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29/06/2011 | FRANCE | N°10-22932

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2011, 10-22932


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le cinquième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider que M.

X... ne justifiait pas de l'existence d'un passif commun au titre de prêts consent...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le cinquième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider que M. X... ne justifiait pas de l'existence d'un passif commun au titre de prêts consentis par MM. Z..., A...et Daniel X..., et qu'il avait commis un recel de communauté en invoquant des dettes fictives, l'arrêt attaqué énonce que c'est par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour que le tribunal a estimé que M. X... ne démontrait pas la réalité des prêts litigieux, et retient, par motifs adoptés, que les lettres de MM. Z...et Daniel X... et l'attestation étabie par M. A...n'émanent pas de la personne qui s'est obligée, qu'aux termes de l'article 1326 du code civil, l'acte juridique par lequel une partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou lui livrer un bien fongible, doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement, ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme ou de la qualité en toutes lettres et en chiffres et qu'à défaut de justifier de documents remplissant les exigences du texte précité, l'obligation au paiement des dettes alléguées, en tout cas par la communauté, n'est nullement établie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. X... invoquait spécialement trois reconnaissances de dettes qu'il indiquait produire aux débats, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige dont elle était saisie et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant décidé que M. X... ne justifie pas que MM. Gérard Z..., Luc A...et Daniel X... détiennent une quelconque créance envers la communauté au titre de prêts personnels allégués, dit que M. X... s'était rendu coupable d'un recel de communauté et que Mme Y...prélèvera sur l'actif communautaire la somme de 36 084, 68 euros, montant total des dettes alléguées, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 1998, et qu'elle aura droit à la moitié de la communauté déterminée en incluant ces sommes dans l'actif, l'arrêt rendu le 9 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déboutant M. X... de sa demande fondée sur l'article 1477 du Code civil s'agissant du compte Crédit agricole ouvert par Mme Y...dans l'agence de Chilly Mazarin et portant le numéro 54855341001 ;
AUX MOTIFS PROPRES que c'est par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour que le tribunal a décidé que Mme Y...n'a pas commis de recel successoral dès lors que M. X... avait eu connaissance de l'existence de ce compte au cours de la vie commune ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS que si l'expert judiciaire a obtenu difficilement auprès de Mme Nadine Y...des éléments sur le compte Crédit agricole qu'elle a ouvert sous son seul nom de jeune fille pendant le mariage, il ne résulte cependant pas d'éléments suffisants pour caractériser le recel de communauté au sens de l'article 1477 du Code civil, puisqu'il résulte des relevés de ce compte des encaissements de chèques émanant de la SCI Doggenhout, de la société Soon, de la société MG, sociétés dont M. Gabriel X... était le représentant, de sorte qu'il ne peut valablement prétendre que ce compte lui était parfaitement inconnu ;
ALORS QU'en se bornant à relever des remises, sur le compte ouvert au nom de jeune fille de Mme Y..., de chèques émanant de sociétés dont M. X... était le représentant, sans préciser en quoi l'émission d'un chèque aurait pu permettre à son émetteur d'identifier le compte sur lequel il a ensuite été remis, la cour d'appel, qui a constaté par ailleurs que l'expert judiciaire avait obtenu difficilement auprès de Mme Y...des éléments sur le compte Crédit agricole qu'elle a ouvert sous son seul nom de jeune fille, n'a pas caractérisé la prétendue connaissance de ce compte par M. X..., privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1477 du Code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté Mme Y...de sa demande en recel portant sur les avoirs figurant en juillet et en septembre 1996 sur le compte ouvert à la Banque Leumi-Israël au nom de « X...Gabriel ... » et clôturé avant la date de l'assignation en divorce, et d'avoir dit que M. X... s'était rendu coupable de recel de communauté et que Mme Y...prélèverait sur l'actif la somme de 167. 231, 38 € et la contrepartie en euros de la somme de 381. 105, 39 dollars américains, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 1998, et qu'elle aurait droit à la moitié de la communauté déterminée en incluant ces sommes dans l'actif ;
AUX MOTIFS QUE le compte à la banque Leumi-Israël a été ouvert au cours du mariage au nom de M. X... ; que Mme Y...justifie par la production d'un relevé que le compte comportant deux volets, présentait un solde créditeur de 1. 096. 965, 95 francs au 29 juillet 1996 ainsi qu'un solde créditeur de 381. 105, 39 dollars américains au 10 septembre 1996 ; qu'elle démontre que ce compte a servi à plusieurs reprises à régler les factures afférentes à des travaux réalisés dans l'immeuble de Vidauban ; qu'en application de l'article 1402 alinéa 1er du Code civil, les sommes figurant sur ce compte sont présumées communes ; que M. X... ne démontre pas que les fonds déposés sur ce compte ne dépendaient pas de la communauté ; qu'en effet le fait que les relevés de compte aient été établis au nom de M. X... « c/ o ...» est à lui seul insuffisant à établir une telle preuve ; qu'en outre M. X... procède par voie de simple affirmation lorsqu'il vient dire que Mme Y...« sait parfaitement que ce compte bancaire n'était pas un compte personnel mais bien un compte professionnel abritant des fonds n'appartenant pas à la communauté » ; que M. X..., dont la situation professionnelle n'était pas apparue à la cour, lors de l'instance en divorce, aussi « claire » qu'il le prétendait, n'est pas davantage convainquant lorsqu'il prétend que « la communauté n'a d'ailleurs généré et ne disposait pas d'une telle somme » ; qu'au demeurant, il doit être relevé que si, comme M. X... le prétend, le compte litigieux était un compte de nature professionnelle, les règlements intervenus au profit de la communauté seraient constitutifs d'infractions pénales ; qu'il en résulte que, M. X... n'écartant pas la présomption de communauté, les sommes de 1. 096. 965 francs et 381. 105, 39 dollars américains, derniers soldes créditeurs connus du compte en l'absence de production d'autres relevés, doivent être considérées comme des acquêts de communauté ; qu'il importe peu que la banque Leumi-Israël ait certifié le 22 décembre 1999 que le compte a été clôturé depuis quelques années (« for a few years now ») dès lors que Mme Y...invoque un recel de communauté au sens de l'article 1477 du Code civil ; que dès lors, en tentant de dissimuler la véritable nature du compte jusqu'à ce jour, M. X... a eu manifestement la volonté de faire échapper à l'actif communautaire les sommes y figurant et par conséquent de rompre l'égalité du partage à son profit ; qu'il a donc commis un recel de communauté ;

1°) ALORS QUE le recel des effets de la communauté n'existe qu'autant que des éléments de l'actif ont été divertis ou dissimulés pour les soustraire au partage par l'emploi d'un procédé tendant à frustrer frauduleusement l'un des époux de sa part de communauté ; qu'une discussion entre les parties, qui plus est contradictoire, sur la nature des fonds figurant sur un compte bancaire connu de l'épouse, ne peut caractériser à elle seule un recel de communauté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sur le seul fondement de la position de M. X... sur la nature des sommes figurant sur le compte de la banque Leumi-Israël, sans qu'il ne résulte de ses constatations que M. X... ait dissimulé l'existence de ce compte à Mme Y...ni qu'il ait diverti le solde de ce compte à son profit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1477 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la preuve du recel de communauté incombe à celui qui l'invoque ; que dès lors il incombait à Mme Y..., qui prétendait que M. X... avait commis un recel de communauté en tentant de dissimuler la véritable nature des sommes figurant sur le compte de la banque Leumi-Israël, de démontrer que ces sommes constituaient bien des acquêts de communauté ; qu'en se fondant, pour retenir le recel, sur la circonstance que M. X... n'avait pas réussi à renverser la présomption de communauté qui s'applique aux somme déposées sur un compte bancaire, la cour d'appel a violé les articles 1477 et 1315 du Code civil ;
3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer que Mme Y...démontrait que ce compte avait servi à plusieurs reprises à régler les factures afférentes à des travaux réalisés dans l'immeuble de Vidauban, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté Mme Y...de sa demande en recel portant sur les sommes remboursées par M. X... au titre d'un prêt consenti fin 1993- début 1994 à M. Elie C..., d'avoir dit que M. X... s'était rendu l'auteur de recels de communauté, et d'avoir dit que Mme Y...prélèverait sur l'actif la contrepartie en euros de la somme de 410. 857, 54 dollars américains, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 1998, et qu'elle aurait droit à la moitié de la communauté déterminée en incluant ces sommes dans l'actif ;
AUX MOTIFS QU'il est établi par les pièces produites au dossier qu'à la fin de l'année 1993, M. X... a consenti à M. Elie C...un prêt d'un montant de 400. 000 dollars américains au taux annuel de 8 %, que l'emprunteur s'est engagé à rembourser par acte du 3 janvier 1994 et qui a été garanti par un contrat d'assurance-vie souscrit au bénéfice des époux X... ; que deux sommes d'un montant de 200. 000 dollars américains chacune ont été ainsi virées du compte de M. X... à la banque Leumi-Israël sur un compte personnel de M. C...à la Banque of America ; que M. C...a remboursé l'emprunt par quatre virements effectués entre le 14 mars 1994 et le 19 mai 1995 sur le compte de M. X... à la banque Leumi-Israël (montant total 86. 000 dollars américains) et par deux virements opérés les 1er avril et 25 juillet 1996 sur un compte ouvert à la Royal Bank of Scotland au nom de la société Greenspan dont M. X... était le principal porteur de parts (montant total : 410. 857, 54 dollars américains) ; que dans une lettre du 26 décembre 2002 M. C...a indiqué expressément qu'il s'agissait d'un « prêt personnel » ; que dans un fax du 2 mai 1996, M. X... a évoqué le montant qui « lui » était dû au titre du remboursement de « son » prêt (« the amount you owe me as pay off my loan ») ; que la cour a retenu précédemment que les fonds figurant sur le compte ouvert par M. X... dans les livres de la banque Leumi-Israël étaient des fonds dépendant de la communauté ayant existé entre les époux, M. X... n'ayant pas renversé la présomption de communauté applicable aux sommes déposées sur ce compte ; que M. X... ne démontre pas comme il le prétend que le prêt présentait un caractère professionnel, ses allégations étant contredites par les correspondances échangées avec M. C...; qu'en tout état de cause, que l'emprunt ait été de nature personnelle ou professionnelle, il n'en demeure pas moins que les sommes qui ont été virées les 1er avril et 25 juillet 1996 sur le compte de la société Greenspan n'ont pas été restituées à la communauté ayant existé entre les époux X... ; que dès lors, en tentant de dissimuler la véritable nature de l'emprunt jusqu'à ce jour, M. X... a manifestement eu la volonté de faire échapper à l'actif communautaire les sommes remboursées et par conséquent de rompre l'égalité du partage à son profit ;
1°) ALORS QUE la preuve du recel de communauté incombe à celui qui l'invoque ; que dès lors il incombait à Mme Y..., qui prétendait que M. X... s'était rendu coupable de recel au titre du prêt consenti à M. C..., de démontrer, ce qui était contesté, que ce prêt avait été consenti avec des fonds appartenant à l'actif de la communauté ; qu'en se fondant, pour retenir le recel, sur la circonstance que les fonds avaient été prélevés sur le compte Leumi-Israël et sur l'affirmation que M. X... n'avait pas réussi à renverser la présomption de communauté qui s'applique aux sommes déposées sur ce compte, la cour d'appel a violé les articles 1477 et 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le recel des effets de la communauté n'existe qu'autant que des éléments de l'actif ont été divertis ou dissimulés pour les soustraire au partage par l'emploi d'un procédé tendant à frustrer frauduleusement l'un des époux de sa part de communauté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sur le seul fondement de la discussion instaurée par M. X... sur la nature professionnelle de l'emprunt, sans qu'il ne résulte de ses constatations que Mme Y..., qui était bénéficiaire d'une assurance vie en garantie du prêt consenti à M. C..., ignorait l'existence de ce prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1477 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait en raison de la dissimulation de la véritable nature de l'emprunt, tout en constatant par ailleurs que la nature professionnelle de l'emprunt n'était pas exclusive du remboursement des sommes prêtées à la communauté, ce dont il résultait que cette prétendue dissimulation ne constituait pas un fait de recel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 1477 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que les sommes virées les 1er avril et 25 juillet 1996 par M. C...sur le compte de la société Greenspan en remboursement du prêt n'avaient pas été restituées à la communauté ayant existé entre les époux X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé un détournement par M. X..., à son profit, des sommes ainsi remboursées ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1477 du Code civil ;

5°) ALORS QU'en énonçant que M. X... était le principal porteur de parts de la société Greenspan bénéficiaire des remboursements du prêt litigieux, sans préciser quels éléments de preuve lui permettaient de procéder à une telle affirmation, radicalement inexacte, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. X... s'était rendu l'auteur de recel de communauté et que Mme Y...prélèverait sur l'actif la somme de 13. 010, 15 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 1998, et qu'elle aurait droit à la moitié de la communauté déterminée en incluant cette somme dans l'actif ;
AUX MOTIFS QUE le 26 juillet 1994, la BICS a consenti à M. X... un prêt d'un montant de 120. 000 francs remboursable par mensualités d'un montant de 1. 376, 47 francs sur une durée de neuf années ; que Mme Y...démontre par les pièces qu'elle verse aux débats qu'en réalité le frère de M. X..., M. Daniel X..., a été le destinataire de l'emprunt ; qu'en effet, si M. X... a assuré seul les remboursements du prêt, il est établi, d'une part, par une note manuscrite dont il n'est pas contesté qu'elle émane de M. X..., que celui-ci a versé à son frère « 80 K » le 10 novembre 1994, d'autre part, par différents relevés bancaires, que M. Daniel X... a viré mensuellement au cours de toute la période de remboursement de l'emprunt, la somme de 1. 400 francs puis de 213, 43 €, par conséquent d'un montant très proche de celui des échéances de remboursement, d'abord sur le compte joint des époux X..., puis sur le compte de M. X... à la BICS, enfin sur le compte de M. X... à la Banque Directe ; que M. X... ne peut sérieusement prétendre que l'emprunt a permis de réaliser des travaux dans la propriété de Morangis et que les sommes virées par son frère Daniel étaient constitutives d'un prêt que celui-ci lui aurait consenti parce qu'il éprouvait des difficultés financières ; qu'en effet, il est établi que les comptes des époux présentaient à l'époque un solde très largement créditeur, que six mois auparavant, M. X... avait consenti à M. C...le prêt évoqué précédemment et que le compte ouvert à la banque Leumi-Israël avait permis d'effectuer des travaux dans la propriété de Vidauban, les difficultés financières alléguées étant ainsi contredites par cet ensemble d'éléments et la réalité du prêt consenti par M. Daniel X... n'étant pas établie ; que dans ces conditions, il y a lieu, infirmant le jugement, de dire qu'en invoquant, au titre du passif de communauté, une dette fictive, M. X... a eu manifestement la volonté de rompre l'égalité du partage à son profit et s'est ainsi rendu l'auteur d'un recel de communauté, lequel peut être commis avant ou après la dissolution de la communauté jusqu'au jour du partage ;
1°) ALORS QUE M. X... faisait expressément valoir dans ses conclusions du 2 avril 2010 (p. 43) que la pièce n° 240 produite par Mme Y..., à savoir, ainsi que cela résulte du bordereau de pièces annexé aux conclusions de cette dernière et de ses conclusions (p. 34), le « document manuscrit de M. X... concernant le prêt de 120. 000 F. », par lequel il aurait fait état d'une remise de 80. 000 francs à Daniel X... le 10 novembre 1994, n'était en fait qu'un manuscrit griffonné par Mme Y...elle-même ; qu'en énonçant qu'il n'était pas contesté que ce document émanait de M. X..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit qui est contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en se fondant, pour dire que le prêt consenti par la BICS avait en réalité bénéficié au frère de M. X..., sur une note manuscrite attribuée à M. X... selon laquelle ce dernier aurait versé à son frère « 80 K » le 10 novembre 1994, sans avoir vérifié que cet écrit émanait de M. X..., qui le contestait expressément, la cour d'appel a violé les articles 1324 du Code civil et 287 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE M. X... faisait valoir que son frère, Daniel X..., lui versait des mensualités depuis 1987, soit bien avant la souscription du prêt litigieux en 1994, et que ces mensualités ne pouvaient par conséquent être en rapport avec ce prêt ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
CINQUIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement disant que M. X... ne justifiait pas que MM. Gérard Z..., Luc A...et Daniel X... détiennent une créance envers la communauté au titre de prêts personnels allégués, d'avoir dit que M. X... s'était rendu l'auteur de recels de communauté et d'avoir dit que Mme Y...prélèverait sur l'actif la somme de 36. 084, 68 €, montant total des dettes alléguées, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 1998, et qu'elle aurait droit à la moitié de la communauté déterminée en incluant ces sommes dans l'actif ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour que le tribunal a estimé que M. X... ne démontrait pas la réalité de prêts consentis à la communauté par MM. Gérard Z..., Luc A...et Daniel X... et par conséquent l'existence d'un passif de communauté à ce titre ; qu'en revanche, il y a lieu de dire, infirmant le jugement, qu'en invoquant au titre du passif de communauté des dettes fictives, M. X... a eu manifestement la volonté de rompre l'égalité du partage à son profit et s'est ainsi rendu l'auteur d'un recel de communauté, lequel peut être commis avant ou après la dissolution de la communauté jusqu'au jour du partage ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire que Mme Y...prélèvera sur l'actif la somme de 36. 084, 68 €, montant total des dettes alléguées (3. 917, 94 + 2. 286, 74 + 29. 880), avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 1998 ainsi qu'elle le sollicite, et qu'elle aura droit à la moitié de la communauté déterminée en incluant cette somme dans l'actif ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS qu'au soutien de son argumentation, selon laquelle la communauté est débitrice de prêts consentis en 1997 par M. Z..., par M. A...et par M. Daniel X..., M. X... verse aux débats des courriers émanant de M. Z...et de son frère Daniel et l'attestation de M. A...certifiant avoir prêté 15. 000 francs en plusieurs fois depuis janvier 1997 ; que force est de constater que les documents susvisés n'émanent pas de la personne qui s'est obligée ; qu'aux termes de l'article 1326 du Code civil, l'acte juridique par lequel une partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou lui livrer un bien fongible, doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement, ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme ou de la qualité en toutes lettres et en chiffres ; qu'à défaut de justifier de documents remplissant les exigences de l'article 1326 du Code civil, l'obligation au paiement des dettes alléguées, en tout cas par la communauté, n'est nullement établie ;
1°) ALORS QU'en réfutation des motifs du jugement, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 22) qu'il produisait désormais aux débats les trois reconnaissances de dettes, constituant les pièces n° 543, 544, 545, souscrites à l'époque de ces prêts ; qu'en énonçant cependant, par adoption des motifs du jugement, que M. X... ne produisait pas de document émanant de la personne qui s'est obligée, la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur les reconnaissances de dette versées aux débats, qui corroboraient les courriers et attestations établis par les créanciers, démontrant ainsi la réalité de ces prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;
3°) ALORS QU'il résulte du tableau récapitulatif de l'état du patrimoine (conclusions de M. X... p. 30) que M. X... réclamait l'intégration d'une somme de 12. 485, 12 € seulement dans le passif de la communauté au titre du prêt de M. Daniel X... ; qu'en énonçant cependant que M. X... avait allégué une somme de 29. 880 € au titre de ce prêt, et en retenant par conséquent cette somme dans son calcul des sommes prétendument recelées revenant à Mme Y..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
SIXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande tendant à ce que la cour d'appel impartisse au président de la chambre des notaires de désigner un autre notaire que maître D...pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la communauté ;
ALORS QU'en s'abstenant de répondre au moyen suivant lequel maître D...ne lui avait pas permis de faire valoir équitablement ses droits et n'avait pas lu le dossier complet qu'il lui avait communiqué neuf mois avant la première réunion (concl., p. 61 § 2 à 5), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-22932
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 2011, pourvoi n°10-22932


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.22932
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