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29/06/2011 | FRANCE | N°10-19051

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2011, 10-19051


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 272, alinéa 2, du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;

Attendu que selon ce texte, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap ;

Attendu que, sur assignation du 11 avril 2006, le juge aux aff

aires familiales du tribunal de grande instance de Perpignan a, par jugement du 28 j...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 272, alinéa 2, du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;

Attendu que selon ce texte, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap ;

Attendu que, sur assignation du 11 avril 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Perpignan a, par jugement du 28 juillet 2008, prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux Y...-Z... et a condamné M.
Y...
à verser à Mme
Z...
la somme de 40 000 euros à titre de prestation compensatoire sous forme de capital ;

Attendu que pour réduire à la somme de 24 000 euros le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de M.
Y...
, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a pris en considération, pour déterminer le montant des ressources de Mme
Z...
, la rente d'accident du travail perçue par cette dernière ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, uniquement en sa disposition fixant à 24 000 euros le montant de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 26 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M.
Y...
aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de la SCP Gaschingnard et de M.
Y...
et condamne ce dernier à payer à Mme
Z...
61, 20 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat de Mme
Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 24 000 € le montant de la prestation compensatoire en capital que Monsieur
Y...
devrait verser à Madame
Z...
et dont il pourrait s'acquitter, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques de 250 € indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ;

AUX MOTIFS QUE deux enfants, nés respectivement en 1975 et 1981 sont issus du mariage ; que Monsieur
Y...
est un gendarme en retraite qui perçoit une somme de 1 810 € par mois et s'acquitte d'un loyer de 533 € par mois ; que Madame
Z...
, qui exerce l'activité d'aide ménagère, a perçu, pour l'année 2007, une somme de 15 440 €, soit 1 286 € par mois, comme elle en justifie par les bulletins de paie des mois de septembre, octobre et novembre 2008, somme à laquelle il convient d'ajouter une rente trimestrielle de 199 € ; que Madame
Z...
dispose donc de la somme totale de 1. 352, 22 € par mois et réside chez ses parents ; que la communauté du couple se compose d'un studio situé à Canet-Plage, d'une valeur de 20 000 € ; que la rupture du lien conjugal crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convient de compenser par l'allocation d'un capital qui sera fixé à la somme de 24 000 € ;

1° ALORS QUE, dans la détermination des besoins et des ressources pour fixer une prestation compensatoire, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail ; qu'en tenant compte, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à l'épouse, de la rente trimestrielle de 199 € qui lui était versée au titre d'un accident du travail dont elle avait été victime le 21 février 1972, la cour d'appel a violé l'article 272, alinéa 2, du Code civil ;

2° ALORS QUE, dans la détermination des besoins et ressources des époux, nécessaire à la fixation de la prestation compensatoire, le juge doit notamment tenir compte de la situation respective des époux en matière de pensions de retraite ; que, pour conclure à l'allocation d'une rente viagère de 450 € par mois à titre de prestation compensatoire, l'épouse soutenait, que, d'ici moins de cinq ans, au moment de sa retraite, elle percevrait « un revenu misérable de l'ordre de 200 €/ mois alors que Monsieur
Y...
percevra une pension de retraite de l'ordre de 2 000 €/ mois, soit 10 fois plus » ; qu'en fixant le montant de la prestation compensatoire au regard des revenus actuels des époux sans tenir compte de leur situation respective au regard de la retraite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 271 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-19051
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 2011, pourvoi n°10-19051


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19051
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