LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Qu'il y a donc lieu de rabattre partiellement l'arrêt concerné et, statuant à nouveau sur le pourvoi formé par le FIVA, de prononcer une cassation partielle limitée au chef de dispositif contesté ;
PAR CES MOTIFS :
RAPPORTE partiellement l'arrêt n° 736 FS-D du 7 mai 2009 et statuant à nouveau ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le FIVA à payer à M. X... la somme de 15 554,33 euros en réparation du préjudice extrapatrimonial et en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu d'en déduire les montants des prestations servies par l'organisme social, l'arrêt rendu le 8 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
DIT que le surplus du dispositif demeure inchangé ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, la présent décision rapportée partiellement sera transcrite en marge ou à la suite de la décision n° 736 rendu le 7 mai 2009 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze.