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29/06/2011 | FRANCE | N°10-30448

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-30448


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que le 28 avril 2006, la société Ed et les syndicats représentatifs ont signé un accord collectif relatif au développement du dialogue social et à l'exercice du droit syndical ; que le 14 avril 2009, le syndicat Sud Ed, constitué le 25 juin 2007, a demandé qu'il soit ordonné à la société Ed de cesser toute entrave à l'exercice par M. X...de ses mandats de délégué syndical, de représentant syndical au comité d'établissement et de délÃ

©gué syndical central ; que le 8 octobre 2009, le syndicat et M. X...ont obtenu m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que le 28 avril 2006, la société Ed et les syndicats représentatifs ont signé un accord collectif relatif au développement du dialogue social et à l'exercice du droit syndical ; que le 14 avril 2009, le syndicat Sud Ed, constitué le 25 juin 2007, a demandé qu'il soit ordonné à la société Ed de cesser toute entrave à l'exercice par M. X...de ses mandats de délégué syndical, de représentant syndical au comité d'établissement et de délégué syndical central ; que le 8 octobre 2009, le syndicat et M. X...ont obtenu moins de 10 % des suffrages exprimés lors du premier tour des élections professionnelles ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Ed fait grief à l'arrêt de dire que le refus opposé à M. X...à l'exercice de son mandat de délégué syndical central y compris dans la plénitude des moyens reconnus par l'accord collectif d'entreprise du 28 avril 2006, a constitué un trouble manifestement illicite à partir du 2 mars et jusqu'au 22 octobre 2009, date à laquelle elle a saisi le juge d'instance aux fins de voir constater la perte du mandat, alors, selon le moyen, que l'accord collectif d'entreprise du 28 avril 2006 relatif au " développement du dialogue social et exercice du droit syndical dans l'entreprise " Ed accorde des prérogatives aux organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national de la société Ed ; que la cour d'appel a déduit que le syndicat Sud Ed était représentatif au sein de la société Ed au niveau national à partir du seul fait que la société Ed avait été jugée irrecevable dans sa contestation de la désignation de M. X...en qualité de délégué syndical central par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine dans un jugement du 11 septembre 2009, aux motifs que la contestation avait été formulée hors délai ; qu'en se prononçant de la sorte pour dire qu'un trouble manifestement illicite résultait de la non-application à M. X...des dispositions de l'accord du 28 avril 2006, cependant que la décision d'irrecevabilité d'une demande d'annulation d'une désignation par un syndicat d'un salarié en tant que délégué syndical central pour cause de saisine tardive ne peut suffire à établir la représentativité du syndicat désignataire dans le cadre dans lequel est intervenue la désignation, la cour d'appel a violé l'article 3. 2 de l'accord du 28 avril 2006, ensemble l'article L. 2121-1 du code du travail ;

Mais attendu que la société Ed ne justifie d'aucun intérêt à la cassation de l'arrêt qui, ayant constaté que le trouble manifestement illicite lié aux entraves apportées à l'exercice du mandat de délégué syndical central avait cessé, le 22 octobre 2009, a dit qu'il n'y avait lieu d'en ordonner la cessation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société Ed fait grief à l'arrêt de lui ordonner, sous astreinte, de cesser toute entrave à l'exercice des mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise de la région Paris de M. X..., alors, selon le moyen :

1°/ que la double désignation de M. X...en qualité de délégué syndical par le syndicat Sud Ed a fait l'objet d'une décision de retrait par le même syndicat par courrier en date du 9 mai 2008 ; que M. X...avait donc perdu, à l'égard de la société Ed, laquelle n'avait pas à s'interroger sur la régularité de cette révocation intervenue, le bénéfice de ses mandats ; que pour se prononcer comme elle l'a fait, la cour d'appel a estimé que le courrier du 11 mars 2009 envoyé par le syndicat Sud Ed valait réitération de la désignation de M. X...dans ses deux mandats ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que ledit courrier du 11 mars 2009 ne procédait aucunement à une nouvelle désignation comme délégué syndical ou représentant syndical de M. X..., et affirmait seulement que les mandats en question n'avaient pas pris fin, le retrait intervenu le 9 mai 2008 étant prétendument sans effet, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier du 11 mars 2009, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, il n'appartient pas au juge des référés de se livrer à l'interprétation d'un acte écrit ; que la cour d'appel a, dans un premier temps, constaté que par un courrier du 11 mars 2009, le syndicat Sud Ed reprochait à la Société Ed de ne pas reconnaître à M. X...qu'il était titulaire des mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'établissement pour la région Ed Paris en rappelant l'absence d'effet, selon le syndicat, de la décision de retrait portant sur ces mandats en date du 9 mai 2008, et réaffirmait que M. X...jouissait donc encore de la qualité de délégué syndical d'établissement et de représentant au comité d'établissement ; qu'elle a, dans un second temps, affirmé que le même courrier du 11 mars 2009 valait réitération de la désignation de M. X...dans ces deux mandats ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a interprété le courrier du 11 mars 2009 et a, ce faisant, excédé ses pouvoirs en tant que juge des référés, en violation des articles 808 et 809 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est sans encourir le grief de dénaturation ni excéder ses pouvoirs que la cour d'appel a constaté que, par la lettre du 11 mars 2009, le syndicat Sud Ed avait désigné M. X...en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise de la région Paris ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa dernière branche :

Vu l'article 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et les articles L. 2143-11 et L. 2324-2 du code du travail ;

Attendu, selon ces textes, que les mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise prennent fin lors du renouvellement des institutions représentatives ; qu'il s'ensuit que tout intéressé peut faire constater l'expiration de ces mandats ;

Attendu que pour ordonner sous astreinte à la société Ed de cesser toute entrave à l'exercice des mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise de la région Paris de M. X..., la cour d'appel retient que l'employeur n'a pas, après le premier tour des élections professionnelles, contesté judiciairement ces deux mandats ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le syndicat Sud Ed et M. X...avaient obtenu moins de 10 % des suffrages exprimés ce dont il résultait que ce dernier, dont le mandat avait cessé le 8 octobre 2009, ne pouvait une nouvelle fois être désigné délégué syndical et sans constater que le syndicat Sud Ed avait obtenu des élus au comité d'entreprise ce qui seul lui aurait permis de procéder à la désignation d'un représentant syndical, la cour d'appel a violé les textes susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné, sous astreinte, à la société Ed de cesser toute entrave à l'exercice des mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise de la région Paris de M. X..., l'arrêt rendu le 16 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que le trouble manifestement illicite lié aux entraves apportées à l'exercice des mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise de M.
X...
a cessé le 8 octobre 2009 ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Ed

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à la Société ED de cesser toute entrave à l'exercice des mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise de la région ED PARIS par M. X..., et d'AVOIR condamné la Société ED à une astreinte de 3. 500 euros par infraction constatée à la cessation des entraves ainsi ordonnée, passé un délai de 8 jours après la signification du présent arrêt ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « « Qu'il est constant en fait qu'au sein de la société ED SAS, qui gère sur l'ensemble du territoire français un réseau de magasins et entrepôts de commerce au détail de produits alimentaires, la représentation du personnel est organisée d'une part par des CE au niveau des régions et de certains des entrepôts, avec un comité central d'entreprise (ou CCE) au niveau de l'entreprise, d'autre part des délégués du personnel au niveau des régions et entrepôts, de dernière part des délégués syndicaux aussi au niveau des régions et entrepôts ; que les magasins de la région de Paris, avec le siège social de la société ED SAS à SAINT-DENIS (93) constitue l'un des établissements distincts de l'entreprise ; qu'a été signé le 28 avril 2006 un accord collectif relatif au développement du dialogue social et exercice du droit syndical dans l'entreprise entre la société ED SAS et les syndicats représentatifs CE/ CC, CGT, fg ta/ FO, CFTC et CFDT, applicable de plein droit aux délégués syndicaux, délégués syndicaux centraux et représentants syndicaux aux CE, CE et CHSCT régulièrement désignés et appartenant à un syndicat représentatif dans l'entreprise, notamment pour déterminer les moyens desdits syndicats ; que le syndicat SUD ED n'était pas présent dans l'entreprise, n'ayant ainsi présenté aucune liste aux élections professionnelles de septembre et octobre 2005, jusqu'à ce que, à la suite de sa constitution par dépôt de ses statuts en mairie le 25 juin 2007, avec stipulation (article 6) de son affiliation par participation aux activités de l'Union des Syndicats Solidaires, le syndicat SUD ED procède par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2007 à la désignation de M. Zohir X...comme délégué syndical de la région Paris et représentant syndical au CE de cette région, avec par ailleurs désignation de M. Z...comme délégué syndical et de M. A...comme représentant syndical au CHSCT ; que la contestation de ces désignations par la société ED SAS et d'autres organisations syndicales, devait donner lieu à un jugement du Tribunal d'instance de SAINT-DENIS du 27 mars 2008 déclarant irrecevables l'ensemble des requêtes l'ayant saisi à cet effet ; qu'il sera à cet instant observé que les intimés indiquent dans leurs écritures, sans être contredit, que ce jugement est devenu définitif après le rejet du pourvoi en cassation formé à son encontre par la société ED SAS ; que cependant par courrier du 9 mai 2008, signé de M.
A...
, secrétaire général, et de M. B..., secrétaire général adjoint, le syndicat SUD ED a fait connaître à la société ED SAS qu'il retirait les mandats de délégué syndical de la région ED PARIS et de représentant syndical SUD ED au CE de la région ED Paris à M. Zohir X...; que sur la saisine de celui-ci et du syndicat SUD ED pour contester ce retrait, après protestation contre ce retrait par un autre courrier du 15 mai 2008 du même syndicat signé de M. Zohir X...comme secrétaire général, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de PARIS, par ordonnance du 24 juin 2008 a seulement procédé à la désignation d'un administrateur judiciaire au syndicat SUD ED, à raison des dissensions ainsi manifestées, pour convocation d'une assemblée générale en vue de procéder sous son contrôle à l'élection d'un bureau syndical, toutes autres demandes étant rejetées ; qu'une telle assemblée générale s'est effectivement tenue le 27 février 2009, à l'issue de laquelle M. Zohir X...a été élu secrétaire général ;
qu'à cette même date le syndicat SUD ED a notifié à la société ED SAS par lettre recommandée avec accusé de réception la désignation de M. Zohir X...comme délégué syndical central ; que M. Mohamed C...a par le même moyen été désigné le 2 mars 2009 comme représentant syndical du syndicat SUD ED au CHSCT de la région ED PARIS ; que le 11 mars 2009 le syndicat SUD ED, sous la signature de son secrétaire, M. Zohir X..., a protesté auprès de la société ED SAS du refus de celle-ci de prendre en compte d'une part le jugement du 27 mars 2008 pour mettre à disposition du syndicat les local, panneaux et autres moyens nécessaires à l'exercice de ses mandats, et d'autre part les mandats de délégué syndical et de représentant syndical au CE pour la région ED PARIS de M. Zohir X..., en rappelant l'absense d'effet désormais du retrait du 9 mai 2008, et en réaffirmant ces qualités pour ce dernier, en demandant en outre la convocation de M. C...comme représentant syndical à la prochaine réunion du CHSCT ; que c'est ainsi qu'est intervenue l'ordonnance ici querellée, étant observé que dans le cadre de son appel la société ED SAS ne reprend pas, au dispositif de ces conclusions, la contestation de la recevabilité de l'action du syndicat SUD ED, au demeurant justement rejetée par le 1er juge au vu de la production devant lui d'un mandat de représentation, en tout état de cause existant au jour des débats du 29 avril 2009 ; que depuis lors le tribunal d'instance d'IVRY SUR SEINE, saisi le 27 avril 2009 notamment par la société ED SAS d'une demande d'annulation de la désignation du 27 février 2009 de M. Zohir X...comme délégué syndical central, a rendu le 11 septembre 2009 un jugement de débouté à raison de l'irrecevabilité des demandes de ce chef, ayant relevé particulièrement que la société ED SAS avait bien reçu à la date du 2 mars 2009 la notification de la désignation litigieuse, pour dire qu'en conséquence la requête de sa contestation avait été formulée hors délai ; qu'enfin, au vu du résultat du 1er tour des élections professionnelles du 8 octobre 2009 pour l'élection des titulaires au CE de la région ED PARIS, avec un score inférieur à 10 % des suffrages exprimés pour le syndicat SUD ED et pour M. Zohir X...personnellement, la société ED SAS a d'une part notifié à ce dernier par courrier du 29 octobre 2009 la fin de son mandat de délégué syndical SUD ED sur la région Paris, et d'autre part saisi le tribunal d'instance d'IVRY SUR SEINE le 22 octobre 2009 d'une contestation du mandat de délégué syndical central et de représentativité du syndicat SUD ED ; que dans ces conditions il s'impose pour la Cour d'abord quant à la contestation du mandat de délégué syndical central de M. Zohir X...de constater, après la décision susvisée du 11 septembre 2009 qui implique une confirmation de la représentativité du syndicat SUD ED, qu'est manifestement constitutive d'un trouble manifestement illicite le refus opposé par la société ED SAS à partir du 2 mars 2009 à un plein exercice dudit mandat jusque dans l'application à son profit des dispositions de l'accord collectif du 28 avril 2006, et ce d'autant plus que dans le même temps elle lui reconnaissait, comme elle le reconnaît encore au dispositif de ses écritures, le bénéfice du crédit d'heures légal attaché à ce mandat ; que toutefois il s'impose aussi de constater que depuis le 22 octobre 2009 la contestation désormais portée devant le tribunal d'instance, seul compétent à cet effet, qui retire au syndicat SUD ED le bénéfice de la présomption de sa représentativité, a mis fin à l'existence de ce trouble manifestement illicite, constituant pour le juge des référés une contestation sérieuse ; qu'il y a lieu ainsi pour la Cour de confirmer l'ordonnance dont appel dans cette limite, dans les termes du dispositif ci-après, sans qu'il y ait lieu à ce titre aujourd'hui au maintien du prononcé d'une astreinte ; que par ailleurs quant aux mandats de délégué syndical et de représentant syndical du syndicat SUD ED pour la région ED PARIS qu'il y a lieu pour la cour de confirmer la décision entreprise, qui a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce à partir du jugement sus-rappelé du 27 mars 2008, comme de la portée du courrier du 11 mars 2009 pour valoir réitération de la désignation de M. Zohir X...à ces deux mandats ; qu'ici le seul courrier de dénonciation du 29 octobre 2009, en l'absence de contestation judiciaire, est inefficace à priver M. Zohir X...du mandat concerné seul visé, étant relevé que ce courrier ne s'applique pas au mandat de représentant syndical au CE, dont les effets doivent donc persister tout autant dans les termes du dispositif ci-après, par voie encore de confirmation de l'ordonnance entreprise, sauf à porter l'astreinte ordonnée à 3500 € par infraction constatée ; enfin quant au mandat de représentant syndical de M. C...au CHSCT qu'il convient tout à la fois comme le 1er juge dans ses motifs de juger que le seul défaut de convocation à la réunion du 12 mars 2009 du CHSCT n'a pas été constitutive d'un trouble manifestement illicite dans les circonstances de l'espèce alors relatées, et de constater que depuis aucun obstacle à l'exercice de ce mandat n'est allégué et en tout cas caractérisé » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « le syndicat SUD ED justifie par la production d'un courrier de la ville de PARIS en date du 25 juin 2007 qu'il est régulièrement immatriculé sous le n° 20440 ce qui implique qu'il a déposé ses statuts et qu'il jouit de la personnalité juridique ; qu'il justifie également par la production d'un extrait des délibérations de la réunion du bureau syndical du 6 avril 2009 que Zohir X...a été expressément mandaté pour représenter le syndicat dans le cadre de la présente instance ; que l'exception d'irrecevabilité opposée à l'action du syndicat par la société ED est donc mal fondée et doit être rejetée ; que l'action du syndicat SUD ED a pour objet de faire cesser sous astreinte toute entrave au fonctionnement et aux attributions de :- Zohir X...en ses qualités de :- délégué syndical de la région PARIS,- représentant syndical au sein du comité d'entreprise,- délégué syndical central,- Mohammed C...en sa qualité de représentant syndical au CHSCT de la région PARIS, et de voir ordonner sous astreinte à la société ED d'octroyer au syndicat SUD et à ses représentants l'ensemble des moyens syndicaux découlant de leur représentativité ; que le 10 décembre 2007, le syndicat SUD ED a fait connaître à la société ED qu'il désignait Zohir X...en qualités de délégué syndical de la région PARIS et de représentant syndical au sein du comité d'entreprise, de M. D..., en qualité de représentant syndical, et de M.
A...
, en qualité de représentant syndical au CHSCT ; que par courrier du 9 mai 2008, MM. A...et B... ont informé la société ED qu'en leur qualité de secrétaire général et de secrétaire général adjoint du syndicat SUD ED, ils procédaient au retrait des mandats de Zohir X...; que le juge des référés, saisi d'une demande de suspension des effets du courrier du 9 mai 2008, a rejeté cette demande mais a désigné un administrateur judiciaire chargé de convoquer une assemblée générale du syndicat aux fins de désignation d'un nouveau bureau ; qu'à l'issue de cette assemblée générale réunie le 27 février 2009, dont la régularité n'est pas contestée, Zohir X...a été élu secrétaire du syndicat, Mlle F..., secrétaire générale adjointe ; que ces désignations ont mis fin aux pouvoirs, réels ou supposés, de MM. A...et B... ; que la société ED, dans l'attente du résultat de la contestation dont elle a saisi le tribunal de grande instance de BOBIGNY, reconnaît que le mandat de représentant syndical de Mohammed C...au CHSCT doit s'exécuter ; que le fait qu'il n'ait pas été convoqué à la réunion du 12 mars 2009 alors que sa désignation n'avait été portée à la connaissance de la société ED que le 11 mars ne constitue pas un trouble manifestement illicite ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes du syndicat SUD ED à ce sujet ; que par LRAR du 11 mars 2009, le syndicat SUD ED a porté à la connaissance de la société ED que Zohir X...était désigné en qualités de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise de la région PARIS, anéantissant ainsi le retrait du 9 mai 2008, à le supposer régulier ; que ces désignations n'ont fait l'objet d'aucune contestation devant le tribunal d'instance, cette absence emportant présomption de représentativité du syndicat dans le périmètre des fonctions exercées, soit au niveau de la région de PARIS ; qu'elles sont régulières et doivent recevoir effet ; que le refus de la société ED de les prendre en considération constitue un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin sous astreinte dans les termes du dispositif ; que la société ED ne conteste pas que Zohir X...peut bénéficier des dispositions prévues par l'article L 2143-15 du Code du travail du fait de sa désignation en qualité de délégué syndical central ; qu'elle lui refuse cependant le bénéfice des dispositions de l'accord d'entreprise car elle estime que le syndicat SUD ED n'est pas représentatif dans l'entreprise, ce qui conditionne l'application de l'accord ; qu'elle indique que l'appréciation de la représentativité du syndicat au niveau de l'entreprise et non de l'établissement ou de la région devra être débattue devant le tribunal d'instance d'IVRY saisi d'une requête du 27 avril 2009 tendant à l'annulation de la désignation de Zohir X...en qualité de délégué syndical central ; qu'il n'appartient pas au juge des référés du tribunal de grande instance de se substituer au juge d'instance pour apprécier la recevabilité de la requête du 27 avril 2009 ou la représentativité du syndicat SUD ED au niveau de l'entreprise ; que la contestation de la désignation prive le syndicat SUD ED de la présomption relative à sa représentativité tirée de la jurisprudence de la Cour de Cassation ; que le trouble résultant du refus de faire bénéficier Zohir X...en sa qualité de délégué syndical central du régime de l'accord d'entreprise passé avec les syndicats représentatifs au sein de l'entreprise n'apparaît dès lors pas manifestement illicite ; qu'aucune partie ne succombant totalement dans ses prétentions, il y a lieu de laisser à la charge de chacune d'elles les débours non remboursables et les dépens exposés pour son propre compte » ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la double désignation de Monsieur X...en qualité de délégué syndical par le Syndicat SUD ED a fait l'objet d'une décision de retrait par le même syndicat par courrier en date du 9 mai 2008 ; que Monsieur X...avait donc perdu, à l'égard de la société ED, laquelle n'avait pas à s'interroger sur la régularité de cette révocation intervenue, le bénéfice de ses mandats ; que pour se prononcer comme elle l'a fait, la cour d'appel a estimé que le courrier du 11 mars 2009 envoyé par le Syndicat SUD ED valait réitération de la désignation de Monsieur X...dans ses deux mandats ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que ledit courrier du 11 mars 2009 ne procédait aucunement à une nouvelle désignation comme délégué syndical ou représentant syndical de M. RIAH, et affirmait seulement que les mandats en question n'avaient pas pris fin, le retrait intervenu le 9 mai 2008 étant prétendument sans effet, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier du 11 mars 2009, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

QU'EN TOUTE HYPOTHESE, il n'appartient pas au juge des référés de se livrer à l'interprétation d'un acte écrit ; que la cour d'appel a, dans un premier temps, constaté que par un courrier du 11 mars 2009, le Syndicat SUD ED reprochait à la Société ED de ne pas reconnaître à Monsieur X...qu'il était titulaire des mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'établissement pour la région ED PARIS en rappelant l'absence d'effet, selon le syndicat, de la décision de retrait portant sur ces mandats en date du 9 mai 2008, et réaffirmait que Monsieur X...jouissait donc encore de la qualité de délégué syndical d'établissement et de représentant au comité d'établissement ; qu'elle a, dans un second temps, affirmé que le même courrier du 11 mars 2009 valait réitération de la désignation de Monsieur X...dans ces deux mandats ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a interprété le courrier du 11 mars 2009 et a, ce faisant, excédé ses pouvoirs en tant que juge des référés, en violation des articles 808 et 809 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN ET SUBISIDIAIREMENT, QU'en vertu de l'article 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de l a démocratie sociale et réforme du temps de travail, les délégués syndicaux régulièrement désignés à la date de publication de cette loi conservent leur mandat et leurs prérogatives jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise ou l'établissement dont la date fixée pour la négociation du protocole préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi ; qu'après les élections, ces délégués syndicaux conservent leurs mandats et leurs prérogatives dès lors que l'ensemble des conditions prévues aux articles L. 2143-3 et L. 2143-6 du code du travail dans leur rédaction issue de la présente loi sont réunies ; que la cour d'appel a constaté qu'au vu des résultats du 1er tour des élections professionnelles du 8 octobre 2009 pour l'élection des titulaires au CE de la région ED PARIS, le Syndicat SUD ED avait recueilli au premier tour un score inférieur à 10 % des suffrages exprimés et que Monsieur Zohir X...avait également recueilli un score inférieur à 10 % ; qu'il s'en induisait que Monsieur X...n'avait donc pas pu conserver son mandat de délégué syndical, faute de satisfaire aux exigences légales applicables après les résultats des premières élections professionnelles organisées dans l'établissement, la date fixée pour la négociation du protocole préélectoral étant postérieure à la publication de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; qu'en décidant qu'en l'absence de contestation judiciaire, Monsieur Zohir X...ne pouvait être privé par la Société ED de son mandat de délégué syndical, et en estimant qu'un trouble manifestement illicite existait du fait de l'entrave apportée à l'exercice du mandat de délégué syndical, la cour d'appel a violé l'article 13 susvisé de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les articles L. 2121-1 et L. 2143-3 du Code du travail, ensemble les articles 808 et 809 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le refus opposé par la Société ED SAS à Monsieur Zohir X...à l'exercice de son mandat de délégué syndical central du Syndicat SUD ED, y compris dans la plénitude des moyens reconnus par l'accord collectif d'entreprise du 28 avril 2006, a constitué un trouble manifestement illicite à partir du 2 mars 2009 ;

AUX MOTIFS QUE « « que depuis lors le tribunal d'instance d'IVRY SUR SEINE, saisi le 27 avril 2009 notamment par la société ED SAS d'une demande d'annulation de la désignation du 27 février 2009 de M. Zohir X...comme délégué syndical central, a rendu le 11 septembre 2009 un jugement de débouté à raison de l'irrecevabilité des demandes de ce chef, ayant relevé particulièrement que la société ED SAS avait bien reçu à la date du 2 mars 2009 la notification de la désignation litigieuse, pour dire qu'en conséquence la requête de sa contestation avait été formulée hors délai ; qu'enfin, au vu du résultat du 1er tour des élections professionnelles du 8 octobre 2009 pour l'élection des titulaires au CE de la région ED PARIS, avec un score inférieur à 10 % des suffrages exprimés pour le syndicat SUD ED et pour M. Zohir X...personnellement, la société ED SAS a d'une part notifié à ce dernier par courrier du 29 octobre 2009 la fin de son mandat de délégué syndical SUD ED sur la région Paris, et d'autre part saisi le tribunal d'instance d'IVRY SUR SEINE le 22 octobre 2009 d'une contestation du mandat de délégué syndical central et de représentativité du syndicat SUD ED ; que dans ces conditions il s'impose pour la Cour d'abord quant à la contestation du mandat de délégué syndical central de M. Zohir X...de constater, après la décision susvisée du 11 septembre 2009 qui implique une confirmation de la représentativité du syndicat SUD ED, qu'est manifestement constitutive d'un trouble manifestement illicite le refus opposé par la société ED SAS à partir du 2 mars 2009 à un plein exercice dudit mandat jusque dans l'application à son profit des dispositions de l'accord collectif du 28 avril 2006, et ce d'autant plus que dans le même temps elle lui reconnaissait, comme elle le reconnaît encore au dispositif de ses écritures, le bénéfice du crédit d'heures légal attaché à ce mandat ; que toutefois il s'impose aussi de constater que depuis le 22 octobre 2009 la contestation désormais portée devant le tribunal d'instance, seul compétent à cet effet, qui retire au syndicat SUD ED le bénéfice de la présomption de sa représentativité, a mis fin à l'existence de ce trouble manifestement illicite, constituant pour le juge des référés une contestation sérieuse » ;

ALORS QUE l'accord collectif d'entreprise du 28 avril 2006 relatif au « développement du dialogue social et exercice du droit syndical dans l'entreprise » ED accorde des prérogatives aux organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national de la Société ED ; que la cour d'appel a déduit que le Syndicat SUD ED était représentatif au sein de la Société ED au niveau national à partir du seul fait que la Société ED avait été jugée irrecevable dans sa contestation de la désignation de Monsieur X...en qualité de délégué syndical central par le tribunal d'instance d'IVRY-SUR SEINE dans un jugement du 11 septembre 2009, aux motifs que la contestation avait été formulée hors délai ; qu'en se prononçant de la sorte pour dire qu'un trouble manifestement illicite résultait de la non application à Monsieur X...des dispositions de l'accord du 28 avril 2006, cependant que la décision d'irrecevabilité d'une demande d'annulation d'une désignation par un syndicat d'un salarié en tant que délégué syndical central pour cause de saisine tardive ne peut suffire à établir la représentativité du syndicat désignataire dans le cadre dans lequel est intervenue la désignation, la cour d'appel a violé l'article 3. 2 de l'accord du 28 avril 2006, ensemble l'article L. 2121-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-30448
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2011, pourvoi n°10-30448


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30448
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