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29/06/2011 | FRANCE | N°10-20805

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 juin 2011, 10-20805


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2010), statuant en matière de référé, que, reprochant à la commune de Peillon de s'être livrée à une voie de fait en s'appropriant une partie de leur propriété pour rendre carrossable un chemin bordant leurs parcelles, les époux Y... ont assigné cette commune en remise en état de leur terrain ; que Mme Z..., M. A..., M. B... et Mme C..., propriétaires riverains du chemin, sont intervenus volontairement aux côtés de l

a commune en cause d'appel ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2010), statuant en matière de référé, que, reprochant à la commune de Peillon de s'être livrée à une voie de fait en s'appropriant une partie de leur propriété pour rendre carrossable un chemin bordant leurs parcelles, les époux Y... ont assigné cette commune en remise en état de leur terrain ; que Mme Z..., M. A..., M. B... et Mme C..., propriétaires riverains du chemin, sont intervenus volontairement aux côtés de la commune en cause d'appel ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de constater l'absence de voie de fait et de dire que le juge des référés judiciaire n'est pas compétent pour connaître du litige alors, selon le moyen :
1°/ que l'appropriation d'un terrain qui n'a fait l'objet ni d'une expropriation légale ni d'une cession amiable est insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration et constitue une voie de fait ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que la commune s'était approprié, à l'occasion de travaux sur un chemin communal, entre 7 et 10 m ² du terrain appartenant aux époux Y..., sans expropriation légale ni cession amiable ; qu'en refusant de qualifier de voie de fait cette appropriation sans titre d'une propriété privée, la cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du code civil ;
2°/ que, seule une expropriation légale ou une cession amiable constitue un titre conférant à l'administration le pouvoir de s'approprier une propriété privée ; que tel ne peut être le cas de l'accord donné par les propriétaires d'un terrain pour que ce dernier fasse l'objet d'une emprise afin de permettre l'exécution de travaux publics ; qu'en retenant que l'appropriation du terrain litigieux était susceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration dans la mesure où les époux Y... avaient accepté que ces terrains fassent l'objet d'une emprise afin de permettre l'exécution des travaux sur le chemin communal, la cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du code civil ;
3°/ que les décisions du conseil municipal et du maire autorisant l'exécution de travaux pour l'élargissement d'un chemin communal ne permettent pas de rattacher à un pouvoir de l'administration l'appropriation d'un terrain privé réalisée à l'occasion de ces travaux ; qu'en retenant que la commune disposait, dans la délibération du conseil municipal en date du 23 octobre 2000 et dans la décision du maire du 23 octobre 2001 autorisant les travaux d'aménagement sur le chemin communal, d'un titre pour s'approprier les terrains litigieux, la cour d'appel a violé les articles 544, 545 du code civil et L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;
4°/ qu'en tout état de cause, une commune ne dispose d'aucun pouvoir pour étendre l'emprise prévue pour la réalisation de travaux d'élargissement d'un chemin communal au-delà de ce que les propriétaires des terrains concernés ont accepté ; qu'il résultait des constatations de l'arrêt qu'après avoir ordonné la réalisation de travaux pour laquelle une emprise de 3 m ² était prévue sur le terrain des époux Y..., la commune s'était approprié sur ce terrain une surface de 7 à 10 m ² en raison d'une exécution des travaux non conforme au tracé initialement prévu ; qu'ayant ainsi constaté une occupation sans titre de la propriété des époux Y..., là où l'élargissement sans titre d'un chemin communal sur une propriété privée ne relève d'aucun pouvoir de l'administration, la cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du code civil ;
5°/ qu'enfin, en qualifiant de dommages de travaux publics l'appropriation sans titre d'une propriété privée, la cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, si les travaux n'avaient pas été exécutés conformément au tracé prévu initialement, une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique avait été engagée après leur réalisation, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que le juge judiciaire était incompétent pour ordonner la remise en état des lieux ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la commune de Peillon, à Mme D..., à M. A..., à M. B... et à Mme C..., la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour les époux Y...

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'absence de voie de fait, d'avoir dit que le juge des référés judiciaire n'était pas compétent pour connaître du litige et d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE le juge judiciaire est compétent pour constater la voie de fait, la faire cesser et/ou réparer ses conséquences dommageables ; il peut même, si aucune procédure de régularisation appropriée n'a été engagée, porter atteinte à l'intégrité de l'ouvrage public dont la réalisation procède d'une voie de fait ; que la voie de fait suppose la réunion de deux conditions : il est nécessaire que l'action administrative ait porté une atteinte grave à la propriété privée ou à une liberté fondamentale, et il faut que l'action de l'administration ait un caractère gravement illégal ; que le caractère gravement illégal de l'action administrative doit tenir, pour contribuer à constituer une voie de fait, à la circonstance qu'elle a agi en dehors des pouvoirs dont elle est investie ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par la commune qu'elle s'est approprié une partie de la propriété des époux Y..., variant entre 7 et 10 m², portant sur les parcelles 656 et 1147, pour réaliser le goudronnage du chemin Camin Lou Prat (conclusions de la commune devant le tribunal d'instance de Nice, et devant la cour d'appel) dans le cadre des travaux d'aménagement de ce chemin communal ; que ce faisant, la commune n'a pas agi en dehors des pouvoirs dont elle est investie, même si la procédure d'expropriation pour utilité publique par elle engagée, après réalisation des travaux, n'a pas abouti, le tribunal administratif de Nice, par jugement du 12 avril 2005, ayant annulé l'arrêté du 27 juin 2003 du préfet des Alpes Maritimes déclarant d'utilité publique l'élargissement du chemin litigieux et l'arrêté du 5 avril 2004 du préfet des Alpes Maritimes déclarant cessibles les immeubles nécessaires à l'exécution de son acte du 27 juin 2003 ; que les travaux ont été réalisés dans le cadre de l'aménagement du chemin communal Camin Lou Prat, à la demande des riverains ; que les époux Y... ont été informés dés 1999 (lettre de l'architecte du 26 août 1999) du projet de désenclavement d'une propriété (D...), de l'arrêté d'alignement du 11 août 1999 pris par le maire de la commune et de ce que leur propriété était concernée ; qu'ils ont ensuite approuvé un plan établi le 1er octobre 2001 par M G..., géomètre expert, portant état des lieux et projet de construction d'une aire de manoeuvre au Camin Lou Prat, qui prévoyait notamment une surface d'emprise du projet de voie sur leur parcelle 656 de 3 m ² ; que c'est dans ces conditions que le 25 octobre 2001, le maire de la commune, après avoir obtenu le 23 octobre 2001 en réalité le 23 octobre 2000 l'approbation du conseil municipal, a donné l'autorisation d'exécution des travaux ; qu'ainsi les époux Y... ont donné leur accord pour une emprise sur leur terrain afin de permettre l'exécution des travaux dont s'agit et la commune, en faisant exécuter les travaux d'aménagement du chemin a agi dans les limites de ses pouvoirs ; elle disposait d'un titre pour ce faire ; que certes, si les travaux n'ont pas été exécutés conformément au tracé prévu initialement et si des dégâts ont pu être occasionnés lors de leur réalisation à la propriété des époux Y..., la responsabilité de la commune peut être recherchée selon les règles de droit commun c'est-à-dire devant les juridictions administratives ; mais en l'absence de voie de fait caractérisée, la saisine du juge judiciaire en vue d'obtenir la remise en état des lieux n'est pas justifiée (arrêt, pp. 4 et 5) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'appropriation d'un terrain qui n'a fait l'objet ni d'une expropriation légale ni d'une cession amiable est insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration et constitue une voie de fait ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que la commune s'était approprié, à l'occasion de travaux sur un chemin communal, entre 7 et 10 m ² du terrain appartenant aux époux Y..., sans expropriation légale ni cession amiable ; qu'en refusant de qualifier de voie de fait cette appropriation sans titre d'une propriété privée, la cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE seule une expropriation légale ou une cession amiable constitue un titre conférant à l'administration le pouvoir de s'approprier une propriété privée ; que tel ne peut être le cas de l'accord donné par les propriétaires d'un terrain pour que ce dernier fasse l'objet d'une emprise afin de permettre l'exécution de travaux publics ; qu'en retenant que l'appropriation du terrain litigieux était susceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration dans la mesure où les époux Y... avaient accepté que ces terrains fassent l'objet d'une emprise afin de permettre l'exécution des travaux sur le chemin communal, la cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du code civil ;
ALORS, EN OUTRE, QUE les décisions du conseil municipal et du maire autorisant l'exécution de travaux pour l'élargissement d'un chemin communal ne permettent pas de rattacher à un pouvoir de l'administration l'appropriation d'un terrain privé réalisée à l'occasion de ces travaux ; qu'en retenant que la commune disposait, dans la délibération du conseil municipal en date du 23 octobre 2000 et dans la décision du maire du 23 octobre 2001 autorisant les travaux d'aménagement sur le chemin communal, d'un titre pour s'approprier les terrains litigieux, la cour d'appel a violé les articles 544, 545 du code civil et L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'une commune ne dispose d'aucun pouvoir pour étendre l'emprise prévue pour la réalisation de travaux d'élargissement d'un chemin communal au-delà de ce que les propriétaires des terrains concernés ont accepté ; qu'il résultait des constatations de l'arrêt qu'après avoir ordonné la réalisation de travaux pour laquelle une emprise de 3 m ² était prévue sur le terrain des époux Y..., la commune s'était approprié sur ce terrain une surface de 7 à 10 m ² en raison d'une exécution des travaux non conforme au tracé initialement prévu ; qu'ayant ainsi constaté une occupation sans titre de la propriété des époux Y..., là où l'élargissement sans titre d'un chemin communal sur une propriété privée ne relève d'aucun pouvoir de l'administration, la cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'en qualifiant de dommages de travaux publics l'appropriation sans titre d'une propriété privée, la cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-20805
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jui. 2011, pourvoi n°10-20805


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20805
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