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28/06/2011 | FRANCE | N°10-18982

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2011, 10-18982


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 avril 2010), que la société SNECMA, assurée auprès de la société Ace European group LTD (la société Ace), a confié à la société SDV logistique international (la société SDV) le déplacement de deux moteurs d'avion depuis son site de production de Villaroche (France) jusqu'à Amsterdam, en vue de leur acheminement par voie aérienne jusqu'à Tukvilla (Etats Unis) ; que la société SDV a fait procéder au transport de cette cargaison par voie terrestre jus

qu'à l'aéroport international d'Amsterdam Schipol par la société Transports C...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 avril 2010), que la société SNECMA, assurée auprès de la société Ace European group LTD (la société Ace), a confié à la société SDV logistique international (la société SDV) le déplacement de deux moteurs d'avion depuis son site de production de Villaroche (France) jusqu'à Amsterdam, en vue de leur acheminement par voie aérienne jusqu'à Tukvilla (Etats Unis) ; que la société SDV a fait procéder au transport de cette cargaison par voie terrestre jusqu'à l'aéroport international d'Amsterdam Schipol par la société Transports Chougui (la société Chougui) dont le camion a pris feu, cet incendie causant des dommages à la marchandise ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société SNECMA et la société Ace font grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes formées par la société SNECMA contre la société Chougui et la société SDV, alors, selon le moyen :

1°/ que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que c'est au transporteur qui entend s'exonérer de sa responsabilité présumée en cas de vol des marchandises de démontrer la force majeure qu'il invoque ; que le transporteur est donc responsable de la perte totale ou partielle ou de l'avarie qui se produit au cours du transport, à moins qu'il n'établisse de manière certaine que la perte ou l'avarie résulte de circonstances qu'il ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier ; qu'en retenant, pour décharger le transporteur de toute responsabilité, par motifs propres, que l'expert avait conclu que l'incendie était peut-être dû au frottement d'un caillou sur un pneu, auquel cas l'incendie aurait résulté de circonstances qui ne pouvaient être évitées et aux conséquences desquelles il ne pouvait être obvié, ou encore, par motifs adoptés, que l'incendie avait "très certainement " été causé par le frottement d'un corps étranger, dont la taille et la composition sont ignorées, qui serait venu se loger entre les pneus jumelés du train arrière, les juges d'appel ont violé les articles 17-2 et 18-1 de la convention de Genève du 19 mai 1956 sur le transport de marchandises par route (CMR), ensemble l'article 1315 du code civil ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs dubitatifs ni hypothétiques ; que c'est au transporteur qui entend s'exonérer de sa responsabilité présumée en cas de vol des marchandises de démontrer la force majeure qu'il invoque ; que le transporteur est donc responsable de la perte totale ou partielle ou de l'avarie qui se produit au cours du transport, à moins qu'il n'établisse que la perte ou l'avarie résulte de circonstances qu'il ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier ; qu'en retenant, pour décharger le transporteur de toute responsabilité, que l'expert avait conclu que l'incendie était peut-être dû au frottement d'un caillou sur un pneu, auquel cas l'incendie aurait résulté de circonstances qui ne pouvaient être évitées et aux conséquences desquelles il ne pouvait être obvié, ou encore, par motifs adoptés, que l'incendie avait "très certainement" été causé par le frottement d'un corps étranger, dont la taille et la composition sont ignorées, qui serait venu se loger entre les pneus jumelés du train arrière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle ou de l'avarie qui se produit au cours du transport, à moins qu'il n'établisse que la perte ou l'avarie résulte de circonstances qu'il ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier ; que la force majeure de nature à exonérer le transporteur de sa responsabilité, et dont il doit rapporter la preuve, ne peut s'entendre que d'un événement extérieur au transporteur ; que l'incendie du véhicule transportant les marchandises, provoquant la perte totale ou partielle de celles-ci, ne saurait constituer un événement extérieur au transporteur, ni donc un cas de force majeure exonératoire, et ce que la cause de cet incendie soit interne au véhicule ou demeurée inconnue ; qu'en l'espèce, en considérant que le déclenchement inopiné d'un incendie dans le véhicule assurant le transport, ayant endommagé les marchandises transportées, constituait un événement exonérant le transporteur de sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 17-2 de la convention de Genève du 19 mai 1956 sur le transport de marchandises par route (CMR) ;

Mais attendu que l'arrêt, adoptant les conclusions de l'expert, retient que le déclenchement inopiné d'un incendie résulte d'un échauffement des pneumatiques provoqué par le frottement d'un objet venu s'intercaler entre deux roues, pendant le passage du camion sur une déviation organisée et imposée à raison de travaux sur la route, faisant ainsi ressortir la cause du sinistre ; qu'ainsi, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve ni se prononcer par des motifs dubitatifs, a pu retenir que ces éléments de fait constituaient une circonstance que la société Chougui ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles elle n'a pu obvier en dépit des manoeuvres de sauvetage tentées, la déchargeant de sa responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société SNCEMA et la société Ace font grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes formées par la société SNECMA contre la société SDV, alors, selon le moyen :

1°/ que selon la convention conclue entre la SNECMA et la société SDV, cette dernière assumait des prestations de transitaire pour les transports "concernant les circuits export par voie aérienne sur les axes majeurs" et des prestations de commissionnaire de transport "dans tous les autres cas" ; qu'en retenant que la société SDV assumait une prestation de transitaire pour un transport par voie terrestre "FCA Amsterdam", lequel ne constituait pas un transport "par voie aérienne sur les axes majeurs", les juges d'appel ont violé par fausse application la convention des parties, et partant, l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, les juges du fond doivent restituer aux contrats leur exacte qualification, sans être tenu par la dénomination donnée par les parties à leur convention ; que le commissionnaire de transport est celui qui s'engage à accomplir, pour le compte de son commettant, les actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise, et qui, en cette qualité, reçoit toute latitude pour organiser librement le transport par les voies et les moyens de son choix ; qu'en l'espèce, en affirmant que la société SDV intervenait en qualité de transitaire aux termes du contrat conclu avec la société SNECMA, après avoir constaté que la société SDV avait organisé le transport litigieux, s'était portée comme donneur d'ordre sur la lettre de voiture CMR et avait choisi elle-même le transporteur routier, la cour d'appel a violé les articles L. 131-1 et L. 132-3 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation souveraine de la volonté des parties que la cour d'appel a retenu que le transport litigieux depuis le site SNECMA, dit de Villaroche, à Moissy-Cramayel (77) jusqu'à l'aéroport d'Amsterdam, les moteurs étant destinés à être acheminés par avion jusqu'à son destinataire final Boeïng, à Tukwilla/Seattle (Etats Unis), concernait bien un circuit export sur un axe majeur tel que défini au contrat liant les parties ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que l'article 2 du contrat conclu entre la société SNECMA et la société SDV stipule que la société SDV assume des prestations de transitaire pour les transports concernant les circuits export par voie aérienne sur les axes majeurs et des prestations de commissionnaire de transport dans tous les autres cas ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les parties avaient déterminé de façon expresse et précise le régime juridique auquel elles entendaient soumettre leurs relations, s'agissant de droits disponibles et hors toute allégation de fraude, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le seul fait que dans le cadre de l'exécution de ce contrat la société SDV ait pu se porter comme donneur d'ordre sur la lettre de voiture CMR et choisir elle-même le transporteur routier ne suffisait pas à exclure la qualification de transitaire conventionnellement fixée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SNECMA et la société Ace European Group LTD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société SNECMA, et autre

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED irrecevable en ses demandes et de l'en AVOIR déboutée AUX MOTIFS QUE ACE ne produit aux débats aucune pièce se rapportant à l'indemnisation de SNECMA et doit être déclarée irrecevable en son action, faute de justification d'un intérêt à agir ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les sociétés SDV et CHOUQUI ont fait valoir que ACE INSURANCE qui serait devenue ACE EUROPEAN GROUP LIMITED n'a pas justifié avoir indemnisé SNECMA et donc de son intérêt à agir ; qu'ACE n'a pas versé la quittance subrogatoire justifiant de l'indemnisation de son assurée ; que faute de démonstration de son intérêt à agir, le tribunal dira sa demande irrecevable ;

ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention ; que l'assureur de dommage a un intérêt à ce que le responsable du dommage soit condamné à indemniser le préjudice causé à son assuré, ne serait-ce que pour éviter ou réduire la mise en oeuvre de sa garantie par son assuré ; qu'en jugeant irrecevable pour défaut d'intérêt la demande de la société ACE, en ce qu'elle tendait à la condamnation des sociétés SDV et CHOUQUI à payer une somme de 89. 964 euros à son assurée la société SNECMA MOTEURS, au motif inopérant que l'assureur ne justifiait pas l'avoir déjà indemnisée, quand une telle circonstance ne le privait pas de tout intérêt à voir les responsables du dommage de son assurée condamnés à indemniser cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société SNECMA de ses demandes formées contre la société TRANSPORTS CHOUGUI et la société SDV ;

AUX MOTIFS QUE l'article 17 de la CMR prévoit la décharge de la responsabilité du transporteur en cas de perte pour cause (…) des circonstances qu'il ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier ; qu'il est constant que le sinistre est survenu dans la nuit au niveau de Breda (Pays-Bas) alors que 14 km avant le camion avait dû ralentir pour emprunter un dévoiement de la route asphaltée à cause de

travaux sur la chaussée ; le chauffeur s'étant aperçu d'un début d'incendie grâce à de la fumée visible par son rétroviseur a immédiatement stoppé son véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence et a tenté d'éteindre le feu qui avait pris au niveau de l'essieu arrière en vidant l'extincteur embarqué, mais cette manoeuvre de sauvetage n'ayant pas suffi l'incendie s'est poursuivi et développé pendant la vingtaine de minutes nécessaires à l'arrivée des pompiers ; que l'expert à l'issue de ses opérations a considéré, sans être nullement critiqué sur ce point, que le sinistre ne pouvait trouver sa cause dans un défaut de la remorque elle-même ou d'entretien de celle-ci, ni dans le mode de conduite du chauffeur ; qu'il a retenu, en se basant sur les résultats des constats effectués et sur les propos tenus, que c'était peut-être le frottement d'un caillou (silex par exemple) ou d'une ferraille qui serait venu incidemment se loger entre les pneus jumelés du train arrière lors de manoeuvres occasionnées par les déviations liées aux travaux de voirie ; que le déclenchement inopiné d'un incendie résultant d'un échauffement des pneumatiques provoqué par le frottement d'un objet venu s'intercaler entre deux roues, pendant le passage du camion sur une déviation organisée et imposée à raison de travaux sur la route constitue une circonstance que CHOUGUI ne pouvait éviter et aux conséquences dont rien ne permet de retenir qu'ils auraient été préalablement signalés (sic), desquelles il n'a pu obvier en dépit des manoeuvres de sauvetage tentées ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'expert après avoir relevé que « en se référant à la mise en évidence de caoutchouc inséré….qui a pu conduire à un tel enchaînement » ; que ces éléments dont les parties ont été informées n'ont fait l'objet d'aucune contestation ; … ; qu'en l'absence de la constatation ou de l'identification de défauts ou de carences d'entretien de la remorque et de ses pneumatiques, de faute de conduite, d'une imprudence ou d'une négligence du chauffeur, il est clair que malgré la formulation prudente de l'expert, l'incendie a été causé par l'inflammation d'un pneu…provoquée par une cause extérieure ; que cette « cause extérieure » est très certainement constituée par le frottement d'un corps étranger qui serait venu incidemment se loger entre les pneus jumelés du train arrière…que le sinistre s'est produit aux environ de 3h30/4h00 du matin dans des conditions de luminosité nocturnes sur une voie de déviation dont il n'a pas été démontré qu'elle était impropre à la circulation du véhicule ou affectée de réserves ou limitations d'usage ; que dans ces conditions présumées normales pour le chauffeur, il était dès lors imprévisible qu'un corps étranger, dont la taille et la composition sont ignorées, puisse venir se loger entre les pneus jumelés et dont qu'il puisse éviter cet incident totalement fortuit ;

1°) ALORS QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que c'est au transporteur qui entend s'exonérer de sa responsabilité présumée en cas de vol des marchandises de démontrer la force majeure qu'il invoque ; que le transporteur est donc responsable de la perte totale ou partielle ou de l'avarie qui se produit au cours du transport, à moins qu'il n'établisse de manière certaine que la perte ou l'avarie résulte de circonstances qu'il ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier ; qu'en retenant, pour décharger le transporteur de toute responsabilité, par motifs propres, que l'expert avait conclu que l'incendie était peut-être dû au frottement d'un caillou sur un pneu, auquel cas l'incendie aurait résulté de circonstances qui ne pouvaient être évitées et aux conséquences desquelles il ne pouvait être obvié, ou encore, par motifs adoptés, que l'incendie avait « très certainement » été causé par le frottement d'un corps étranger, dont la taille et la composition sont ignorées, qui serait venu se loger entre les pneus jumelés du train arrière, les juges d'appel ont violé les articles 17-2 et 18-1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 sur le transport de marchandises par route (CMR), ensemble l'article 1315 du Code civil ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs dubitatifs ni hypothétiques ; que c'est au transporteur qui entend s'exonérer de sa responsabilité présumée en cas de vol des marchandises de démontrer la force majeure qu'il invoque ; que le transporteur est donc responsable de la perte totale ou partielle ou de l'avarie qui se produit au cours du transport, à moins qu'il n'établisse que la perte ou l'avarie résulte de circonstances qu'il ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier ; qu'en retenant, pour décharger le transporteur de toute responsabilité, que l'expert avait conclu que l'incendie était peut-être dû au frottement d'un caillou sur un pneu, auquel cas l'incendie aurait résulté de circonstances qui ne pouvaient être évitées et aux conséquences desquelles il ne pouvait être obvié, ou encore, par motifs adoptés, que l'incendie avait « très certainement » été causé par le frottement d'un corps étranger, dont la taille et la composition sont ignorées, qui serait venu se loger entre les pneus jumelés du train arrière, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

3°) ALORS QUE le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle ou de l'avarie qui se produit au cours du transport, à moins qu'il n'établisse que la perte ou l'avarie résulte de circonstances qu'il ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier ; que la force majeure de nature à exonérer le transporteur de sa responsabilité, et doit il doit rapporter la preuve, ne peut s'entendre que d'un évènement extérieur au transporteur ; que l'incendie du véhicule transportant les marchandises, provoquant la perte totale ou partielle de celles-ci, ne saurait constituer un évènement extérieur au transporteur, ni donc un cas de force majeure exonératoire, et ce que la cause de cet incendie soit interne au véhicule ou demeurée inconnue ; qu'en l'espèce, en considérant que le déclenchement inopiné d'un incendie dans le véhicule assurant le transport, ayant endommagé les marchandises transportées, constituait un évènement exonérant le transporteur de sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 17-2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 sur le transport de marchandises par route (CMR).

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société SNECMA de ses demandes formées contre la société SDV TRANSPORTS,

AUX MOTIFS QUE il est constant que SDV a organisé le transport litigieux, agissant dans le cadre général de l'exécution d'un « contrat de prestations de transports de biens et douane » signé avec SNECMA ; que l'article 2 stipule que SDV assume des prestations de transitaire pour les transports concernant les circuits export par voie aérienne sur les axes majeurs, et assume des prestations de commissionnaire de transport dans tous les autres cas ; que le transport litigieux depuis le site SNECMA dit de Villaroche à Moissy Cramayel (77) jusqu'à l'aéroport d'Amsterdam, les moteurs étant destinés à être acheminés par avion jusqu'à son destinataire final Boeing à Tukwilla/Seattle (Etats-Unis) concerne bien un circuit export sur un axe majeur tel que défini au contrat ; que le seul fait que dans le cadre de l'exécution de celui-ci SDV a pu se porter comme donner d'ordre sur la CMR et choisir elle-même le transporteur routier ne suffit pas à exclure la qualification de transitaire conventionnellement fixée par les parties ; que dans ces conditions, SNCEMA n'établissant ni même ne faisant état d'aucune faute personnelle à l'encontre de SDV doit être déboutée de ses prétentions à son encontre ;

1°) ALORS QUE selon la convention conclue entre la SNECMA et la société SDV TRANSPORTS, cette dernière assumait des prestations de transitaire pour les transports « concernant les circuits export par voie aérienne sur les axes majeurs » et des prestations de commissionnaire de transport « dans tous les autres cas » ; qu'en retenant que la société SDV assumait une prestation de transitaire pour un transport par voie terrestre «FCA Amsterdam », lequel ne constituait pas un transport « par voie aérienne sur les axes majeurs », les juges d'appel ont violé par fausse application la convention des parties, et partant, l'article 1134 du Code

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges du fond doivent restituer aux contrats leur exacte qualification, sans être tenu par la dénomination donnée par les parties à leur convention ; que le commissionnaire de transport est celui qui s'engage à accomplir, pour le compte de son commettant, les actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise, et qui, en cette qualité, reçoit toute latitude pour organiser librement le transport par les voies et les moyens de son choix ; qu'en l'espèce, en affirmant que la société SDV intervenait en qualité de transitaire aux termes du contrat conclu avec la société SNECMA, après avoir constaté que la société SDV avait organisé le transport litigieux, s'était portée comme donneur d'ordre sur la lettre de voiture CMR et avait choisi elle-même le transporteur routier, la cour d'appel a violé les articles L. 131-1 et L. 132-3 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-18982
Date de la décision : 28/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2011, pourvoi n°10-18982


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18982
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