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29/06/2011 | FRANCE | N°10-80945

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2011, 10-80945


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Moulins Soufflet,
- La société Etablissements J. Soufflet,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de PARIS, en date du 15 janvier 2010, qui a statué sur la régularité des opérations de visite et saisie effectuées par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

Joignant l

es pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Moulins Soufflet,
- La société Etablissements J. Soufflet,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de PARIS, en date du 15 janvier 2010, qui a statué sur la régularité des opérations de visite et saisie effectuées par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;

Attendu que, par ordonnance définitive, en date du 22 octobre 2009, le premier président de la cour d'appel a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 juin 2008, autorisant la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à procéder aux opérations de visite et saisie prévues par l'article L. 450-4 du code de commerce, dans les locaux de la société Moulins Soufflet et des sociétés du même groupe sises à la même adresse ;

D'où il suit que les pourvois formés contre l'ordonnance du 15 janvier 2010 statuant sur la régularité de ces opérations, sont devenus
sans objet ;

Par ces motifs :

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80945
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 15 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2011, pourvoi n°10-80945


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Ricard, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.80945
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