LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas contesté que le logement ne possédait ni compteur électrique ni ballon d'eau chaude, que compte tenu de la configuration des lieux et de leur occupation par plusieurs locataires et la famille de M. X..., des coupures de courant étaient intervenues à plusieurs reprises et qu'il n'était pas contesté non plus que Mme Y... avait été privée d'eau chaude même si la cause de ces coupures était contestée, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à un simple argument, a souverainement retenu que ces désordres constituaient un préjudice de jouissance qui serait réparé par la somme dont il a fixé le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait demandé à Mme Y... de libérer les lieux en lui indiquant qu'elle disposait d'un délai de trois mois maximum à compter du 25 mars 2009 et que Mme Y... avait libéré les lieux le 30 avril 2009, le tribunal, qui n'était pas tenu de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et a constaté que la locataire avait déféré au congé qui lui avait été donné, en a exactement déduit que celle-ci n'était redevable d'aucun préavis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delvolvé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné M. X... à verser à Melle Y... la somme de 460 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de bail sera qualifié de contrat de location meublée ; qu'il n'est pas contesté que ce logement ne possède ni compteur électrique ni ballon d'eau chaude, que compte tenu de la configuration des lieux et de leur occupation par plusieurs locataires et la famille de M. X..., des coupures de courant sont intervenues à plusieurs reprises ; qu'il n'est pas contesté non plus que Melle Y... ait été privée d'eau chaude même si la cause de ces coupures est contestée ; que ces désordres constituent un préjudice de jouissance qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 460 euros correspondant à l'équivalent d'un mois de loyer ;
ALORS QU'ainsi qu'il résulte du jugement lui-même, le bailleur avait fait valoir que les coupures d'eau chaude, invoquées par la locataire au titre de son préjudice de jouissance, étaient dues à une mauvaise utilisation de l'installation par Melle Y... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen invoqué par M. X..., la tribunal a privé sa décision de motifs suffisants, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné M. X... à rembourser Melle Y... la somme de 700 euros représentant la restitution du dépôt de garantie ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de bail sera qualifié de contrat de location meublée… ; qu'il ressort de l'échange des courriers et mails versés aux débats, que les parties entretenaient des relations de voisinage très conflictuelles, que M. X... a demandé à Melle Y... de libérer les lieux en lui indiquant qu'elle disposait d'un délai de trois mois maximum à compter du 25 mars 2009 ; qu'il convient donc de considérer que Melle Y... n'est redevable d'aucun préavis, ayant libéré les lieux le 30 avril 2009, étant précisé que le délai de préavis en matière de location meublée est d'un mois ; qu'en conséquence, en l'absence de demande de M. X... au titre des réparations locatives, il convient de condamner celui-ci à rembourser à Melle Y... la somme de 700 euros représentant la restitution du dépôt de garantie ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans le cadre d'une location meublée, constituant la résidence à titre principal du locataire, le préavis, donné par le bailleur, est de trois mois ; qu'ainsi, en se bornant à qualifier le contrat de bail entre M. X... et Melle Y... de contrat de location meublée, sans rechercher si c'était la résidence principale de la locataire, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le locataire d'un logement meublé, dès lors qu'il constitue sa résidence principale, doit respecter un préavis d'un mois pour résilier le contrat de bail, de sorte qu'en décidant que Melle Y... n'était redevable d'aucun préavis, le tribunal a violé l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation.