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29/06/2011 | FRANCE | N°10-30866

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2011, 10-30866


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu qu'un jugement du 4 janvier 1993 a prononcé le divorce des époux Z...-Y..., fixé à 900 francs par enfant le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, alloué à Mme
Y...
une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant de 900 francs par mois, prévu qu'en cas de remariage de Mme
Y...
la prestation compensatoire cessera d'être servie et que dans cette hypot

hèse, son montant sera reporté sur la pension des enfants ; que Mme
Y...
s'est re...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu qu'un jugement du 4 janvier 1993 a prononcé le divorce des époux Z...-Y..., fixé à 900 francs par enfant le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, alloué à Mme
Y...
une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant de 900 francs par mois, prévu qu'en cas de remariage de Mme
Y...
la prestation compensatoire cessera d'être servie et que dans cette hypothèse, son montant sera reporté sur la pension des enfants ; que Mme
Y...
s'est remariée le 13 décembre 2004 ; que le 6 décembre 2007, M.
Z...
a assigné Mme
Y...
en mainlevée du paiement direct mis en place par celle-ci et en remboursement d'une somme de 3 026, 81 euros à titre de trop-perçu ;
Attendu que Mme
Y...
fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 18 juin 2009) d'avoir fait droit à la demande en répétition de l'indu ;
Attendu qu'ayant relevé d'une part, qu'un jugement du 18 décembre 2006 avait supprimé à compter du 28 janvier 2006 la pension alimentaire destinée à l'enfant Emilie alors que Mme
Y...
n'avait demandé la suppression des prélèvements correspondants qu'à compter du 1er octobre 2006, d'autre part, que depuis le 13 décembre 2004, M.
Z...
ne devait verser à son fils Christophe, en sus de la pension alimentaire que la moitié du montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur chacune des pièces produites, a souverainement estimé que la demande de restitution de trop perçu présentée par M.
Z...
, correspondant à la pension alimentaire versée pour Emilie entre février 2006 et novembre 2006 et à la seconde moitié de la prestation compensatoire versée entre janvier 2006 et décembre 2007, était justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme
Y...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme
Y...
.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Monique
Y...
à payer à Monsieur Marjan
Z...
la somme de 3. 026, 81 € au titre de son action en répétition de l'indu,
AUX MOTIFS PROPRES QU'" au vu du jugement du 18 décembre 2006 qui a supprimé à compter du 28 janvier 2006 la pension alimentaire due par Monsieur
Z...
pour Emilie et qui a décidé que depuis le 13 décembre 2004 Monsieur
Z...
devait verser pour Christophe, outre la pension alimentaire, la moitié du montant de la prestation compensatoire, c'est donc à bon droit que le premier juge a accueilli la demande en remboursement de l'indu présentée par Monsieur
Z...
pour la période de février 2006 à novembre 2006 en ce qui concerne Emilie, et pour la période de janvier 2006 au mois de décembre 2007 pour ce qui est de Christophe " (arrêt, p. 4),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " compte tenu des pièces produites et notamment de la décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 18 décembre 2006, il sera fait droit à la demande en répétition de l'indu " (jugement, p. 2),
1°) ALORS QUE tout paiement supposant une dette, seul ce qui est payé sans être dû est sujet à répétition ;
Qu'en l'espèce, il est constant que, par jugement du 4 janvier 1993, Monsieur Marjan
Z...
a été condamné à verser une pension alimentaire de 900 F (137, 20 €) pour chacun de ses trois enfants, dont son fils Christophe ; que, par jugement du 18 décembre 2006, le tribunal de grande instance de Perpignan a « constaté que depuis le 13 décembre 2004, Monsieur
Z...
doit verser entre les mains de Madame
Y...
une pension alimentaire pour l'enfant Christophe selon le calcul suivant : pension fixée par le jugement de divorce du 4 janvier 1993 avec indexation prévue, plus la moitié de la prestation compensatoire » de 137, 20 € ; que, dans ses écritures d'appel (p. 2), Monsieur
Z...
reconnaissait devoir une pension alimentaire pour son fils Christophe d'un montant de 236 € ;
Que, pour faire droit à la demande en répétition de l'indu présentée par Monsieur
Z...
, la cour d'appel relève « qu'au vu du jugement du 18 décembre 2006 … qui a décidé que depuis le 13 décembre 2004 Monsieur
Z...
devait verser pour Christophe, outre la pension alimentaire, la moitié du montant de la prestation compensatoire, c'est donc à bon droit que le premier juge a accueilli la demande en remboursement de l'indu présentée par Monsieur
Z...
… pour la période de janvier 2006 au mois de décembre 2007 pour ce qui est de Christophe » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'augmentation de la pension alimentaire décidée en décembre 2006 ne saurait fonder une demande en répétition de l'indu de la part du débiteur de ladite pension, la cour d'appel a violé l'article 1235 du code civil ;
2°) ALORS QUE tout jugement devant, à peine de nullité, être motivé, le juge ne saurait se déterminer sur le seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire ;
Que, pour accueillir la demande en répétition de l'indu de Monsieur
Z...
concernant la pension alimentaire de son fils Christophe, la cour d'appel a simplement relevé par motifs adoptés du premier juge que « compte tenu des pièces produites et notamment de la décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 18 décembre 2006, il sera fait droit à la demande en répétition de l'indu », sans faire aucune ventilation avec ce qui aurait pu être indument versé par le père au titre de la pension alimentaire versée à sa fille Emilie ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE tout jugement devant, à peine de nullité, être motivé, le juge ne saurait se déterminer sur le seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire ;
Que, pour accueillir la demande en répétition de l'indu de Monsieur
Z...
concernant la pension alimentaire de sa fille Emilie, la cour d'appel a simplement relevé par motifs adoptés du tribunal d'instance que « compte tenu des pièces produites et notamment de la décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 18 décembre 2006, il sera fait droit à la demande en répétition de l'indu », sans faire aucune ventilation avec ce qui aurait pu être indument versé par le père au titre de la pension alimentaire versée à son fils Christophe ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-30866
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 2011, pourvoi n°10-30866


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30866
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