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28/06/2011 | FRANCE | N°11-82272

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2011, 11-82272


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ibrahim X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du du 2 mars 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre, enlèvement, séquestration, commis en bande organisée, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué

et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen des chefs de meurtre, enl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ibrahim X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du du 2 mars 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre, enlèvement, séquestration, commis en bande organisée, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen des chefs de meurtre, enlèvement, séquestration, faits commis en bande organisée, a été placé sous mandat de dépôt criminel le 29 février 2008, sa détention provisoire étant successivement prolongée jusqu'au 28 février 2011 ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 148-2 et 207 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance et ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. X... pour une durée de six mois ;
"aux motifs que les faits reprochés sous les, qualifications retenues sont punis d'une peine de prison à perpétuité, qu'il convient de garantir la représentation ; que le mis en examen ne s'explique pas sur les circonstances qui l'ont conduit à amener la victime dans l'appartement de M. Y..., ni sur le déroulement des faits dans l'appartement, qu'il a varié dans ses déclarations, qu'il convient toujours d'éviter toute pression et toute concertation ; qu'il s'agit d'un enlèvement suivi d'un homicide en bande organisée dans un contexte de bandes rivales pour reconquérir un marché de stupéfiants, que 14 personnes sont mises en examen, que les faits ont gravement et durablement troublé l'ordre public, qu'il convient de faire cesser ce trouble ; que le délai raisonnable de la détention doit s'apprécier au regard de la complexité des faits et de la procédure, qu'en l'espèce, les longueurs des investigations et de l'instruction s'expliquent par le nombre de mis en examen, les dénégations et revirements, les craintes de représailles, l'interpellation d'un mis en examen après le règlement de la procédure par le parquet et que dans ce contexte, alors que M. X... n'a pas reconnu sa participation de façon circonstanciée, la détention provisoire n'excède pas un délai raisonnable ; que les garanties de représentation offertes ne répondent pas à ces objectifs ; que le juge d'instruction a communiqué le dossier au parquet aux fins de réquisition sur le placement sous contrôle judiciaire en indiquant qu'il ne saisirait pas le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire, que la décision de prolongation de la détention provisoire a été appréciée au 1er degré de juridiction ; que la détention provisoire est l'unique moyen de parvenir à ces objectifs ; que des mesures de contrôle judiciaire ainsi qu'une assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisantes ;
"alors qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en liberté, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, prolonger la détention provisoire ;qu'ainsi, en décidant de prolonger la détention provisoire de M. X... pour une nouvelle durée de six mois lorsque l'ordonnance du juge d'instruction décidait de sa mise en liberté assortie de plusieurs obligations imposées au titre du contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a, en méconnaissant l'effet dévolutif de l'appel, manifesté excédé ses pouvoirs" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, requis par le procureur de la République de transmettre le dossier au juge des libertés et de la détention pour que celui-ci ordonne laprolongation de la détention provisoire, le juge d'instruction a refusé et ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire du demandeur ;
Attendu que, pour infirmer cette ordonnance et ordonner la prolongation de la détention pour une durée de six mois, l'arrêt énonce que cette mesure de prolongation a été soumise à l'appréciation d'un premier degré de juridiction ;
Attendu qu'en cet état, d'où il résulte que la prolongation de la détention a été examinée par deux juridictions successives, le grief allégué n'est pas encouru ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 148-2 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance et ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. X... pour une durée de six mois ;
"aux motifs que les faits reprochés sous les, qualifications retenues sont punis d'une peine de prison à perpétuité, qu'il convient de garantir la représentation ; que le mis en examen ne s'explique pas sur les circonstances qui l'ont conduit à amener la victime dans l'appartement de M. Y..., ni sur le déroulement des faits dans l'appartement, qu'il a varié dans ses déclarations, qu'il convient toujours d'éviter toute pression et toute concertation ; qu'il s'agit d'un enlèvement suivi d'un homicide en bande organisée dans un contexte de bandes rivales pour reconquérir un marché de stupéfiants, que 14 personnes sont mises en examen, que les faits ont gravement et durablement troublé l'ordre public, qu'il convient de faire cesser ce trouble ; que le délai raisonnable de la détention doit s'apprécier au regard de la complexité des faits et de la procédure, qu'en l'espèce, les longueurs des investigations et de l'instruction s'expliquent par le nombre de mis en examen, les dénégations et revirements, les craintes de représailles, l'interpellation d'un mis en examen après le règlement de la procédure par le parquet et que dans ce contexte, alors que M. X... n'a pas reconnu sa participation de façon circonstanciée, la détention provisoire n'excède pas un délai raisonnable ; que les garanties de représentation offertes ne répondent pas à ces objectifs ; que le juge d'instruction a communiqué le dossier au parquet aux fins de réquisition sur le placement sous contrôle judiciaire en indiquant qu'il ne saisirait pas le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire, que la décision de prolongation de la détention provisoire a été appréciée au 1er degré de juridiction ; que la détention provisoire est l'unique moyen de parvenir à ces objectifs ; que des mesures de contrôle judiciaire ainsi qu'une assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisantes ;
"alors que la chambre de l'instruction ne pouvait se contenter de mentionner que la détention provisoire constitue l'unique moyen de prévenir toute pression ou toute concertation et de faire cesser le trouble à l'ordre public, le délai raisonnable n'ayant pas été méconnu lorsqu'il résultait des pièces du dossier ainsi que de l'ordonnance de mise en liberté du juge d'instruction que les investigations étaient terminées et que M. X..., détenu depuis plus de trois ans, s'était expliqué sur les faits reprochés, sans avoir varié dans ses déclarations sur son propre rôle, qu'il n'y avait pas lieu de craindre une concertation avec la personne avec qui il devait être confronté, celle-ci étant en détention provisoire et qu'il convenait de respecter le délai raisonnable, M. X... présentant, en outre, des garanties solides de représentation ; qu'ainsi, en se prononçant de manière succincte et générale, la chambre de l'instruction n'a pas fait état de considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, ni d'éléments précis et circonstanciés propres à justifier la prolongation de la détention provisoire de M. X..." ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3,143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-82272
Date de la décision : 28/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Détention provisoire - Réquisitions aux fins de prolongation - Ordonnance de mise en liberté du juge d'instruction - Appel du ministère public - Prolongation de la détention provisoire par la chambre de l'instruction - Méconnaissance du double degré de juridiction (non)

DETENTION PROVISOIRE - Chambre de l'instruction - Prolongation de la détention provisoire - Pouvoirs - Appel du ministère public - Ordonnance de mise en liberté du juge d'instruction - Méconnaissance du double degré de juridiction (non)

Le juge d'instruction ayant refusé de transmettre au juge des libertés et de la détention le dossier accompagné des réquisitions aux fins de prolongation de la détention provisoire, la chambre de l'instruction peut ordonner la prolongation sans méconnaître le principe du double degré de juridiction


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 02 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 2011, pourvoi n°11-82272, Bull. crim. criminel 2011 n° 152
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011 n° 152

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: M. Nunez
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.82272
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