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29/06/2011 | FRANCE | N°10-25672

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-25672


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la Fédération des employés et cadres FO a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation des élections professionnelles qui se sont tenues le 28 mai 2010 au sein de la Société marseillaise de crédit ;
Attendu que pour déclarer la requête irrecevable, le jugement, qui relève qu'elle est accompagnée d'un mandat donné à Mme X... par le secrétaire général du syndicat et

qu'elle mentionne, à son pied, le nom de cette dernière, retient qu'en l'absence d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la Fédération des employés et cadres FO a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation des élections professionnelles qui se sont tenues le 28 mai 2010 au sein de la Société marseillaise de crédit ;
Attendu que pour déclarer la requête irrecevable, le jugement, qui relève qu'elle est accompagnée d'un mandat donné à Mme X... par le secrétaire général du syndicat et qu'elle mentionne, à son pied, le nom de cette dernière, retient qu'en l'absence de signature, aucun contrôle ne peut s'exercer sur la qualité à agir de l'auteur de la saisine ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser le grief résultant, pour la partie qui l'avait soulevée, de l'irrégularité de forme dénoncée, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 octobre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Martigues ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société marseillaise de crédit à payer à la Fédération des employés et cadres Force ouvrière, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour la Fédération des employés et cadres Force ouvrière
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la requête de la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière en annulation des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel de la Société Marseillaise de crédit du 28 mai 2010 ;
AUX MOTIFS QUE la requête déposée au greffe du tribunal d'instance le 10 juin 2010 au nom de la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière, qui est accompagnée d'un mandat donné à Mme Nicole X... par le secrétaire général du syndicat et qui mentionne, au pied de la requête, le nom de Mme Nicole X..., ne porte aucune signature ; que, dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable, aucun contrôle ne pouvant s'exercer sur la qualité à agir de l'auteur de la saisine de la juridiction ;
ALORS, 1°), QUE quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article117 du code de procédure civile ; que le défaut de signature de la requête en annulation d'élections professionnelles, qui ne figure pas au nombre de ces irrégularités de fond, constitue un simple vice de forme ne devant conduire à l'annulation de l'acte qu'en présence d'un grief ; que, dès lors, en déduisant l'irrecevabilité de la requête de la seule circonstance qu'elle n'avait pas été signée, le tribunal d'instance a violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail ;
ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE, même non signée, une requête en annulation d'élections professionnelles à la fin de laquelle figure le nom de la personne à qui mandat a été donné de la former et à laquelle ce mandat est annexé permet, en l'absence d'indication contraire, d'identifier son auteur ; que, dans la mesure où constitue une restriction injustifiée et disproportionnée au droit d'accès au juge, la décision de déclarer irrecevable, pour absence de signature, une contestation formée dans ces conditions, le tribunal d'instance a violé les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, 3°), QU'en déclarant irrecevable, à raison de son absence de signature, la requête de la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière, après avoir constaté que cette organisation syndicale était représentée à l'audience par une personne, munie d'un pouvoir, qui y avait soutenu les termes de la lettre valant requête introductive l'instance, dont l'irrégularité ne constituait, dès lors, qu'un simple vice de forme, le tribunal d'instance a violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-25672
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 07 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2011, pourvoi n°10-25672


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25672
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