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28/06/2011 | FRANCE | N°10-88829

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2011, 10-88829


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Sylvain X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 29 novembre 2010, qui, pour proxénétisme, proxénétisme aggravé, détention d'images ou de représentations de mineurs à caractère pornographique, subornation de témoin, contravention de violences, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement sous le régime du placement sous surveillance électronique, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, trois ans d'interdiction professionnelle, 800 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils

;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la ...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Sylvain X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 29 novembre 2010, qui, pour proxénétisme, proxénétisme aggravé, détention d'images ou de représentations de mineurs à caractère pornographique, subornation de témoin, contravention de violences, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement sous le régime du placement sous surveillance électronique, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, trois ans d'interdiction professionnelle, 800 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 225-5, 225-6, 225-7 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de proxénétisme et proxénétisme aggravé et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement sous le régime du placement sous surveillance électronique dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans à titre de peine principale avec obligation de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle de traitement ou de soins médicaux ;
" aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... a rencontré Mme Z... alors qu'il était directeur de l'école primaire de Trets établissement dans lequel ses enfants étaient scolarisés, qu'elle-même était employée en qualité de femme de service au collège local ; que l'intéressée est devenue sa maîtresse puis a été amenée à se prostituer à la demande du prévenu ; que de 2003 à 2006, M. X... a aidé et assisté la prostitution de sa maîtresse en l'accompagnant dans les hôtels où elle se prostituait, en fournissant à Mme
Z...
un téléphone mobile dont il payait l'abonnement, en contactant les clients par internet auxquels il communiquait le numéro de téléphone, en réglant les chambres d'hôtel avec l'argent des « passes » qui étaient de l'ordre de 80 à 100 euros ; que Mme
Z...
, qui était dans une situation financière difficile, a déclaré avoir agi par amour tandis que le prévenu a pour sa part affirmé avoir voulu assouvir ses fantasmes de voyeurisme et de prostitution ; qu'il n'est pas établi que le prévenu conservait l'argent provenant de la prostitution de sa maîtresse pour lui, il est toutefois constant que ledit argent servait au prévenu pour financer l'activité professionnelle de Mme
Z...
(hôtels, téléphone, voiture) pour entretenir celle-ci et assouvir à bon compte ses fantasmes ; qu'il s'agissait d'une relation profondément inégalitaire marquée par la dépendance de Mme
Z...
à l'égard du prévenu ; que l'infraction étant caractérisée, le jugement sera confirmé sur la culpabilité en ce qui concerne l'aide et assistance, les pressions en vue de la prostitution et le fait d'avoir fait office d'intermédiaire entre les clients et la prostituée ; que le jugement sera par contre réformé en ce qu'il a relaxé le prévenu s'agissant du fait d'avoir tiré profit ou partagé le produit de la prostitution ; que le jugement sera par contre réformé en ce qu'il a relaxé le prévenu s'agissant du fait d'avoir tiré profit ou partagé le produit de la prostitution ; que l'infraction étant caractérisée au vu des éléments exposés plus avant et de l'examen du compte bancaire ouvert par M. X... au Crédit mutuel, avec domiciliation à l'école de l'Ouvière à Fuveau, faisant apparaître des remises de chèques et d'espèces pour 28 314 euros entre le 23 septembre 2003 et le 11 juillet 2006 et au débit le paiement par carte bancaire de 76 chambres d'hôtel pendant la même période, le prévenu sera déclaré coupable de ladite infraction ; que le premier juge a relaxé le prévenu au motif que la deuxième prostituée (Mme A...) n'aurait pas été dans la même situation de dépendance que la première ; que la décision déférée sera infirmée de ce chef et M. X... déclaré coupable de proxénétisme aggravé ; qu'il est constant que le proxénétisme a été commis à l'égard de plusieurs personnes ; qu'au début de l'année 2006, M. X... a loué un studio à Meyreul dans lequel Mme A... s'est prostituée sous le nom d'Amélys ; qu'il assistait parfois aux relations sexuelles entretenues par Amélys avec ses clients ; qu'il a donc aidé et assisté la prostitution de Mme A... même si celle-ci n'était pas comme Mme
Z...
en état de dépendance ; que, par ailleurs, les interceptions téléphoniques effectuées sur une ligne ouverte par M. X... (06...) du 18 août au 17 janvier 2006 ont révélé qu'il était question de rentrées d'argent et de nombre de clients entre le prévenu et Mme A... ; que pendant la même période février à octobre 2006 Mme
Z...
continuait de se prostituer au moyen notamment d'une ligne téléphonique (
...
) ouverte au nom de M. X... domicilié à l'Ouvière à Fuveau ; qu'il ressortait des conversations téléphoniques interceptées du 21 août au 27 septembre 2006 que Mme
Z...
prenait des rendez-vous avec des clients et utilisait la carte bancaire du prévenu pour payer la chambre d'hôtel ;
" 1°) alors que le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit de tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ; qu'en se bornant à énoncer que l'examen du compte bancaire ouvert par M. X... faisait apparaître des remises de chèques et d'espèces pour un montant de 28 314 euros entre le 23 septembre 2006 et le 11 juillet 2006, sans constater que cette somme provenait directement du produit de la prostitution à laquelle se livrait Mme
Z...
, la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que M. X... avait loué un studio à Meyreul dans lequel Mme A... s'était prostituée, sans par ailleurs constater que le prévenu avait agi ainsi dans le seul but d'aider l'intéressée à se prostituer, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 3°) alors qu'en se bornant à énoncer que les interceptions téléphoniques sur la ligne ouverte par M. X... avaient révélé qu'il était question de rentrées d'argent et du nombre de clients entre celui-ci et Mme A..., la cour d'appel n'a ainsi caractérisé aucun acte de proxénétisme et a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-15 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de subornation de témoins et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement sous le régime du placement sous surveillance électronique dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans à titre de peine principale avec obligation de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle de traitement ou de soins médicaux ;
" aux motifs que le 2 mars 2007 Mme Z... s'est présentée à la brigade de gendarmerie de Trets pour faire part des pressions que M. X... exerçait sur elle afin qu'elle revienne sur ses accusations et fasse une lettre en ce sens au juge d'instruction ; que M. X... lui avait donné rendez-vous à la poste de Trets pour s'assurer de l'expédition de cette lettre ; qu'il avait pourtant comme obligation de ne pas rencontrer Mme
Z...
dans le cadre de son contrôle judiciaire ; que lors de ce rendez-vous, les enquêteurs procédaient à son interpellation ; que ladite lettre avait été rédigée par un ami du prévenu, professeur des écoles, M. B... sous la dictée de M. X..., lettre ensuite récupérée par le prévenu ; qu'ayant usé de pressions pour déterminer Mme Z... qu'il avait l'interdiction de rencontrer à faire une déclaration mensongère, la culpabilité du prévenu sera confirmée de ce chef de prévention ;
" alors que constitue un délit le fait d'user de promesses, offres, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère ; qu'en se bornant à énoncer que M. X... avait usé de pressions pour déterminer Mme
Z...
, qu'il avait l'interdiction de rencontrer, à faire une déclaration mensongère, sans indiquer en quoi consistaient ces pressions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-23, 227-29, 131-28 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de détention d'images pornographiques mettant en scène des mineurs et l'a en conséquence condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement sous le régime du placement sous surveillance électronique dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans à titre de peine principale avec obligation de se soumettre à des mesure d'examen, de contrôle de traitement ou de soins médicaux et a prononcé la peine complémentaire de l'interdiction d'exercer la profession de directeur d'école pendant trois ans ;
" aux motifs que l'expertise de l'unité centrale de l'ordinateur saisie dans le bureau du prévenu à son domicile a révélé la présence de 62 photographies et 22 vidéos à caractère pornographique mettant en scène des mineurs ou en ayant l'apparence, volontairement mémorisées le 3 octobre 2004 dont 43 dans le dossier « ped » ; que l'expertise du disque interne de l'ordinateur portable (également saisi dans son bureau) a révélé selon l'expert la présence de 6 photographies à caractère pornographique mettant en scène des mineurs ou en ayant l'apparence dont deux ont été volontairement mémorisées le 15 février 2005, les autres pouvant résulter de la visualisation de sites internet ; que l'expert a bien fait la part de la mémorisation dans des fichiers temporaires pouvant être la conséquence de leur visualisation sur des sites internet et des manipulations volontaires qui sont imputées au prévenu ; qu'au cours de l'information et jusque devant la cour, M. X... prétendu qu'il s'agissait d'anciennes images consultées par curiosité en 1992/ 2000 alors que le caractère volontaire des mémorisations intervenues les 3 octobre 2004 et 15 février 2005 est patent ;
" 1°) alors que si le fait en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique constitue un délit, encore faut-il que l'image en cause soit la représentation d'un mineur ; qu'en affirmant néanmoins, pour déclarer M. X... coupable de détention d'images pornographiques mettant en scène des mineurs, que l'expertise de l'unité centrale de son ordinateur à son domicile et du disque dur de son ordinateur portable avaient révélé la présence de photographies à caractère pornographique mettant en scène des mineurs ou en ayant l'apparence, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction et n'a ainsi pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que la simple consultation de sites pornographiques mettant en scène des mineurs ne suffit pas à caractériser le délit de détention d'images pornographiques prohibées lorsque la mise en mémoire temporaire des images consultées à l'aide d'un ordinateur s'est faite automatiquement sans que le prévenu ait eu besoin de les mémoriser ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. X... avait mémorisé des images à caractère pornographiques mettant en scène des mineurs ou en ayant l'apparence dans son ordinateur, sans vérifier si cette mémorisation ne s'était pas réalisée automatiquement à la suite de la consultation des sites incriminés, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit de détention d'images pornographiques mettant en scène des mineurs et n'a dès lors pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions, dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88829
Date de la décision : 28/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 2011, pourvoi n°10-88829


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.88829
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