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28/06/2011 | FRANCE | N°10-19417

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2011, 10-19417


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 mars 2010) que par jugements des 11 janvier et 10 septembre 1996, M. X... (le débiteur) a été mis en redressement puis liquidation judiciaires ; que par jugement du 30 janvier 1998, le débiteur a été condamné pour fraude fiscale ; que par une ordonnance irrévocable du 8 juin 2006, la créance du comptable des impôts de Tourcoing sud (le comptable des impôts ) a

été admise pour un montant de 250 167 euros ; que par jugement du 13 novembr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 mars 2010) que par jugements des 11 janvier et 10 septembre 1996, M. X... (le débiteur) a été mis en redressement puis liquidation judiciaires ; que par jugement du 30 janvier 1998, le débiteur a été condamné pour fraude fiscale ; que par une ordonnance irrévocable du 8 juin 2006, la créance du comptable des impôts de Tourcoing sud (le comptable des impôts ) a été admise pour un montant de 250 167 euros ; que par jugement du 13 novembre 2007, la liquidation judiciaire du débiteur a été clôturée pour insuffisance d'actif ; que par ordonnance du 7 avril 2009, le président du tribunal de la procédure collective a rejeté la requête du comptable des impôts tendant, sur le fondement de l'article L. 643-11 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, à la délivrance d'un titre exécutoire pour un montant de 66 168 euros ;

Attendu que le débiteur fait grief à l'arrêt d'avoir délivré au comptable des impôts le titre exécutoire sollicité, alors, selon le moyen, que le jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers déclarants l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte d'une condamnation pour fraude fiscale ; qu'en délivrant au comptable des impôts un titre exécutoire pour une créance qui ne résulte pas du seul jugement rendu, le 30 janvier 1998, par le tribunal correctionnel de Lille, mais de la combinaison de ce jugement, des mentions du registre du commerce et des sociétés de Roubaix-Tourcoing, de la déclaration de la créance du comptable des impôts au passif du débiteur de la décision qui admet cette créance, d'un avis de mise en recouvrement du 26 mars 1996, d'une lettre que le directeur des services fiscaux de Lille nord a adressée, le 18 octobre 1996, au comptable des Impôts et, enfin, de la plainte déposée pour fraude fiscale, la cour d'appel a violé l'article L. 622-32, I, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;

Mais attendu qu'il résulte de l' article L. 643-11 I 1° du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 ,applicable en l'espèce en vertu de l'article 191 de ce texte, que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte d'une condamnation pénale du débiteur ; qu'ayant relevé que ce dernier a été condamné pour fraude fiscale, l'arrêt retient que la créance invoquée par le comptable des impôts et admise par le juge-commissaire, résulte également de l'avis de mise en recouvrement du 26 mars 1996, d'une lettre envoyée par le directeur des services fiscaux de Lille Nord au comptable des impôts et de la plainte déposée pour fraude fiscale ; que l'arrêt retient encore que la différence entre le montant de la créance fiscale mentionné à l'avis de mise en recouvrement et celui mentionné à la plainte pour fraude fiscale s'explique par le fait que l'ensemble des rappels d'impôts admis au passif de la liquidation judiciaire ne caractérisait pas une volonté d'échapper au paiement de la TVA ; que la cour d'appel ,qui a fait ressortir que la créance invoquée par le comptable des impôts d'un montant de 66 168 euros résultait de la condamnation pénale du débiteur pour fraude fiscale, a, à bon droit, délivré le titre exécutoire demandé ; que le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu que la seconde branche du moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux conseils pour M. X....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR :

. constaté que M. le comptable des Impôts de Tourcoing sud détient, à l'encontre de M. Joël X..., une créance de 66 168 €, et que M. Joël X... a été condamné définitivement pour fraude fiscale au payement de cette somme ;

. donné à M. le comptable des Impôts de Tourcoing sud le titre exécutoire qui l'habilite à reprendre ses poursuites contre M. Joël X... pour obtenir le payement d'une somme de 66 168 € ;

AUX MOTIFS QUE « tant l'article L. 632, § I, 2°, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde, que l'article L. 643-11 dudit code de commerce, tel qu'issu de la loi de sauvegarde, autorisent le Trésor public à reprendre les poursuites contre le débiteur ayant bénéficié d'une clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, à raison de sa créance résultant d'une condamnation pénale pour fraude fiscale » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 1er attendu) ; « que le dossier de la cour contient la copie du jugement du 30 janvier 1998 par lequel M. Joël X... a été condamné pour s'être frauduleusement soustrait au payement partiel de la tva exigible au titre des années 1993 et 1994, le tribunal correctionnel ayant accueilli l'administration des Impôts en sa constitution de partie civile en application de l'article L. 232 du livre des procédures fiscales » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2e attendu) ; « qu'il n'est pas soutenu que M. Joël X... aurait, en 1993 et en 1994, exercé une activité, le rendant passible de la tva, distincte de celle enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Roubaix-Tourcoing le 10 mars 1992 ; que la cour en déduit que la condamnation pour fraude fiscale dont s'agit a été infligée à M. Joël X... à raison de son activité commerciale de négoce de matériels de travaux publics d'occasion passible de la tva » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3e attendu) ; « que la demande est recevable à hauteur de la créance de tva qui remplit la double condition suivante : avoir été admise à titre définitif par le juge-commissaire, et avoir été incluse dans les impôts retenus par le tribunal correctionnel pour fonder la condamnation de M. Joël X... pour fraude fiscale » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 4e attendu) ; « que le comptable des impôts de Tourcoing sud a, dans sa déclaration de créance reçue par le liquidateur judiciaire, Me Y..., le 27 mars 1996, visé un avis de mise en recouvrement du 26 mars 1996 au soutien de sa demande d'admission des créances de tva des années 1992 et 1993 (379 175 F) et 1994 (316 559 F) ; que le juge-commissaire a fait droit à cette demande par ordonnance du 8 juin 2006 » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 7e attendu) ; « que la tva visée dans la plainte pour fraude fiscale est, selon une lettre du 18 octobre 1996 adressée par le directeur des Services fiscaux du Nord-Lille au comptable des Impôts de Tourcoing sud, de 116 046 F au titre de l'année 1993 et 314 988 F au titre de l'année 1994 ; que ce document n'est pas critiqué par M. Joël X... qui a eu connaissance, en son temps, du détail des impôts fraudés motivant les poursuites engagées à son encontre ; que la différence entre les montants repris à l'avis de mise en recouvrement du 26 mars 1996 et à la plainte pour fraude fiscale s'explique par le fait que l'ensemble des rappels d'impôt admis au passif de la liquidation judiciaire ne caractérisaient pas une volonté d'échapper au payement de la tva » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er attendu) ; « qu'il s'ensuit que la tva fraudée dont le tribunal correctionnel de Lille a été saisi et qu'il a sanctionnée est de 434 034 F (119 046 + 314 988) ou 66 168 €, et que le comptable des Impôts de Tourcoing sud est fondé à obtenir le titre exécutoire demandé à concurrence de cette somme » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e attendu) ;

1. ALORS QUE le jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers déclarants l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte d'une condamnation pour fraude fiscale ; qu'en délivrant à M. le comptable des impôts de Tourcoing sud un titre exécutoire pour une créance qui ne résulte pas du seul jugement rendu, le 30 janvier 1998, par le tribunal correctionnel de Lille, mais de la combinaison de ce jugement, des mentions du registre du commerce et des sociétés de Roubaix-Tourcoing, de la déclaration de la créance de M. le comptable des Impôts de Tourcoing sud au passif de M. Joël X..., de la décision qui admet cette créance, d'un avis de mise en recouvrement du 26 mars 1996, d'une lettre que M. le directeur des Services fiscaux de Lille nord a adressée, le 18 octobre 1996, à M. le comptable des Impôts de Tourcoing sud et, enfin, de la plainte déposée pour fraude fiscale, la cour d'appel a violé l'article L. 622-32, § I, ancien du code de commerce ;

2. ALORS QUE le jugement rendu, le 30 janvier 1998, par le tribunal correctionnel de Lille ne condamne pas M. Joël X... pour fraude fiscale « à hauteur de 66 168 € » ; qu'en énonçant que M. Joël X... « a fait l'objet d'une condamnation définitive pour fraude fiscale à hauteur de cette somme », la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-19417
Date de la décision : 28/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2011, pourvoi n°10-19417


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19417
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