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29/06/2011 | FRANCE | N°10-19177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2011, 10-19177


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 14 avril 2010) d'avoir infirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 21 janvier 2008 en ce qu'il a dit nul le testament authentique de Pierre Y... dressé le 12 juin 1990 par M. Z...et de l'avoir déboutée de sa procédure d'inscription de faux incidente, d'avoir dit que le testament authentique de Pierre Y... du 12 juin 1990 dressé par M. Z...est valable et do

it produire tous ses effets, et de l'avoir déboutée de ses demande...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 14 avril 2010) d'avoir infirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 21 janvier 2008 en ce qu'il a dit nul le testament authentique de Pierre Y... dressé le 12 juin 1990 par M. Z...et de l'avoir déboutée de sa procédure d'inscription de faux incidente, d'avoir dit que le testament authentique de Pierre Y... du 12 juin 1990 dressé par M. Z...est valable et doit produire tous ses effets, et de l'avoir déboutée de ses demandes relatives au recel successoral ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 1317, 973, 1001, 1315 du code civil, 11 et 23 du décret du 26 novembre 1971, 12, 307 et 308 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à la cour d'appel qui, au vu notamment des autres mentions de l'acte non arguées de faux, a estimé que Mme X...ne rapportait pas la preuve, dont elle avait la charge, de la fausseté de la signature apposée au bas du testament authentique de Pierre Y... du 12 juin 1990, et l'a déboutée de sa procédure d'inscription de faux incidente et de ses demandes de recel successoral fondées sur l'usage de ce testament ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... et à Mme A...ainsi que la somme de 3 000 euros à la SCP Bonetto Capra Maitres et à M. Z...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit nul le testament authentique de feu Pierre Y... dressé le 12 juin 1990 par Maître Z...et d'avoir débouté France Y... épouse X...de sa procédure d'inscription de faux incidente, dit que le testament authentique de feu Pierre Y... en date du 12 juin 1990 dressé par Maître Z...est valable et doit produire tous ses effets et d'avoir débouté Madame X...de ses demandes relatives au recel successoral ;
Aux motifs gue les expertises en date des 17 septembre 1999 et 18 mai 2000 réalisées par Monsieur B...et celle effectuée le 15 mai 2001 par Mesdames C...et D...concluaient que la signature figurant sur le testament ne pouvait être attribuée à feu Pierre Y..., pas plus qu'à aucune des quatre autres personnes mises en cause, soit Maître Z..., Pierre Y... (petit-fils), Véronique Y... épouse A...et Marie-Dominique A...belle-mère de la précédente mais que les deux paraphes ou visa « PB » étaient incontestablement de la main de feu Pierre Y... ; que Maître Z...initialement mis en examen dans le cadre de la procédure de faux en écriture authentique complicité de faux en écriture authentique et recel de faux commis par un officier ministériel a bénéficié d'une ordonnance de non lieu confirmée par un arrêt du 19 septembre 2002 ; que cette décision fondée sur l'absence de point de similitude entre la signature attribuée à feu Pierre Y... et celle de Maître Z...n'a pas l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil quant à la fausseté ou la véracité de la signature litigieuse de sorte que le juge civil conserve tout pouvoir pour apprécier ces éléments ; qu'il est inexact d'affirmer que les décisions pénales intervenues ont consacré la fausseté de la signature, la chambre de l'instruction indiquant seulement en ses motifs que les diverses expertises réalisées n'ont pas permis d'attribuer à quiconque la signature litigieuse et qu'il n'est pas établi que le notaire et les témoins aient pu avoir intérêt à mentir ou à participer à une manoeuvre frauduleuse par ailleurs non démontrée ; qu'en l'espèce il est établi par l'ensemble des pièces produites aux débats que feu Pierre Y... alors âgé de 89 ans s'est rendu en l'étude notariale de Maître Z...le 12 juin 1990 afin d'y faire établir un testament authentique aux termes duquel il léguait à ses deux petits-enfants venant en représentation de son fils prédécédé la quotité disponible de ses biens ; que la présence physique de Pierre Y... est confirmée aux termes du testament dont s'agit non seulement par le notaire, mais également par les deux témoins exigés, à défaut d'un second notaire, par l'article 971 du Code civil ; que les deux expertises en écriture précitées si elles concluent à l'impossibilité d'attribuer la signature portée sur cet acte au testateur, lui attribuent sans contestation possible les deux paraphes figurant audit acte ce qui confirme encore la réalité de la présence physique de feu Pierre Y... ; que s'agissant des témoins, la réalité de leur présence et de leur signature résulte incontestablement non seulement de la force probante attachée aux constatations faites par le notaire, mais également de leurs propres déclarations lors leurs auditions par le juge d'instruction ; qu'à cet égard il y a lieu de souligner que Monsieur E..., fonctionnaire de police mentionne lors de son audition, parfaitement se souvenir que le notaire a donné lecture de l'acte avant d'inviter le testateur et les témoins à signer l'acte, qu'à aucun moment il n'a senti l'emprise de la peur ou de la contrainte et qu'il revoit feu Pierre Y... qui se trouvait à sa droite immédiatement après Madame F..., second témoin, se lever de sa place pour venir signer le testament bien qu'il ne sache plus s'il a signé avant ou après lui ; qu'en réponse à une remarque du juge d'instruction concernant les dissemblances entre la signature et les paraphes il réplique « la seule chose que je puisse affirmer est que cet homme était en pleine possession de ses moyens intellectuels, une très bonne entente semblait lier Monsieur Y... et Véronique » ; que de même, il dépeint le défunt comme un vieux monsieur « très dynamique, très jovial, très conscient », qui lui a énuméré « les différentes propriétés et biens dont il pouvait être propriétaire » ; que par ailleurs seule la signature figurant sur l'acte litigieux est arguée de faux à l'exclusion de toutes les autres mentions de l'acte nécessaires à sa validité et à son authenticité et auxquelles est attachée la force probante d'un acte authentique, de sorte que faute d'inscription à l'encontre de celles-ci elles font foi sans que puisse être admise la preuve contraire par attestations ou autres moyens de preuve ; que dès lors, les allégations de Madame X...selon lesquelles son père avait été isolé du reste de sa famille par Pierre Y... et Véronique A..., voire séquestré, et que ceux-ci avaient profité de son état de grand handicapé et de son propre éloignement géographique en raison de ses activités professionnelles, pour lui faire établir un testament la désavantageant et ne reflétant pas la réalité de ses volontés, sont contraires aux mentions de l'acte relatant que le testateur avait « dicté » son testament et, après lecture, « déclaré le bien comprendre et y persévérer comme étant l'expression de ses volontés », et ne peuvent en conséquence être prouvées par attestations ou tout moyen de preuve ; qu'enfin, au delà de la force probante attachée aux mentions susvisées il y a lieu de noter en premier lieu que le testament litigieux contient également deux mentions intéressantes quant à la réalité et l'intégrité des volontés exprimées par feu Pierre Y... en ce qu'il rappelle que sa fille France X...avait déjà bénéficié de la donation de deux appartements situés à Marseille et précise qu'au cas où il décéderait avant d'avoir pu régulariser l'option quant à la succession de son épouse décédée le 3 avril 1990 en l'état d'une donation entre époux régularisée le 19 janvier 1988 par Maître G...notaire à Ajaccio, opter pour la plus forte quotité disponible ; que l'acte d'option a d'ailleurs été régularisé suivant acte dressé le 6 novembre 1990 toujours par Maître Z..., dans des termes identiques à ceux contenus dans le testament en cause ; qu'en second lieu la présentation des faits par Madame X...quant à l'état de santé de son père et à sa capacité à prendre en toute conscience et liberté les dispositions testamentaires critiquées est démentie par divers témoignages ; qu'à l'ensemble de ces éléments de fait certains et incontestables tenant à la présence physique de feu Pierre Y... en l'étude du notaire, à l'apposition par celui-là de deux paraphes sur le testament litigieux, à l'intégrité de son consentement, à la conformité des dispositions testamentaires avec ses volontés réelles telles qu'exprimées notamment auprès de sa belle-soeur, Madame X...à laquelle incombe la charge de la preuve de la fausseté de la signature s'agissant d'un acte authentique, oppose uniquement les conclusions des expertises en écritures diligentées dans le cadre de la procédure pénale pour soutenir la fausseté de la signature attribuée à son père ; qu'or, s'agissant de la force probante des expertises en écritures réalisées dans le cadre de l'information pénale, il n'est pas inutile de rappeler que, pas plus que lorsqu'elles interviennent dans le cadre d'une instance civile, les conclusions du technicien ne lient le juge et ce d'autant qu'il est notoire que l'expertise en écriture qui n'est pas une science, est un domaine fragile et qui n'est nullement exempt de toute erreur ; qu'il s'ensuit que ces expertises ne peuvent à elles seules guider la solution du présent litige laquelle nécessite la confrontation de l'ensemble des éléments constants afin de se prononcer sur la véracité ou la fausseté de la signature litigieuse ; qu'en l'espèce, les experts ont fondé leur avis sur la différence de qualité de trait de la signature et des paraphes du testament, la première apparaissant trop ferme pour un homme de son âge, et des dissemblances entre la première et des signatures de comparaison émanant sans contestation possible du défunt ; que toutefois ces appréciations fortement subjectives pour la première apparaissent très nettement insuffisantes pour combattre l'ensemble des autres éléments de fait incontestables qui tendent au contraire à démontrer que c'est bien feu Pierre Y... qui a apposé sa signature au bas du testament litigieux et ce d'autant que l'on imagine mal dans ce contexte, qu'en l'absence du moindre commencement de preuve, soit que l'acte a été signé par un des tiers présents, soit que quelqu'un ait pu le modifier postérieurement, que Pierre Y... n'ait pas réellement apposé sa signature ; qu'en conséquence, Madame X...ne rapportant pas la preuve dont elle a la charge, de la fausseté de la signature apposée au bas du testament authentique de feu Pierre Y... en date du 12 juin 1990, elle sera déboutée de sa procédure d'inscription de faux incidente et de ses demandes de recel successoral fondées sur l'usage de ce testament ;
1°- Alors qu'est entaché de nullité absolue l'acte notarié qui ne comporte pas la signature de la partie qui s'engage ; qu'en opposant à Madame X...qui invoquait la fausseté de la signature du testateur figurant sur le testament authentique, la force probante jusqu'à inscription de faux des autres mentions de cet acte notarié n'ayant pas fait l'objet d'une inscription de faux, relatives notamment à la présence physique de feu Pierre Y... chez le notaire, la présence et la signature des témoins, la circonstance que l'acte avait été dicté par le testateur qui aurait déclaré bien le comprendre et y persévérer, toute circonstances étrangères à l'appréciation de la signature elle-même, la Cour d'appel a violé les articles 1317 du Code civil, 11 et 23 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires dans leur rédaction alors applicable ;
2°- Alors que le testament authentique doit à peine de nullité, être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire et que, si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que la cause qui l'empêche de signer ; qu'en opposant à Madame X...qui invoquait la fausseté de la signature du testateur figurant sur le testament authentique et a fortiori l'absence de signature du testateur, les autres mentions du testament litigieux, la Cour d'appel a violé les articles 973 et 1001 du Code civil ;
3° Alors qu'il appartient au juge saisi d'une inscription de faux incidente de se prononcer sur le faux et d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose ; que s'il ya lieu le juge ordonne sur le faux, toutes mesures d'instruction nécessaires et il est procédé comme en matière de vérification d'écriture ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sur le fondement erroné de la défaillance de Madame X...dans la charge de la preuve de la fausseté de la signature attribuée à son père, la Cour d'appel a violé les articles 12 et 307 et suivants du Code de procédure civile ;
4°- Alors que lorsque la signature d'un acte authentique est déniée ou méconnue, il appartient au juge saisi dans le cadre d'une procédure de faux, de vérifier l'acte contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; que si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, c'est la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte qui doit en être déboutée ; qu'en faisant peser sur Madame X...les risques de la preuve de la fausseté de la signature figurant sur un testament dont se prévalait la partie adverse, la Cour d'appel a violé les articles 308 et 1315 du Code civil ;
5°- Alors que la vérification d'écriture suppose un examen de la signature contestée, et sa comparaison avec des échantillons de la signature ou de l'écriture de celui auquel elle est attribuée avec au besoin la mise en oeuvre de mesures d'instruction complémentaires ; qu'en se bornant-après avoir écarté la force probante des expertises invoquées par Madame X...excluant catégoriquement que la signature figurant sur le testament puisse être celle de feu Pierre Y...- à opposer à Madame X...les capacités intellectuelles et le bon état de santé de feu Pierre Y... à la date du testament litigieux, au lieu d'examiner la signature litigieuse et de se prononcer sur la fausseté de cette signature à la lumière des échantillons de la signature de Monsieur Y... et de ses paraphes après avoir le cas échéant ordonné des mesures d'instruction complémentaires, la Cour d'appel a encore violé les articles 12 et 307 et suivants du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-19177
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 14 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 2011, pourvoi n°10-19177


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19177
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