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29/06/2011 | FRANCE | N°10-19698

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2011, 10-19698


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que l'enfant Sharone, née le 11 septembre 2004, a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative avant d'être placée, par décision du 6 septembre 2006 ; que ses parents, M. X... et Mme Y..., ont été entendus par le juge des enfants le 7 septembre 2007 ; que, par jugement du même jour, le renouvellement du placement de l'enfant était confirmé jusqu'au 30 septembre 2009 et les parents obtenaient un droit de visite médiatisé ; que, le 17 septembre 2007, le président d

u conseil général saisissait le tribunal sur le fondement de l'article ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que l'enfant Sharone, née le 11 septembre 2004, a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative avant d'être placée, par décision du 6 septembre 2006 ; que ses parents, M. X... et Mme Y..., ont été entendus par le juge des enfants le 7 septembre 2007 ; que, par jugement du même jour, le renouvellement du placement de l'enfant était confirmé jusqu'au 30 septembre 2009 et les parents obtenaient un droit de visite médiatisé ; que, le 17 septembre 2007, le président du conseil général saisissait le tribunal sur le fondement de l'article 350 du code civil d'une demande en déclaration judiciaire d'abandon ;
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mai 2009) d'avoir déclaré leur enfant abandonnée alors selon le moyen que, c'était à l'initiative de ses parents naturels que, par jugement du 7 septembre 2007, visé tant par l'arrêt que par les conclusions d'appel des dits parents, avait été renouvelé le placement de l'enfant et leur avait été accordé un droit de visite médiatisé et que tant cette initiative que ce jugement étant intervenus au cours de l'année ayant précédé la saisine du juge pour abandon, la cour d'appel aurait dû faire produire à ces événements un effet interruptif du délai de cette saisine ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 350 alinéa 1er du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les parents n'avaient, jusqu'à l'audience du 7 septembre 2007, formulé aucune demande de prise de contact avec l'enfant et n'ont, depuis cette décision, pas exercé le droit de visite médiatisé qu'ils ont obtenu, c'est par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments produits, que la cour d'appel a estimé que le désintérêt volontaire des parents, pendant l'année précédant l'introduction de la demande, était établi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X... et Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie d'infirmation, déclaré une enfant abandonnée ;
AUX MOTIFS QUE l'enfant avait été abandonnée par ses parents depuis un an avant le 17 septembre 2007, date de la saisine de la juridiction par le Conseil général de l'Aude ;
ALORS QUE c'était à l'initiative de ses parents naturels que, par jugement du 7 septembre 2007, visé tant par l'arrêt que par les conclusions d'appel desdits parents, avait été renouvelé le placement de l'enfant et leur avait été accordé un droit de visite médiatisé et que tant cette initiative que ce jugement étant intervenus au cours de l'année ayant précédé la saisine du juge pour abandon, la Cour d'appel aurait dû faire produire à ces événements un effet interruptif du délai de cette saisine ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 350 alinéa 1er du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-19698
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 2011, pourvoi n°10-19698


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19698
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