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28/06/2011 | FRANCE | N°11-80483

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2011, 11-80483


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle FABIANI et LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2 mai 2011 et présenté par :
- M. Freddy X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel

de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2010, qui, dans...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle FABIANI et LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2 mai 2011 et présenté par :
- M. Freddy X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences contraventionnelles, a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 546 du code de procédure pénale, dont il résulte qu'en cas d'appel par la seule partie civile d'un jugement du tribunal de police prononçant la relaxe du prévenu, le juge du second degré a l'obligation de rechercher si les faits déférés constituent une infraction pénale et ce, nonobstant le caractère définitif de la relaxe qui a été prononcée, sont-elles contraires au principe du respect de la présomption d'innocence tel qu'il est énoncé à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pasencore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Attendu qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Et attendu que cette question ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux en ce que le principe de la présomption d'innocence n'est pas remis en cause par l'obligation faite au juge pénal saisi du seul appel de la partie civile de rechercher si les faits objet de la prévention caractérisent une faute conférant à cette dernière le droit d'obtenir du prévenu définitivement relaxé réparation du préjudice en découlant ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80483
Date de la décision : 28/06/2011
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 02 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 2011, pourvoi n°11-80483


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.80483
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