La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2011 | FRANCE | N°10-82221

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2011, 10-82221


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société MAAF assurances, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2010, qui, dans la procédure suivie contre Mme Cécile X... épouse Y... du chef d'homicide involontaire et contre M. Dimitri Z... du chef de défaut d'assurances, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violat

ion des articles L. 324-2 du code de la route, L. 113-3, L. 132-20, L. 211-1, L. 211-26 et R...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société MAAF assurances, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2010, qui, dans la procédure suivie contre Mme Cécile X... épouse Y... du chef d'homicide involontaire et contre M. Dimitri Z... du chef de défaut d'assurances, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 324-2 du code de la route, L. 113-3, L. 132-20, L. 211-1, L. 211-26 et R. 113-1 du code des assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, relaxant M. Z... des fins de la poursuite, a condamné la société MAAF Assurances, solidairement avec Mme Y..., à garantir M. A... des conséquences dommageables de l'accident survenu le 3 octobre 2007 ;

"aux motifs qu'il résulte à la fois d'un courrier émanant de MAAF Assurances en date du 27 janvier 2007, lequel précise "le contrat concernant votre Audi A4 2367 VN 72 est résilié à compter du 3 octobre 2007" et de la mise en demeure adressée à M. Z... par la même compagnie d'assurance qu'un avis de résiliation a été adressé au prévenu en date du 23 août 2007, expliquant que sans paiement sous 40 jours, tous les contras seront résiliés sans autre préavis ; qu'or, l'accident est survenu le 41ème jour après la mise en demeure dont il est affirmé qu'elle a été émise le 23 août 2007, ce, sans produire ni l'accusé de réception, ni la lettre elle-même ; qu'or, le seul document produit aux débats par la compagnie d'assurances est une lettre recommandée qui porte la date du 27 août 2007 ; que dès lors, il y a lieu de constater, conformément aux dispositions de l'article L. 132-20 du code des assurances, modifié par la loi du 31 décembre 1989 : "lorsqu'une prime ou fraction de prime n'est pas payée dans les dix jours de son échéance, l'assureur adresse au contractant une lettre recommandée par laquelle il l'informe qu'à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de l'envoi de cette lettre le défaut de paiement, à l'assureur ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction de prime ainsi que des primes éventuellement venues à échéance au cours dudit délai, entraîne soit la résiliation du contrat en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la valeur de rachat, soit la réduction du contrat » ; qu'à la date des faits, qui est aussi la date du sinistre opposant Mme X... épouse Y... à M. A..., le véhicule était parfaitement assuré, le délai de quarante jours de l'article précité se terminant le 6 octobre 2007 à minuit, la date d'envoi de la lettre recommandée remontant au 27 août 2007 ; qu'en conséquence, M. Z... ne peut qu'être relaxé sans peine ni dépens ; que, sur l'action civile, la Cour infirmera la décision des premiers juges en ce que le contrat d'assurance de MAAF Assurances (N°72060111 C 001 contrat auto référence A072003) n'était pas suspendu, la mise en demeure en date du 27 août 2007 ne prenant effet que le 6 octobre 2007 à minuit, comme il est rappelé ci-dessus, le véhicule utilisé par Mme X... épouse Y... était bien assuré par ladite compagnie à la date du sinistre, soit le 3 octobre 2007 ;

"1/ alors que l'article L. 132-20 du code des assurances est relatif aux assurances sur la vie et aux opérations de capitalisation ; qu'en faisant application des dispositions prévues par ce texte applicables en cas de non paiement des primes des contrats d'assurance vie quand le contrat litigieux était un contrat d'assurance automobile, contrat d'assurance de responsabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2/ alors qu'en application de l'article L. 113-3, alinéa 2, du code des assurances, à défaut de paiement d'une prime dans les dix jours de son échéance, la garantie due par l'assureur est suspendue à l'issue d'un délai de trente jours après l'envoi de la mise en demeure de l'assuré ; que la cour d'appel a constaté que la lettre recommandée de la société MAAF Assurances à son assuré, M. Z..., datait du 27 août 2007 ; qu'en considérant néanmoins que le contrat d'assurance n'était pas suspendu à la date de l'accident survenu le 3 octobre 2007, la mise en demeure en date du 27 août 2007 ne prenant effet, selon les juges du fond, que quarante jours plus tard, soit, le 6 août 2007, cependant que plus de trente jours s'étant ainsi écoulés entre l'envoi de la mise en demeure à M. Z... et la survenance de l'accident, l'assuré n'était plus garanti à cette date en cas de sinistre, la cour d'appel n'a pas tiré légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 3 octobre 2007, le véhicule automobile conduit par Mme X... et appartenant à M. Z..., a été impliqué dans un accident corporel de la circulation ; que la société MAAF assurances ayant soutenu que le contrat d'assurances était suspendu depuis le 27 septembre 2007, suite à l'envoi d'une mise en demeure pour non-règlement des primes, le procureur de la République a fait citer la première pour blessures involontaires et le second pour défaut d'assurances ;

Attendu que, pour relaxer M. Z... du chef de défaut d'assurances, l'arrêt attaqué énonce que la société MAAF assurances, qui a adressé à son assuré une mise en demeure datée du 23 août 2007 d'avoir à régler la prime due dans un délai de quarante jours, faute de quoi tous les contrats seraient résiliés sans préavis ; que les juges, après avoir constaté que la mise en demeure n'avait été expédiée par lettre recommandée que le 27 août 2007, en déduisent qu'en application de l'article L. 132-20 du code des assurances, le délai de quarante jours expirait le 6 octobre à minuit de sorte que le contrat était toujours en cours à la date de l'accident ;

Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que la cour d'appel a fait référence au délai prévu par l'article L. 132-20 du code des assurances relatif à l'assurance vie, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que la mise en demeure de régler la prime, qui faisait mention d'un délai erroné et n'était ainsi pas conforme à l'article L. 113-3 dudit code, n'a pu faire courir le délai de trente jours prévu par ce texte ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-82221
Date de la décision : 28/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 02 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 2011, pourvoi n°10-82221


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.82221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award