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28/06/2011 | FRANCE | N°10-25593

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2011, 10-25593


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... ainsi que les sociétés Bayard Montaigne et Arcade investissements conseil que sur le pourvoi incident relevé par la société Continental Investments And Management et la société Compagnie européenne d'hôtellerie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé sur renvoi après cassation (deuxième chambre civile, 21 janvier 2010, pourvoi n° 09-12.831) que M. X... ainsi que les sociétés Bayard Montaigne et Arcade investissements conseil, se

prévalant de la clause de retrait et de rachat des actions de la Compagnie e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... ainsi que les sociétés Bayard Montaigne et Arcade investissements conseil que sur le pourvoi incident relevé par la société Continental Investments And Management et la société Compagnie européenne d'hôtellerie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé sur renvoi après cassation (deuxième chambre civile, 21 janvier 2010, pourvoi n° 09-12.831) que M. X... ainsi que les sociétés Bayard Montaigne et Arcade investissements conseil, se prévalant de la clause de retrait et de rachat des actions de la Compagnie européenne d'hôtellerie (société CEH) qu'ils détenaient, instaurée à leur profit par le pacte d'actionnaires les liant à la société Continental Investments and Managements (société CIM), ont sollicité d'un juge des référés la condamnation de cette dernière à payer, par provision, le prix de ces actions ; qu'un jugement rendu au fond, frappé d'appel, rendu le 14 avril 2010, a dit que M. X... avait régulièrement exercé son droit de retrait, mais que le prix des actions ne pouvait être fixé sur la base du rapport d'expertise litigieux ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que les sociétés CIM et CEH font grief à l'arrêt d'avoir ordonné au profit de la première la cession des actions de la seconde détenues par M. X..., les sociétés Bayard Montaigne et Arcade investissements conseil, alors selon le moyen, que le juge des référés ne peut remettre en cause la chose jugée au principal ; que le jugement rendu au fond par le tribunal de commerce de Paris le 14 avril 2010 a débouté M. X..., les sociétés Bayard Montaigne et Arcade investissements conseil de leurs demandes tendant à la cession forcée des titres ; qu'en ordonnant néanmoins cette cession, la cour d'appel, statuant comme juge des référés commerciaux, a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé les articles 480 et 873 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement n'a pas débouté M. X..., les sociétés Bayard Montaigne et Arcade investissements conseil de leurs demandes tendant à la cession forcée des titres mais a dit M. X... fondé à exercer son droit de retrait ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que les sociétés CIM et CEH soutiennent que le moyen, nouveau et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Mais attendu que ce moyen, nouveau, ne pouvait être formulé avant que la décision attaquée ne fût rendue ; qu'il est recevable ;
Et sur ce moyen :
Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient qu'une contestation sérieuse s'opposait au paiement d'une provision sur le prix de cession du fait du jugement au fond écartant l'évaluation de ces actions par l'expert ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait ordonné la cession à la société CIM des actions de la société CEH détenues par M. X... et les sociétés Bayard Montaigne et Arcade investissements conseil, ce dont il résultait que l'obligation au paiement du prix de cession incombant à la société CIM n'était pas sérieusement contestable en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur ce moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt relève que le jugement du 14 avril 2010, revêtu de l'autorité de la chose jugée, ne peut être remis en cause tant qu'il n'a pas été infirmé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement au fond qui, dans son dispositif, dit bien fondé l'exercice du droit de retrait, ce dont il résulte un principe de créance au profit du cédant, ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés condamne le cessionnaire au paiement d'une provision à valoir sur le prix de cession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit la société Compagnie européenne d'hôtellerie recevable en son intervention volontaire accessoire et confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la cession à la société Continental Investments and Management des actions de la Compagnie européenne d'hôtellerie détenues par M. X... ainsi que les sociétés Bayard Montaigne et Arcade investissements conseil, l'arrêt rendu le 12 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Continental Investments and Management et Compagnie européenne d'hôtellerie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. X... ainsi qu'aux sociétés Bayard Montaigne et Arcade investissements conseil, la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. X... et les sociétés Bayard Montaigne et Arcade investissements conseil.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir affirmé l'existence d'une difficulté sérieuse quant au prix de rachat des actions et dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur Alain X..., de la société Bayard Montaigne et de la société Arcade Investissements Conseil tendant au paiement d'une provision sur le prix de cession des actions ;
AUX MOTIFS QUE le pacte d'actionnaires qui fait la loi des parties prévoit (article 5 § 2 – clause de sortie de Alain X...), que « Dans ce cas, le prix de ses actions sera décidé par accord mutuel dans les 3 mois de la date de l'avis par Alain X... qu'il souhaite vendre. Si les parties ne sont pas d'accord pendant cette période, le prix final desdites actions sera décidé par une évaluation à dire d'expert désigné par le tribunal de commerce de PARIS aux frais de Alain X.... Le prix pour les actions d'Alain X... sera fixé à 45% de la valeur de la Société » ; qu'il est établi que Monsieur X... a notifié à la société Continental Investments and Management sa volonté de vendre ses parts à un prix déterminé ; qu'il a en application de l'article 5 § 2 du pacte d'actionnaires et conformément aux dispositions de l'article 1843-3 du Code civil, applicables, comme en l'espèce, « dans tous les cas où sont prévus la cession de droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société » à défaut d'accord, obtenu du président du tribunal de commerce la désignation d'un expert par ordonnance rendue en la forme des référés et sans recours possible ; qu'il est constant que le tribunal de commerce a, par jugement du 14 avril 2010, « dit que le rapport de l'expert, Madame de Y..., ne serait pas retenu pour servir de base à l'évaluation des actions dans le cadre de l'exercice du droit de retrait de Monsieur X... ; que cette décision est frappée d'appel ; qu'ainsi que rappelé par la Cour de cassation, le pouvoir du juge des référés ne cesse pas du seul fait de la saisine du juge du fond ; qu'en effet, seule une décision tranchant le principal est de nature à écarter le pourvoir du juge des référés d'ordonner les mesures prévues aux articles 872 et 873 du Code de procédure civile dès lors que l'autorité de la chose jugée s'attachant à une décision préalablement rendue au fond ôte tout pouvoir au juge des référés ; que si, comme en l'espèce, le jugement du 14 avril 2010, frappé d'appel, n'a pas force exécutoire, il n'en demeure pas moins qu'il est, conformément à l'article 480 du Code de procédure civile, revêtu de l'autorité de la chose jugée et ne peut être remis en cause tant qu'il n'a pas été infirmé ; que dans ces conditions, et sans y avoir lieu de se prononcer plus avant sur les moyens des parties relatifs à l'évaluation du prix de cession par l'expert, il convient d'estimer que la demande soumise à la cour, appelée à se prononcer à la date où elle statue en tant que juridiction d'appel de référé, excède ses pouvoirs ; qu'il doit donc être constaté l'existence d'une contestation sérieuse quant au prix de rachat des parts de Monsieur X... et dire n'y avoir lieu à référé ;
1°) ALORS QUE dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; que la décision qui ordonne la cession de droits sociaux rend non sérieusement contestable l'obligation du cessionnaire de payer le prix de cession ; que le juge des référés dispose dès lors du pouvoir d'apprécier provisoirement le prix de cession pour ordonner le paiement d'une provision sur ce prix, nonobstant l'absence de rapport d'expertise sur la valeur de ces droits sociaux ; qu'il lui appartient de rechercher si la contestation soulevée par le cessionnaire est sérieuse, sans pouvoir déduire ce caractère de la seule existence d'un jugement au fond écartant l'évaluation des droits sociaux par l'expert ; que pour dire n'y avoir lieu à référé, la cour d'appel, qui a ordonné la cession à la société Continental Investments and Management des actions de la société Compagnie Européenne d'Hôtellerie détenues par Monsieur X... et les sociétés Bayard Montaigne et Arcade Investissements Conseils, a considéré qu'une contestation sérieuse s'opposait au paiement d'une provision sur le prix de cession du fait du jugement au fond rendu le 14 avril 2010 par le tribunal de commerce de Paris, écartant l'évaluation de ces actions par l'expert ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'obligation au paiement du prix de cession incombant à la société Continental Investments and Management n'était pas sérieusement contestable, et qu'il lui appartenait dès lors d'évaluer provisoirement les actions pour statuer sur la demande de provision dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne concerne que la contestation tranchée par le dispositif de la décision statuant au fond ; que le jugement au fond qui, dans son dispositif, dit bien fondé l'exercice du droit de retrait d'un associé et se limite à dire qu'un rapport d'expertise ne sera pas utilisé pour l'évaluation d'actions dans le cadre de leur cession, ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés condamne le cessionnaire au paiement d'une provision à valoir sur le prix de cession ; qu'en disant néanmoins n'y avoir lieu à référé du fait du prononcé du jugement au fond du 14 avril 2010, qui avait pour seul objet de dire le droit de retrait de Monsieur X... régulier et d'écarter l'évaluation des actions faite par l'expert de Y..., la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile.

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Continental Investments and Management et Compagnie européenne d'hôtellerie.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné la cession à la société Continental Investments and Management (CIM) des actions de la société Compagnie Européenne d'Hôtellerie (CEH) détenues par M. X..., la société Bayard Montaigne et la société Arcade Investissements Conseil ;
AUX MOTIFS QUE il résulte du pacte d'actionnaires que pour s'opposer à la demande de rachat de ses actions à elle notifiée le 17 avril 2007 par M. X..., successivement révoqué de son mandat du président du conseil d'administration le 22 mars 2007 et de son mandat de directeur général le 17 avril 2007, la société CIM se doit de justifier du caractère sérieux de la contestation qu'elle oppose du fait de l'inconduite grave à l'origine de la révocation de M. X... ; que le caractère sérieux de la contestation soulevée par l'appelante ne peut résulter des fautes de gestion, prétendument commises par M. X... antérieurement à 2006, caractérisant son « inconduite grave » dès lors que le conseil d'administration n'a, à aucun moment, fait état d'une inconduite grave pour justifier de sa révocation ; qu'il convient donc d'estimer que la contestation élevée par l'appelante pour se soustraire à son obligation contractuelle n'est pas sérieuse et doit être écartée (p. 10 de l'arrêt) ;
ALORS QUE le juge des référés ne peut remettre en cause la chose jugée au principal ; que le jugement rendu au fond par le tribunal de commerce de Paris le 14 avril 2010 a débouté M. X..., la société Bayard Montaigne et la société Arcade Investissements Conseil de leurs demandes tendant à la cession forcée des titres ; qu'en ordonnant néanmoins cette cession, la cour d'appel, statuant comme juge des référés commerciaux, a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé les articles 480 et 873 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-25593
Date de la décision : 28/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2011, pourvoi n°10-25593


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25593
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