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29/06/2011 | FRANCE | N°10-87619

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2011, 10-87619


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Lurline X..., épouse Y...,
- Mme Meherio Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 2010, qui, pour abus de faiblesse, les a condamnées chacune à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ;

Sur le premier moye

n de cassation, pris de la violation des articles L. 552-12 et R. 312-3 du code de l'organisation j...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Lurline X..., épouse Y...,
- Mme Meherio Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 2010, qui, pour abus de faiblesse, les a condamnées chacune à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 552-12 et R. 312-3 du code de l'organisation judiciaire, 510 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que, lors des débats et du délibéré, la cour d'appel était composée de M. Moyer, conseiller, remplaçant le président de la chambre correctionnelle empêché ;

"alors que, tout jugement doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; que les présidents de chambre sont, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacés par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'organisation judiciaire ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé ; qu'en s'abstenant de préciser les conditions dans lesquelles avait été désigné M. Moyer, magistrat remplaçant le président de chambre, la cour d'appel a violé les dispositions précitées" ;

Attendu qu'il se déduit des mentions de l'arrêt attaqué que M. Moyer, conseiller, a été régulièrement appelé à présider l'audience à la place du président titulaire, empêché ;

Que le moyen sera donc écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Z..., coupable d'abus de faiblesse à l'égard de Mme A..., majeure qu'elle savait particulièrement vulnérable en raison d'une déficience physique ou psychique, l'a condamnée à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que l'expert psychiatre qui a procédé à l'examen de Mme A... indique en conclusion de son rapport que son handicap physique a eu pour conséquence des perturbations relationnelles non négligeables avec constitution d'éléments névrotiques, que ces éléments et en particulier sa dépendance affective et son inhibition psychoaffective lui confèrent une situation de faiblesse et affaiblissent sa capacité à résister aux sollicitations ; que, par ailleurs, l'expert précise que la première conséquence de sa surdité a été de la contraindre à une situation de dépendance matérielle et affective vis-à-vis d'un milieu parental surprotecteur ce qu'elle n'a pas manqué de reproduire au sein de son milieu professionnel ; que les prévenues, de par leur ancienneté au sein de la banque, leur statut de référents hiérarchiques, les liens apparents qu'elles entretiennent avec l'inspection du travail, sont vite apparues comme capable de l'étayer dans son intégration professionnelle et de réaliser des substituts maternels ; que le handicap de cette dernière étant apparent à toute personne qui la côtoie, les deux prévenues, qui travaillaient avec elle depuis un certain temps et en ce qui concerne Mme Y... était chargée de son encadrement, ne pouvaient l'ignorer ; que Mme A... a effectué des déclarations circonstanciées qui sont corroborées par des opérations de retraits d'espèce et le débit de deux chèques sur son compte bancaire au profit de Mme Z... ; que lesdits chèques ont été encaissés par Mme Z... après qu'elle ait porté elle-même le nom du bénéficiaire ; que l'examen de son compte bancaire fait apparaître une corrélation entre les retraits d'espèces opérés par Mme A... et des versements apparaissant sur celui-ci ; qu'y figurent ainsi les versements de la somme de 75 000 FCFP le 12 février 2007 (somme retirée par Mme A... de 75 000 FCP), de celle de 44 000 FCP le 14 février 2007 (somme retirée 45 000 FCP), de celle de 35 000 FCP le 15 février 2007 (somme retirée 50 000 FCP), de celle de 70 000 FCP le 28 février 2007 (somme retirée le 16 février de 80 000 FCP ) ; que Mme Z... ne justifie pas précisément de l'origine desdits versements ; que si elle allègue avoir prêté la somme de 600 000 FCP à Mme A... courant 2006 elle n'en rapporte toutefois pas la preuve, prêt qui apparaît au demeurant élevé par rapport à ses ressources ; que la perquisition au domicile de Mme Z... a permis la découverte de la somme de 1 780 dollars ; que l'expert n'a, par ailleurs, pas relevé de tendance à la fabulation ;

"1) alors que l'incrimination réprime l'abus de la situation de faiblesse d'une personne majeure à condition que cette situation de faiblesse soit apparente et connue de son auteur ; que la cour d'appel a constaté que l'état de faiblesse de la victime était constituée par sa dépendance matérielle et affective vis-à-vis d'un milieu parental ; que, pour déclarer Mme Z... coupable du délit reproché, la cour d'appel a retenu qu'un tel handicap était apparent pour toute personne qui la côtoyait et que les deux prévenues qui travaillaient avec elle depuis un certain temps ne pouvaient l'ignorer ; qu'en statuant de la sorte quand la dépendance affective ne constitue pas un handicap apparent, la cour d'appel a pas légalement justifié sa décision et violé textes susvisés ;

"2) alors que la charge de la preuve de la culpabilité du prévenu incombe à la partie poursuivante et que le doute profite à l'accusé ; qu'en faisant peser sur Mme Z... la charge de prouver que les versements faits par la victime avaient pour origine la dette de cette dernière à son égard, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et méconnu le principe de la présomption d'innocence" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y..., coupable d'abus de faiblesse à l'égard de Mme A..., majeure qu'elle savait particulièrement vulnérable en raison d'une déficience physique ou psychique, l'a condamnée, à la peine d'emprisonnement de six mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que l'expert psychiatre qui a procédé à l'examen de Mme A... indique en conclusion de son rapport que son handicap physique a eu pour conséquence des perturbations relationnelles non négligeables avec constitution d'éléments névrotiques, que ces éléments et en particulier sa dépendance affective et son inhibition psychoaffective lui confèrent une situation de faiblesse et affaiblissent sa capacité à résister aux sollicitations ; que, par ailleurs, l'expert précise que la première conséquence de sa surdité a été de la contraindre à une situation de dépendance matérielle et affective vis-à-vis d'un milieu parental surprotecteur ce qu'elle n'a pas manqué de reproduire au sein de son milieu professionnel ; que les prévenues, de par leur ancienneté au sein de la banque, leur statut de référents hiérarchiques, les liens apparents qu'elles entretiennent avec l'inspection du travail, sont vite apparues comme capable de l'étayer dans son intégration professionnelle et de réaliser des substituts maternels ; que le handicap de cette dernière étant apparent à toute personne qui la côtoie, les deux prévenues, qui travaillaient avec elle depuis un certain temps et en ce qui concerne Mme Y... était chargée de son encadrement, ne pouvaient l'ignorer ; que l'on retrouve également une corrélation entre le retrait d'espèce effectué le 7 juillet 2005 par Mme A... et le versement de 200 000 FCP sur le compte de Mme Y... à la même date ; que si cette dernière indique, pour sa défense, qu'il s'agit d'un versement effectué par son frère, l'attestation rédigée par Mme Y... aux termes de laquelle il indique «avoir versé régulièrement depuis 2001 de l'argent à Mme Y...» ne permet pas d'établir avec certitude qu'il est bien l'auteur dudit versement ; que les capacités intellectuelles de Mme A... apparaissent difficilement compatibles avec l'élaboration d'une conspiration et d'une mise en cause sans fondement de ses deux collègues de travail ; que l'expert n'a, par ailleurs, pas relevé de tendance à la fabulation ;

"1) alors que l'incrimination réprime l'abus de la situation de faiblesse d'une personne majeure à condition que cette situation de faiblesse soit apparente et connue de son auteur ; que la cour d'appel a constaté que l'état de faiblesse de la victime était constituée par sa dépendance matérielle et affective vis-à-vis d'un milieu parental ; que pour déclarer Mme Y... coupable du délit reproché, la cour d'appel a retenu qu'un tel handicap était apparent pour toute personne qui la côtoyait et que les deux prévenues qui travaillaient avec elle depuis un certain temps ne pouvaient l'ignorer ; qu'en statuant de la sorte quand la dépendance affective ne constitue pas un handicap apparent, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"2) alors que la charge de la preuve de la culpabilité du prévenu incombe à la partie poursuivante et que le doute profite à l'accusé ; que pour déclarer Mme Y... coupable du délit reproché, la cour d'appel a retenu que l'on retrouve une corrélation entre le retrait d'espèces effectué le 7 juillet 2005 par Mme A... et le versement de 200 000 FCP sur le compte de Mme Y... à la même date et que l'attestation de son frère qui a déclaré avoir régulièrement versé, depuis 2001, de l'argent à sa soeur ne permet pas d'établir avec certitude qu'il est bien l'auteur dudit versement ; qu'en statuant de la sorte quand le doute sur l'auteur du versement de la somme figurant sur le compte de Mme Y..., prévenue d'avoir abusé de la faiblesse de Mme A..., devait lui profiter, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et méconnu le principe de la présomption d'innocence ;

"3) alors qu'en se bornant pour déclarer Mme Y... coupable du délit reproché à concurrence de 1 038 000 FCP, à énoncer que la victime affirmait avoir remis à cette dernière plusieurs sommes d'argent pour un tel montant sans énoncer les motifs établissant la véracité de ces allégations, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"4) alors que la réparation ne saurait excéder le préjudice subi par la victime ; qu'en se bornant, pour condamner Mme Y... à verser à Mme A... la somme de 1 038 000 FCP en réparation de son préjudice matériel, à énoncer que l'on retrouve une corrélation entre le retrait d'espèces effectué le 7 juillet 2005 par Mme A... et le versement de 200 000 FCP sur le compte de Mme Y... à la même date sans aucunement justifier l'extorsion d'une somme supérieure à ce montant, la cour d'appel n'a pas donné de fondement légal à sa décision au regard des articles précités" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenues coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87619
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 30 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2011, pourvoi n°10-87619


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.87619
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