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29/06/2011 | FRANCE | N°10-84195

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2011, 10-84195


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Léo X...,
- M. Romain X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de LA RÉUNION, en date du 20 mai 2010 qui a condamné le premier, pour viol aggravé, le second, pour complicité de viol aggravé, chacun, à huit ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2011 où étaient présents : M. Lou

vel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Corneloup, Foulquié,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Léo X...,
- M. Romain X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de LA RÉUNION, en date du 20 mai 2010 qui a condamné le premier, pour viol aggravé, le second, pour complicité de viol aggravé, chacun, à huit ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Corneloup, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt pénal attaqué a condamné M. Léo X... à la peine de huit années d'emprisonnement et M. Romain X... à la peine de huit années d'emprisonnement et l'arrêt civil les a condamnés solidairement, avec M. Y..., à payer à Mme Clara Z... la somme de 25 000 euros, à M. Z... la somme de 5 000 euros et à Mme Marie Rose Z... la somme de 5 000 euros ;

"alors qu'en application des articles 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article préliminaire du code de procédure pénale, la motivation des arrêts de cour d'assise est le corollaire nécessaire du droit à un procès équitable et que la formulation des questions posées au jury et à la cour doivent permettre à l'accusé de comprendre le verdict qui a été rendu à son encontre ; qu'en l'état de la liste des huit questions laconiques posées au jury, qui ne se réfèrent à aucune circonstance concrète ou particulière qui aurait pu permettre aux accusés de comprendre le verdict de condamnation, M. Léo X... étant visé par une seule de ces questions et M. Romain X... par trois d'entre elles pour déterminer à la fois s'ils s'étaient rendus coupables de viol ou complicité de viol avec les deux circonstances aggravantes d'avoir commis ces infractions en réunion et sous la menace d'une arme, la cour d'appel a méconnu les textes cités" ;

Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée de deux tiers, ont données aux questions sur la culpabilité posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt pénal attaqué a condamné M. Léo X... à la peine de huit années d'emprisonnement et M. Romain X... à la peine de huit années d'emprisonnement et l'arrêt civil les a condamnés solidairement, avec M. Y..., à payer à Mme Clara Z... la somme de 25 000 euros, à M. Z... la somme de 5 000 euros et à Mme Marie Rose Z... la somme de 5 000 euros ;

"alors que chaque circonstance aggravante doit faire l'objet d'une question distincte et qu'est complexe la question unique portant sur l'infraction principale et deux circonstances aggravantes reprochées à l'accusé ; que la question unique n°4 « L'accusé X... Léo est-il coupable d'avoir commis le viol spécifié à la question n°I et qualifié aux questions n°2 et 3 » à laquelle la cour et le jury ont répondu « oui » est entachée de complexité, violant ainsi les textes cités ;

"alors que chaque circonstance aggravante doit faire l'objet d'une question distincte et qu'est complexe la question unique portant sur l'infraction principale et deux circonstances aggravantes reprochées à l'accusé ; que la question unique « L'accusé X... Romain est-il coupable d'avoir à Petite Ile (Réunion), dans la nuit du 7 au 8 août 2006, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du viol spécifié à la question n°1 et qualifié aux questions n°2 et 3 » à laquelle la cour et le jury ont répondu « oui » est entachée de complexité, violant ainsi les textes cités" ;

Attendu que le président de la cour d'assises a posé d'abord les trois premières questions en ces termes :

Question n° 1 " Est- il constant qu'à..., au cours de la nuit du 7 au 8 août 2006, a été commis sur la personne de Z... Clara , par violence menace, contrainte ou surprise un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit ?

Question n° 2 : "Les faits ci - dessus spécifiés à la question n° 1 ont ils été commis par plusieurs auteurs ou complices " ?

- Question n° 3 " Les faits ci-dessus spécifiés à la question n° 1 et qualifiés à la question n° 2 ont ils été commis avec usage ou menace d'une arme" ?

Que la cour et le jury, après avoir répondu par l'affirmative à ces trois questions , ont également répondu par l'affirmative aux questions 5 et 8 ainsi posées :

Question n° 5 : " L'accusé Koppenjam Léo est-il coupable d'avoir commis le viol spécifié à la question n° 1 et qualifié aux questions n° 2 et 3 ?

Question n° 8 : L'accusé X... Romain est-il coupable d'avoir à ... au cours de la nuit du 7 au 8 août 2006 , sciemment par aide et assistance , facilité la préparation ou la consommation du viol spécifié à la question n° 1 et qualifié aux questions n°2 et n° 3" ?

Attendu que ces deux dernières questions ne sont pas, comme le prétend, à tort, le moyen, entachées du vice de complexité, à raison de la seule référence aux trois premières interrogations ;

Qu'en effet, les circonstances matérielles visées aux questions n° 2 et n° 3 sont inhérentes au fait principal qui est un , qu'elles ne peuvent
en être séparées et engagent la responsabilité de tout auteur ou complice de l'infraction ; qu'il ne saurait être admis d'exception à ce principe que pour les circonstances aggravantes morales et personnelles ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

"en ce que l'arrêt pénal attaqué a condamné M. X... à la peine de huit années d'emprisonnement et M. Romain X... à la peine de huit années d'emprisonnement et l'arrêt civil les a condamnés solidairement, avec M. Y..., à payer à Mme Clara Z... la somme de 25 000 euros, à M. Z... la somme de 5 000 euros et à Mme Marie Rose Z... la somme de 5 000 euros ;

"alors que les dispositions des articles 353 et 357 du code de procédure pénale, selon lesquelles les arrêts rendus par les cours d'assises ne sont pas motivés, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution" ;

Attendu que le Conseil constitutionnel ayant par décision du 1er avril 2011, déclaré conformes à la Constitution les dispositions visées au moyen, celui-ci est devenu sans objet ;

Mais sur le moyen unique de cassation de l'arrêt civil pris de la violation des articles 380-6, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt civil attaqué a condamné MM. Léo et Romain X... solidairement, avec M. Y..., à payer à Mme Clara Z... la somme de 25 000 euros, à M. Z... la somme de 5 000 euros et à Mme Marie Rose Z... la somme de 5 000 euros ;

"alors que la cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de l'appelant ; qu'en première instance, la cour d'assises avait condamné MM. Romain et Léo X..., solidairement avec M. Y..., à payer à Mme Clara Z... la somme de 15 000 euros, à M. Z... la somme de 4 000 euros et à Mme Marie Rose Z... la somme de 4 000 euros ; qu'en portant respectivement ces condamnations à 25 000 euros, 5 000 euros et 5 000 euros sur le seul appel de MM. Romain et Léo X..., le ministère public n'ayant interjeté appel que de l'arrêt pénal du 27 mars 2009, la cour d'assises d'appel a méconnu les textes cités" ;

Vu l'article 380-6 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, la cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de l'appelant ;

Attendu que la cour d'assises de la Réunion a, en première instance, condamné MM. Léo et Romain X... solidairement à payer 15 000 euros à Mme Clara Z..., et 4 000 euros chacun à Mme Marie Rose Lucienne D... épouse Z..., et à M. Martial Z..., parties civiles, à titre de dommages-intérêts ; que la cour d'assises de la Réunion, sur les seuls appels des accusés de l'arrêt civil, les a condamnés solidairement, au même titre, à payer la somme de 25 000 euros à la première partie civile et les sommes de 5 000 euros à chacune des deux autres ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3, du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

1° ) Sur les pourvois en ce qu'ils portent sur l'arrêt pénal :

Les REJETTE ;

2° ) Sur les pourvois en ce qu'il portent sur l'arrêt civil :

CASSE ET ANNULE l'arrêt civil susvisé de la cour d'assises des mineurs de la Réunion, en date du 20 mai 2010, mais en ses seules dispositions ayant condammé MM . Léo et Romain X... à payer les sommes de 25 000 et de deux fois 5 000 euros, à titre de dommages-intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que MM. Léo et Romain X... sont solidairement condamnés à payer les sommes de :

- 15 000 euros à Mme Clara Z... ;

- 4 000 euros chacun à Mme Marie Rose Lucienne D..., épouse Z..., et à M. Martial Z... ,

à titre de dommages-intérêts ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Réunion en marge ou à la suite de l'arrêt civil annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille onze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-84195
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Réunion, 20 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2011, pourvoi n°10-84195


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.84195
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