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28/06/2011 | FRANCE | N°10-20041

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 juin 2011, 10-20041


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que, par un précédent arrêt du 23 octobre 2008, la société Jef 2 avait été reconnue titulaire d'un bail commercial depuis le 3 janvier 2006, que, dès lors, la bailleresse ne pouvait plus, à la date du 28 août 2008, quand bien même cet arrêt était frappé d'un pourvoi en cassation, transférer un droit de jouissance sur son bien, qu'un arrêt du 6 octobre 2009 avait déclaré que le bail conclu à cette date avec la société Appalo

osa l'avait été de manière frauduleuse et ne faisait pas obstacle à la réintégrat...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que, par un précédent arrêt du 23 octobre 2008, la société Jef 2 avait été reconnue titulaire d'un bail commercial depuis le 3 janvier 2006, que, dès lors, la bailleresse ne pouvait plus, à la date du 28 août 2008, quand bien même cet arrêt était frappé d'un pourvoi en cassation, transférer un droit de jouissance sur son bien, qu'un arrêt du 6 octobre 2009 avait déclaré que le bail conclu à cette date avec la société Appaloosa l'avait été de manière frauduleuse et ne faisait pas obstacle à la réintégration dans les lieux loués de la société Jef 2 selon les termes de l'arrêt du 23 octobre 2008, la cour d'appel a pu en déduire que le transfert de jouissance des locaux avait causé à cette dernière société un trouble manifestement illicite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Appaloosa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Appaloosa à payer à la société Jef 2 la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Appaloosa ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Appaloosa
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Appaloosa fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné son expulsion sous quinze jours à compter de la signification de l'arrêt et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 23 octobre 2008, dans le litige opposant Mme X... à la société JEF 2 relativement à la reconnaissance d'un bail commercial au profit de la seconde depuis le 3 janvier 2006, entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt présentement attaqué qui en est la suite, conformément à l'article 625 du nouveau code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société Appaloosa fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné son expulsion sous quinze jours à compter de la signification de l'arrêt et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
AUX MOTIFS QUE par un arrêt du 23 octobre 2008, la présente Cour a jugé qu'un bail commercial avait été conclu entre la SARL JEF 2 et Mme Y... veuve Z... à compter du 3 janvier 2006, enjoint aux parties de régulariser un bail en conformité avec les dispositions des articles L.145-l et suivants du code de commerce et ordonné la réintégration de la société JEF 2, laquelle avait été expulsée en vertu de l'exécution provisoire du jugement infirmé ; que la société JEF 2 est titulaire d'un bail commercial depuis le 3 janvier 2006, ainsi que l'a jugé la présente Cour, dont l'arrêt, doté de l'autorité de la chose jugée malgré l'existence d'un pourvoi en cassation, s'est substitué au jugement infirmé du 13 juin 2008, en application de l'article 561 du code de procédure civile ; qu'ainsi, la propriétaire ne pouvait pas, à la date du 28 août 2008, transférer un droit de jouissance sur son local, alors qu'elle n'en disposait pas elle-même ; que la société APPALOOSA ne peut s'opposer à son expulsion au motif que son bail n'a pas été annulé, l'antériorité du bail conclu au profit de la société JEF 2 rendant le second bail inopposable à cette dernière, indépendamment de la validité du contrat entre les parties ; que, s'agissant d'un transfert de jouissance, aucun texte ne permet au second contractant de se prévaloir au préjudice du premier titulaire de son entrée en possession ; que le trouble ainsi causé par madame X... à la société JEF 2 est donc manifestement illicite ; qu'il y a donc lieu d'ordonner la remise en état qui s'impose et en conséquence d'ordonner l'expulsion sous astreinte de la société APPALOOSA ;
ALORS QU'en présence de deux titres locatifs successifs sur le même bien, ne constitue pas un trouble manifestement illicite le fait, pour le titulaire du second titre, de se maintenir dans les lieux dans l'attente d'une décision de la Cour de cassation saisie du pourvoi contre un arrêt ayant retenu la validité du premier titre ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que l'arrêt rendu par elle le 23 octobre 2008, qui a reconnu à la société JEF 2 un bail commercial à compter du 3 janvier 2006 sur le local appartenant à Mme X..., était frappé d'un pourvoi en cassation, ce dont il résultait que le titre de la société JEF 2 était précaire, a néanmoins jugé que le maintien dans le local loué de la société Appaloosa, qui s'était vue consentir un bail le 28 août 2008, causait un trouble manifestement illicite à la société JEF 2, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article 809 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-20041
Date de la décision : 28/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 10 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jui. 2011, pourvoi n°10-20041


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20041
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