'agissant du risque responsabilité civile du chef de famille, l'assuré est l'enfant mineur, et qu'il résulte de cette exclusion claire et précise que M. et Mme X... ne peuvent prétendre à la garantie des dommages résultant du viol commis par leur fils ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse, telle qu'interprétée par l'arrêt, était inopposable en ce qu'elle créait une exclusion indirecte des dommages causés intentionnellement par une personne dont l'assuré était responsable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Generali assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali assurances ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande en garantie formée par les époux X... à l'encontre de la société Générali Assurances ;

AUX MOTIFS QUE la garantie offerte par l'article 3.11.3. du contrat souscrit au titre de la responsabilité civile du chef de famille supporte, outre les exclusions spécifiques à cette garantie, celles communes à toutes les garanties qui sont énumérées au chapitre VIII ; qu'il est indiqué en tête de cette clause et en caractère gras que « outre les exclusions propres à chaque risque, le présent contrat ne garantit pas : - les dommages intentionnellement causés, ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité » ; que, dans les définitions générales faisant l'objet de l'article 2 du contrat, il est spécifié que l'assuré, s'agissant du risque responsabilité civile du particulier ou chef de famille est (article 1.2.1. c) « vos enfants mineurs, ceux de votre conjoint… » ; qu'il résulte de cette exclusion claire, précise et insérée en caractères apparents dans le contrat que les époux X... ne peuvent prétendre à garantie du fait des dommages résultant du viol commis par leur fils Thomas X... ;

ALORS QUE, selon l'article L. 121-2 du code des assurances, dont les dispositions sont d'ordre public, une clause de la police d'assurances ne peut pas exclure directement ou indirectement la garantie de l'assuré déclaré civilement responsable d'une faute intentionnelle de la personne dont il doit répondre ; qu'une telle exclusion constituant l'objet même de la clause assimilant l'enfant mineur de l'assuré à l'assuré lui-même, celle-ci était inopposable aux époux X..., de sorte qu'en en faisant néanmoins application pour délier l'assureur de sa garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-14227
Date de la décision : 30/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 24 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2011, pourvoi n°09-14227


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.14227
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