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28/06/2011 | FRANCE | N°11-80388

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2011, 11-80388


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alain X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 30 septembre 2010, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 191, 591, 592 et 593 du code de proc

édure pénale et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alain X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 30 septembre 2010, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 191, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte déposée par M. X... et Mme Y... ;

"alors que l'exigence d'impartialité s'oppose à ce qu'un même magistrat puisse, dans la même affaire, statuer en première instance et en appel ; qu'il ressort des pièces de la procédure que M. Z..., auteur de l'ordonnance de non-lieu entreprise, a fait partie de la formation de jugement de la chambre de l'instruction qui, par l'arrêt attaqué, a, sur le recours des parties civiles, confirmé cette ordonnance" ;

Vu les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que ne peut faire partie de la chambre de l'instruction, le magistrat qui a effectué des actes d'instruction ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, au sein de laquelle siégeait M. Z..., a confirmé, par arrêt du 30 septembre 2010, l'ordonnance de non-lieu rendue le 11 décembre 2009 par M. Z... en sa qualité de vice-président placé auprès du premier président, chargé de l'instruction par décision de l'assemblée générale des magistrats du tribunal de grande instance de Carcassonne ;

Mais attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué a été rendu en violation du principe ci- dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 30 septembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80388
Date de la décision : 28/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 30 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 2011, pourvoi n°11-80388


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.80388
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