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28/06/2011 | FRANCE | N°10-18722

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 juin 2011, 10-18722


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que M. Alain X..., qui ne justifiait pas de l'accord de l'ensemble des indivisaires qu'il invoquait, n'avait pas satisfait à ses obligations locatives pour ne s'être acquitté, entre 2002 et 2007, du paiement d'aucun fermage et qu'il n'était fourni aucune preuve de la collaboration effective de son conjoint à l'exploitation du bien loué, la cour d'appel a pu en déduire, par ces seuls motifs,

sans être tenue de se livrer à une recherche que ses constatations ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que M. Alain X..., qui ne justifiait pas de l'accord de l'ensemble des indivisaires qu'il invoquait, n'avait pas satisfait à ses obligations locatives pour ne s'être acquitté, entre 2002 et 2007, du paiement d'aucun fermage et qu'il n'était fourni aucune preuve de la collaboration effective de son conjoint à l'exploitation du bien loué, la cour d'appel a pu en déduire, par ces seuls motifs, sans être tenue de se livrer à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que M. Alain X... n'était en droit ni de céder son bail à son conjoint, ni d'associer celui-ci en qualité de copreneur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Alain X... et Mme Edith X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Alain X... et Mme Edith X... à payer à Mme Marie-Yvette X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Alain X... et de Mme Edith X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. Alain X... et Mme Edith X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame Alain X... de l'intégralité de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QU'au vu des pièces produites, la Cour d'appel ne peut que faire sienne la motivation retenue par le Tribunal pour refuser la cession ; que ces pièces révèlent que le preneur en place se trouve dans une situation financière délicate au demeurant reconnue par ce dernier et que la cession n'est envisagée que comme l'ultime moyen pour tenter de revenir à meilleure fortune grâce à des aides financières diverses dont il est par ailleurs souligné qu'elles ne peuvent à elles seules contribuer à améliorer les résultats de l'exploitation ; que, face à cette situation, le bailleur, même si, en l'espèce, cela ne concerne que l'une des coindivisaires est légitimement en droit de s'interroger sur les possibilités du nouveau preneur de respecter des obligations résultant du bail, en particulier le paiement des fermages, que Monsieur Alain X... n'a luimême pas respecté ; que n'ayant pas satisfait à ses obligations, Monsieur Alain X... ne peut prétendre à la cession de son bail qui constitue une faveur ; que la cession sollicitée par un preneur défaillant au profit d'une cessionnaire ne présentant pas davantage de garanties si ce n'est celles escomptées d'aides publiques risque ainsi de nuire aux intérêts légitimes du bailleur ; que la Cour relève encore qu'une cession ne peut être envisagée qu'au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ; qu'il n'est en l'espèce fourni aucune preuve d'une collaboration effective du conjoint à l'exploitation du bien concerné par la cession ; qu'il est de même question d'une installation de celle-ci sur ce bien en qualité de jeune agriculteur, ce qui, a contrario, suppose que l'intéressé n'y exerçait antérieurement aucune activité agricole, ce constat étant confirmé par les mentions portées par le preneur lui-même sur l'imprimé de demande d'aide transitoire qu'il a rempli le 25 janvier 2006 sur lequel il fait figurer au paragraphe concernant «renseignements concernant l'exploitation» qu'il est le seul chef d'exploitation et au paragraphe «renseignements sur les revenus» que les revenus des membres de la famille (en l'occurrence de l'épouse) ne travaillant pas sur l'exploitation sont de 9.000 € ; que la demande d'association du conjoint au bail ne peut pour les mêmes motifs que le refus de cession qu'être écarté ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE la présente instance s'inscrit dans un contexte caractérisé par le fait que les opérations de règlement de la succession dont fait partie la propriété litigieuse sont encours et que, dans l'hypothèse où un partage interviendrait, le fait que celle-ci soit considérée comme libre ou occupée par un tiers aurait nécessairement une incidence sur la détermination de sa valeur vénale ; qu'il est constant que seul le preneur peut se prévaloir de la faculté de cession de bail visée par l'article L.411-35 du Code rural et il appartient à la juridiction saisie d'apprécier si les manquements du preneur à ses obligations sont suffisamment graves pour refuser la cession sollicitée ; qu'il n'est donné aucune explication précise sur les difficultés financières importantes, invoquées par le preneur, qui le contraindraient à solliciter la cession contestée ; qu'il est constant qu'Alain X... ne s'est acquitté du paiement d'aucun fermage depuis 2002 ; que, pour justifier ce défaut de paiement, Monsieur X... qui n'invoque d'ailleurs pas ses difficultés financières soutient qu'il existerait un accord de l'ensemble des indivisiaires à ce sujet dans la mesure où il s'acquitterait seul des impôts et assurances ; qu'outre qu'il n'est aucunement justifié de ce qu'un tel accord existe effectivement ne serait-ce que de la part des autres coindivisiaires que la défenderesse, il ressort des pièces produites par les demandeurs que Monsieur X... s'est acquitté sur ses deniers des taxes foncières pour les années 2005 et 2007 uniquement et du courrier adressé le 7 janvier 2008 par le notaire chargé de la succession X... au conseil de la défenderesse que pour la période allant du 23.03.2000 au 30.05.06, Monsieur X... a uniquement réglé la taxe foncière pour 2005 ; qu'Alain X... ne peut sérieusement soutenir qu'en raison de ce qu'il s'est acquitté, sur ses propres deniers de la somme totale de 1.276 €, il serait fondé à ne pas régler les fermages s'élevant selon son seul décompte à la somme totale de 19.343,15 € pour la période 2002-2007 ; qu'en conséquence de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner si Madame Edith X... remplit, ce qui n'est au demeurant pas contesté, les conditions pour bénéficier de la cession sollicitée, la demande des époux X... sera rejetée ;
1°) ALORS QUE la cession du bail au profit du conjoint constitue une faveur impliquant que le preneur soit à jour de ses obligations, il en est autrement lorsque, dans le cadre d'un règlement successoral à intervenir, le cédant se trouve créancier d'importantes sommes notamment au titre du salaire différé qui ont conduit la majorité de ses frères et soeurs à ne pas exiger le paiement des loyers, ce que confirmait l'absence de délivrance d'un commandement de payer à la requête de la seule opposante, soit Madame Yvette X... ; que, dès lors, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché la teneur de cet arrangement familial impliquant qu'Alain X... n'avait aucunement défailli aux obligations découlant du bail, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.411-35 du Code rural ;
2°) ALORS QUE la Cour d'appel, qui n'a pas déterminé si les conditions de l'exploitation du bien par Yvette X... avec l'avantage d'aides publiques destinées aux jeunes agriculteurs auxquelles elle avait droit, ne permettraient pas à l'exploitation de redevenir prospère et de régler le montant des loyers, n'a pas caractérisé l'existence d'une atteinte, du fait de la cession projetée, aux intérêts légitimes du bailleur et n'a par suite pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.411-35 du Code rural ;
3°) ALORS QUE le plan de redressement, dont Monsieur X... invoquait le bénéfice, mentionnait que sa femme, Edith X... travaillait actuellement à mi-temps sur l'exploitation ; qu'aussi bien, l'arrêt attaqué, en décidant que celle-ci ne réunissait pas sur sa tête la condition de participation à l'exploitation, quand celle-ci était établie par ce plan, a dénaturé ledit pan de redressement en violation de l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE la cession de bail ne peut être interdite parce qu'elle viendrait à grever la valeur vénale de la terre, objet du bail rural ; qu'en écartant également pour ce motif les demandes des époux X..., la Cour d'appel a commis une erreur de droit et a violé l'article L.411-35 du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-18722
Date de la décision : 28/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 13 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jui. 2011, pourvoi n°10-18722


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18722
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