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29/06/2011 | FRANCE | N°10-23140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2011, 10-23140


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... et M. Y... ont acquis ensemble un tractopelle d'occasion pour la somme de 40 000 francs et ont établi une convention d'indivision le 18 juin 1998 ; que le 6 novembre 2006, M. X... a assigné M. Y... en paiement d'indemnités pour usage privatif du bien indivis et en cessation de l'indivision ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 19 mai 2010) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d

e la somme de 1 906,75 euros au titre des dépenses personnelles occasio...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... et M. Y... ont acquis ensemble un tractopelle d'occasion pour la somme de 40 000 francs et ont établi une convention d'indivision le 18 juin 1998 ; que le 6 novembre 2006, M. X... a assigné M. Y... en paiement d'indemnités pour usage privatif du bien indivis et en cessation de l'indivision ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 19 mai 2010) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 1 906,75 euros au titre des dépenses personnelles occasionnées par l'impossibilité d'utiliser l'engin et celle de 3 000 euros au profit de l'indivision au titre de la jouissance privative du bien indivis ;
Attendu qu'après avoir estimé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes de la lettre du 3 octobre 2005, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que le refus de M. Y... de remettre le tractopelle à M. X... n'était pas caractérisé, dès lors que cet écrit faisait état de la panne subie par l'engin, de la reconnaissance par M. Y... de sa responsabilité et de propositions de rachat de la part de M. X..., la cour d'appel a retenu, par un motif non critiqué, qu'il appartenait à l'une ou l'autre des parties de prendre l'initiative de faire réparer l'engin alors inutilisable, à charge de récompense par l'indivision ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deux premières branches du moyen ;que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à la condamnation de M. Y... à payer à l'indivision au titre du préjudice subi par elle pour la privation de jouissance du matériel la somme de 3.000 € et à M. X... celle de 1.906,75 € en remboursement des dépenses personnelles qu'il a effectuées ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits de la cause ainsi que des moyens et prétentions des parties ; que cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par les parties qui invoquent les mêmes arguments à l'appui des mêmes prétentions ; qu'il leur a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il suffira d'ajouter que la lettre du 24 septembre 2005 par laquelle Jacques X... aurait demandé à Valéry Y... à disposer du tractopelle n'est pas versée au dossier et ne saurait donc servir de preuve de sa demande et que le refus de Valéry Y... de remettre l'engin à l'appelant n'est pas caractérisé ; qu'en effet, le courrier du 3 octobre 2005 qu'il a adressé à son coindivisaire concerne l'accident et la panne dont cet engin a été victime, la reconnaissance de sa responsabilité dans ces dommages et les propositions de rachat de sa part ; que l'échange de correspondance qui s'en est suivi a porté sur ces points et seule une lettre recommandée avec avis de réception du 31 mars 2006 de Jacques X... met Valéry Y... en demeure de tenir le tractopelle à sa disposition ; que c'est avec pertinence que le premier juge fait observer que le tractopelle étant alors inutilisable, il appartenait à l'une ou l'autre des parties de prendre l'initiative de le faire réparer, à charge de récompense par l'indivision ; que la démonstration de la jouissance privative du bien indivis par Valéry Y... n'étant donc pas rapportée, il ne saurait y avoir indemnisation de ce chef pas plus que pour des dépenses qu'elle était supposée avoir entraîné ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en application de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que M. X... reconnaît dans son courrier daté du 11 octobre 2005, que M. Y... n'a pas employé le tractopelle qui était chez lui ; qu'il n'apporte pas la preuve de ce que ce dernier lui aurait refusé l'accès en tractopelle ; qu'il paraît plus vraisemblable, au regard des éléments de fait du dossier, que le tractopelle n'était pas en état de fonctionnement après l'accident imputable à M. Y... ; qu'au surplus, il appartenait alors à M. X..., autant qu'à M. Y..., de procéder à la réparation du véhicule indivis, à charge de récompense de l'indivision ou de M. Y..., s'il désirait l'utiliser, ce qui lui aurait évité les dépenses dont il fait état pendant la durée d'immobilisation du tractopelle ;
ALORS, D'UNE PART, QU' en cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée ; qu'en affirmant que la lettre de M. X... du 24 septembre 2005 n'était « pas versée au dossier » et qu'elle ne pouvait dès lors être prise en compte, cependant que cette pièce avait été communiquée en première instance (cf. bordereau des pièces annexées aux conclusions de M. X... devant le tribunal d'instance) et qu'elle n'avait donc pas être versée à nouveau aux débats en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 132 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, doit inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces figurant au bordereau de pièces annexé aux conclusions d'une partie et dont la communication n'a pas été contestée ; qu'en affirmant que la lettre de M. X... du 24 septembre 2005 n'était « pas versée au dossier » et qu'elle ne pouvait dès lors être prise en compte, sans avoir invité M. X... à s'expliquer sur l'absence de cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE le courrier de M. Y... du 3 octobre 2005 oppose clairement à M. X... un refus de mise à disposition du tractopelle, l'intéressé se bornant à proposer le rachat de sa part dans l'indivision ; qu'en estimant que ce courrier ne caractérisait pas le refus de M. Y... de remettre l'engin à M. X..., la cour d'appel l'a dénaturé et méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-23140
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 19 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 2011, pourvoi n°10-23140


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23140
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