La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2011 | FRANCE | N°10-17505

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2011, 10-17505


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 564 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en matière de liquidation et de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse ;
Attendu que

Raymond X..., marié en 1956 sous le régime de la communauté légale à Mme Y......

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 564 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en matière de liquidation et de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse ;
Attendu que Raymond X..., marié en 1956 sous le régime de la communauté légale à Mme Y..., est décédé le 16 janvier 2000 en laissant pour lui succéder sa veuve et leurs deux enfants, Mme Catherine X... et M. Bernard. X... ; que le 14 décembre 2008, Mme Y...a fait assigner ses deux enfants en partage de deux immeubles indivis dépendant de la succession de Raymond X... ;
Attendu que pour déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, les demandes de Mme Catherine X... tendant à voir réintégrer dans l'actif successoral à partager deux terrains et divers biens mobiliers, l'arrêt énonce que le tribunal n'a pas été saisi d'une demande tendant à voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Raymond X... mais seulement de celle tendant à voir ordonner la cessation de l'indivision existant entre Mme Y..., veuve X... et ses deux enfants sur deux immeubles et que les demandes de Mme Catherine X..., qui n'ont pas été présentées devant le premier juge, ne se rattachent par aucun lien aux prétentions soumises au tribunal dont elles ne sont ni le complément, ni l'accessoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'accord entre les coindivisaires pour un partage partiel, le partage doit englober l'ensemble des biens dépendant de la même indivision et que la demande de Mme Catherine X... tendant à voir étendre les opérations de partage à l'ensemble des biens composant l'actif de la succession constituait nécessairement une défense à la prétention adverse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande d'ouverture du partage formée par Mme Y..., l'arrêt rendu le 8 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne Mme Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme Catherine X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes de Mme B...tendant à voir réintégrer divers biens à l'actif de la succession de M. Raymond X... ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal n'a pas été saisi d'une demande tendant à voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. Raymond X... mais seulement de celle tendant à voir ordonner la cessation de l'indivision existant entre Mme veuve X... et ses deux enfants sur deux immeubles ; que les demandes de Mme B...portant sur d'autres immeubles ou sur des objets mobiliers pouvant composer la succession de son père sont nouvelles en cause d'appel comme n'ayant pas été présentées devant le premier juge et ne se rattachant par aucun lien aux prétentions soumises au tribunal dont elle ne sont ni le complément, ni l'accessoire ; qu'elles seront dès lors déclarées irrecevables en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile ;
ALORS QUE si les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, elles peuvent lui soumettre des prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement est différent, ainsi que des demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande initiale ; que devant la cour d'appel, Mme B...demandait que deux autres immeubles et quelques meubles soient rapportés à la succession de son père de manière à ce que le partage initialement sollicité par Mme Y...puisse porter sur actif successoral complet ; qu'en qualifiant cette demande de nouvelle, cependant qu'elle ne constituait qu'un accessoire ou un complément de la demande de partage initiale, la cour d'appel a violé les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'immeuble serait vendu aux enchères à la barre du tribunal de grande instance de Tours après que le cahier des charges ait été dressé, à la requête de la partie la plus diligente, par Maître Philippe C..., notaire à Bourgueil ;
AUX MOTIFS QUE l'absence d'accord donné par Mme B...impose d'infirmer la décision déférée et de dire que la vente interviendra à la barre du tribunal, en précisant que Maître C...établira le cahier des charges à la requête de la partie la plus diligente ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, le juge ne pouvant se prononcer que sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne sollicitaient une vente aux enchères des biens indivis à la barre du tribunal sur cahier des charges dressé par Maître C...; qu'en imposant cette modalité, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Mme B...faisait valoir que Maître C...ne pouvait plus intervenir, « compte tenu du contentieux existant entre les parties » (conclusions signifiées le 1er décembre 2009, p. 4 § 9) ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, et en désignant Maître C...pour dresser le cahier des charges de la vente, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-17505
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 08 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 2011, pourvoi n°10-17505


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17505
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award