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28/06/2011 | FRANCE | N°11-80430

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2011, 11-80430


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jerry X...,
- M. Laurent Z...,
- La société Laurent Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2010, qui a condamné le premier, pour infraction au code de l'urbanisme, à 10 000 euros d'amende, le deuxième, pour homicide involontaire et infractions connexes au code du travail, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, deux amendes de 2 000 euros, la troisième, pour homicide involontaire, à 1

0 000 euros d'amende, et a ordonné la publication de la décision pour les deux der...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jerry X...,
- M. Laurent Z...,
- La société Laurent Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2010, qui a condamné le premier, pour infraction au code de l'urbanisme, à 10 000 euros d'amende, le deuxième, pour homicide involontaire et infractions connexes au code du travail, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, deux amendes de 2 000 euros, la troisième, pour homicide involontaire, à 10 000 euros d'amende, et a ordonné la publication de la décision pour les deux derniers ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur les pourvois de M. Z... et de la société Z... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II-Sur le pourvoi de M. X...:

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 459, 550 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité de la citation directe délivrée à M. X...;

" aux motifs qu'il est peu important que l'adresse soit celle de la société JZ Concept dès lors que le prévenu a pu connaître de façon suffisamment précise les faits qu'il lui était reprochés et qu'il a pu être touché par la citation, se faisant représenter à l'audience tant en première instance qu'en appel par un conseil déposant des conclusions ; qu'elle observe certes que le maître d'ouvrage en charge de la déclaration était la société JZ Concept mais que cela n'interdisait pas cependant le parquet de mettre en cause le dirigeant de celle-ci, à titre personnel en application des dispositions de l'article 121-2 du code pénal, même s'il eut été préférable de le faire es-qualité de gérant de ladite entreprise ; qu'il était en effet le maître de l'affaire et assume les actes accomplis par lui en son nom conformément au mandat social qui lui est donné ;

" alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, dans les conclusions déposées pour le prévenu, il était soutenu que celui-ci ne pouvait organiser sa défense dès lors qu'il n'était pas indiqué dans la citation directe si, pour les travaux réalisés à l'adresse indiquée, il était cité es qualité ou à titre personnel ; qu'en jugeant la citation régulière parce que s'il avait été cité au siège de la société qu'il dirigeait, qu'il avait été atteint par cet acte de poursuite et avait pu se faire représenter à l'audience du tribunal correctionnel comme à celle de la cour d'appel ; qu'en l'état de tels motifs et alors qu'elle remarque elle-même qu'il eût été préférable que le prévenu soit cité es qualité, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen de nullité tel que formulé dans les conclusions déposées pour le prévenu invoquant le fait que faute d'indiquer s'il était poursuivi es qualité, la citation n'était pas assez précise pour permettre l'exercice efficace des droits de la défense et a, par conséquent, privé sa décision de base légale " ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que M. X...était cité, du chef d'exécution de travaux sans déclaration administrative préalable, en son nom personnel, a estimé qu'il importait peu que cette citation ait été délivrée à l'adresse de la société dont le prévenu est le gérant, dès lors que ce dernier a pu connaître de façon suffisamment précise les faits qui lui étaient reprochés ;

Que ces énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions de nullité dont elle était saisie et a satisfait aux exigences de l'article 550 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 121-2 du code pénal, L. 480-4, L. 421-1 et R. 421-9 et R. 421-17 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'exécution de travaux sans déclaration préalable ;

" aux motifs que la cour observe que les faits sont établis et non contestés en eux-mêmes, même s'ils font l'objet d'une explication visant à justifier l'impossibilité de faire une déclaration préalable et qu'il sont dirigés par l'accusation contre M. X..., personne physique à laquelle les citations ont été adressées nominativement ; que le maître de l'ouvrage en charge de la déclaration était la société JZ Concept mais que cela n'interdisait pas cependant le parquet de mettre en cause le dirigeant de celle-ci, à titre personnel en application des dispositions de l'article 121-2 du code pénal, même s'il eut été préférable de le faire es qualité de gérant de ladite entreprise ; qu'il était en effet le maître de l'affaire et assume les actes accomplis par lui en son nom conformément au mandat social qui lui a été donné ;

" et aux motifs éventuellement adoptés que force est de constater que les formalités requises en droit de l'urbanisme n'ont pas été accomplies au préalable ; que, d'autre part, l'urgence des travaux ne dispense pas, en droit de l'urbanisme, de l'obligation de déclaration ; que ce n'est pas là non plus un état de nécessité élusif de responsabilité pénale dès lors que la déclaration peut être effectuée par tous moyens, par exemple à l'aide d'une télécopie, donc très vite sans retarder le début des travaux ; que les travaux aient été commandés par la SCI gérée par M. X...n'interdit pas d'engager les poursuites contre lui en qualité de personne physique dirigeante ;

" 1) alors qu'en vertu de l'article L. 480-4, alinéa 1er, du code de l'urbanisme, la responsabilité pénale pour les infractions de constructions sans permis ou sans déclaration, pèse sur celui qui effectue les travaux ; que, selon l'alinéa 2 de cet article, les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux ; qu'en cet état, la cour d'appel qui retient la responsabilité du prévenu en sa qualité de gérant de la SARL JZ Concept, alors que seule cette société, propriétaire de l'immeuble, était bénéficiaire des travaux ; que les travaux ayant par ailleurs été effectués par une autre société, le prévenu ne pouvait être considéré comme ayant effectué les travaux et voir sa responsabilité engagée ;

" 2) alors qu'à tout le moins, faute d'avoir relevé aucun acte du prévenu permettant de considérer qu'il avait effectué les travaux en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Attendu que pour retenir M. X...dans les liens de la prévention, l'arrêt attaqué énonce que ce dernier était maître de l'affaire ;

Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que le prévenu, gérant de la société propriétaire de l'immeuble affecté par les travaux faits sans déclaration préalable, ait contesté sa qualité de bénéficiaire des travaux ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, L. 480-4, L. 421-1 et R. 421-9 et R. 421-17 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'exécution de travaux sans déclaration préalable ;

" aux motifs que la cour observe que les faits sont établis et non contestés en eux-mêmes, même s'ils font l'objet d'une explication visant à justifier l'impossibilité de faire une déclaration préalable et qu'il sont dirigés par l'accusation contre M. X..., personne physique à laquelle les citations ont été adressées nominativement ;

" 1) alors que, les travaux de réfection d'une toiture ne pouvant être assimilés à des travaux de ravalement du fait du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale, ils n'entraient pas dans le cadre des travaux sur construction existante soumis à autorisation préalable et listés dans l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme ;

" 2) alors que, concernant les autres travaux, faute d'en connaître la teneur, ni la citation, ni le jugement ni l'arrêt n'en précisant le contenu, il est impossible de savoir s'ils entrent dans le cadre des travaux soumis à déclaration préalable visés par l'article précité ; qu'ainsi, l'arrêt apparaît insuffisamment motivé, ne permettant pas à la cour de cassation d'exercer son contrôle " ;

Et sur le même moyen soulevé d'office au profit de M. Z... et de l'EURL Z... ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer M. X...coupable, l'arrêt retient par motifs propres repris au moyen, et par motifs adoptés, que les formalités requises en droit de l'urbanisme n'ont pas été accomplies au préalable, que l'urgence des travaux ne dispense pas de l'obligation de déclaration et n'est pas un état de nécessité élusif de responsabilité pénale dès lors que la déclaration peut être effectuée par tous moyens sans retarder le début des travaux ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, qui faisait valoir que l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme n'exigeait pas de déclaration préalable pour des travaux de réfection de toiture, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

I-Sur les pourvois de M. Z... et de la société Z... :

Les REJETTE ;

II-Sur le pourvoi de M. X...:

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 18 novembre 2010, en ses seules dispositions concernant M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80430
Date de la décision : 28/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 18 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 2011, pourvoi n°11-80430


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.80430
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