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28/06/2011 | FRANCE | N°10-18052

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2011, 10-18052


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 2010), rendu sur renvoi après cassation (2e CIV., 5 mars 2009, pourvoi n° 07-21.139), que la société Intertechnique a confié à la société Exapaq le soin de transporter une centrale carburant entre son établissement situé à Plaisir jusqu'aux établissements de la société Eurocopter France situés à la Courneuve ; que la société Exapaq s'est substituée la société B2M Baleko Matombi Mbenzo, voiturier ; qu'après la pr

ise en charge de la centrale le 17 septembre 2002, le voiturier a stationné le même ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 2010), rendu sur renvoi après cassation (2e CIV., 5 mars 2009, pourvoi n° 07-21.139), que la société Intertechnique a confié à la société Exapaq le soin de transporter une centrale carburant entre son établissement situé à Plaisir jusqu'aux établissements de la société Eurocopter France situés à la Courneuve ; que la société Exapaq s'est substituée la société B2M Baleko Matombi Mbenzo, voiturier ; qu'après la prise en charge de la centrale le 17 septembre 2002, le voiturier a stationné le même jour son camion à la Courneuve, vitres ouvertes sur environ 8 à 10 centimètres pour effectuer une autre livraison ; que le colis a été dérobé pendant le temps de son absence ; que la société Gerling France, aux droits de laquelle est venue la société HDI-Gerling Industrie Versicherung (la société HDI-Gerling), a indemnisé son assuré, la société Intertechnique, après déduction d'une franchise ; que la société HDI-Gerling et la société Intertechnique ont assigné la société Exapaq en paiement en invoquant la faute lourde du transporteur ; que la société Exapaq a appelé en garantie la société B2M Baleko Matombi Mbenzo, qui a été mise en liquidation judiciaire, la SCP Perney Angel, dans son dernier état la SCP JP Perney, étant désignée liquidateur ;

Attendu que les sociétés Intertechnique et HDI-Gerling font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Exapaq à ne payer à la société HDI-Gerling que la somme de 82,80 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une faute lourde le fait pour un transporteur d'abandonner son véhicule sans surveillance sur la voie publique, le temps d'une livraison, les fenêtres à moitié baissées, permettant ainsi au premier passant venu d'introduire son bras à l'intérieur du véhicule pour l'ouvrir et s'emparer des colis parfaitement visibles car entassés à l'arrière du véhicule, sans paroi de séparation ; qu'en qualifiant de simple imprudence le fait pour le transporteur, d'avoir laissé stationner sa camionnette avec les fenêtres à demi-ouvertes, la cour d'appel a violé l'article L.133-8 du code de commerce dans sa rédaction applicable au moment des faits ;

2°/ qu'un transporteur doit redoubler de prudence lorsqu'il stationne son véhicule dans un lieu qu'il sait particulièrement exposé au risque de vols ; qu'en l'espèce, l'expéditeur de la marchandise et son assureur faisaient valoir, en reprenant les termes du jugement de première instance et les constatations de l'expert, que le stationnement au cours duquel le sinistre était intervenu avait eu lieu à La Courneuve, ville où les vols sont particulièrement fréquents ; qu'en qualifiant de simple imprudence le fait de stationner une camionnette les fenêtres à moitié ouvertes, sans rechercher si le verrouillage de portières constituait une précaution suffisante à l'endroit où ce véhicule était stationné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-8 du code de commerce dans sa rédaction applicable au moment des faits ;

3°/ que si la faute lourde réside dans une négligence grossière, dénotant l'incurie du transporteur, c'est-à-dire son incapacité à accomplir correctement la mission qui lui est confiée, elle reste une imprudence et n'implique aucune conscience du risque auquel la marchandise est exposée et encore moins une volonté d'exposer la marchandise à ce risque ; qu'en refusant d'allouer à l'expéditeur de la marchandise et à son assureur une indemnisation totale au motif que l'imprudence du transporteur à l'origine de la perte de la marchandise ne caractérisait "ni une négligence d'une extrême gravité inexcusable, ni une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage", la cour d'appel a violé l'article L. 133-8 du code de commerce dans la rédaction applicable au moment des faits ;

4°/ que la responsabilité contractuelle du transporteur ne peut être soumise à une loi postérieure au manquement qui lui est reproché ; que dès lors, en refusant d'allouer à l'expéditeur de la marchandise et à son assureur une indemnisation totale au motif que l'imprudence du transporteur à l'origine de la perte de la marchandise, le 17 septembre 2002, ne constituait pas une faute inexcusable au sens de l'article L. 133-8 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du n° 2009-1503 du 8 décembre 2009, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il appartient à celui qui invoque la faute lourde d'en rapporter la preuve, l'arrêt retient que le chauffeur, devant livrer un destinataire dans une résidence à La Courneuve, a stationné son véhicule devant une barrière empêchant l'entrée en pleine journée à proximité d'une résidence et d'un centre commercial ; que l'arrêt retient encore qu'il a pris soin de verrouiller les portières de son camion en laissant les vitres entrouvertes de quelques centimètres en raison de la chaleur ; que l'arrêt retient enfin qu'il a précisé que lorsqu'il était remonté dans son véhicule, il avait bien ouvert la portière avec sa clef mais n'avait pas vérifié la portière côté passager et qu'il était probable que les voleurs s'étaient introduits dans le camion de ce côté ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a pu décider, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, que ces circonstances ne démontraient pas une faute lourde dans l'exécution du contrat de transport dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission qu'il a acceptée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société HDI Gerling Industrie Versicherung AG et la société Intertechnique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société HDI Gerling Industrie Versicherung Ag et la société Intertechnique.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Exapaq à ne payer à la société HDI Gerling Industrie Versicherung que la somme de 82,80 euros ;

AUX MOTIFS QU'il appartient à celui qui invoque la faute lourde, d'en rapporter la preuve ; Que selon le rapport d'expertise contradictoire établi par le cabinet Jean-Paul Larroque, en présence de Thierry X..., expert commis à la requête de la compagnie d'assurances de la société Exapaq, d'un responsable de cette société, de M. Y... chauffeur de la société B2M : M. Y... a quitté la société Exapaq le 17 septembre 2002, après avoir préparé ses colis de la tournée référencée 601, a effectué trois premières livraisons, sa tournée comprenant les villes de Pierrefitte, Stains, Dugny et La Courneuve ; Que ce chauffeur a indiqué que devant livrer un client à la résidence du Parc à La Courneuve, aux environs de 12 H 30, il a stationné son véhicule devant une barrière, empêchant l'entrée de la résidence, a fermé ledit véhicule à clef en laissant baissées de 8 à 10 cm les vitres côté conducteur et côté passager, en raison de la chaleur ; Qu'au retour de cette livraison, il a trouvé plusieurs jeunes autour du camion puis a continué sa tournée ; Que lors de la livraison suivante, il a constaté que le colis destiné à la société Adventure n'était plus dans son camion ainsi que d'autres colis ; Qu'il a relaté être retourné à la résidence du Parc où il a rencontré deux individus qui lui ont proposé de restituer les colis moyennant paiement, mais que n'ayant pas d'argent en sa possession, il n'a pas satisfait à cette demande et s'est rendu au commissariat pour déposer plainte à 13 H, puis a poursuivi sa tournée lorsqu'il s'est rendu compte lors de la livraison à la société Eurocopter que le colis devant être livré à cette société était manquant ; Qu'il a précisé que, lorsqu'il était remonté dans son véhicule, il avait bien ouvert la portière avec sa clef, mais n'avait pas vérifié la portière côté passager et qu'il était probable que de ce côté, les voleurs s'étaient introduits dans le camion ; Que les circonstances ne démontrent pas une faute lourde dans l'exécution du contrat de transport, dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission qu'il a acceptée ; Qu'en effet, force est de constater qu'afin de livrer un client, le chauffeur a stationné son camion, en pleine journée, à proximité d'une résidence et d'un centre commercial, a pris soin, avant d'effectuer cette livraison qui n'a duré que quelques minutes, de verrouiller les portières de son camion ; Que le seul fait que les vitres soient restées entre-ouvertes sur quelques centimètres en raison de la chaleur et qu'il ait été possible pour un bras long et mince (page 5 du rapport d'enquête de M. X...) de lever le loquet d'ouverture de la porte côté passager s'analyse en une imprudence, mais ne caractérise ni une négligence d'une extrême gravité inexcusable, ni une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage ; Que par voie de conséquence, réformant la décision déférée, les sociétés Intertechnique et HDI-Gerling Industrie Versicherung ne peuvent prétendre à une indemnisation supérieure à celle résultant des limitations d'indemnité résultant des dispositions du contrat type générale applicable à cette opération de transport, soit 82,80 euros ;

1) ALORS QUE constitue une faute lourde le fait pour un chauffeur livreur d'abandonner son véhicule sans surveillance sur la voie publique, le temps d'une livraison, les fenêtres à moitié baissées, permettant ainsi au premier passant venu d'introduire son bras à l'intérieur du véhicule pour l'ouvrir et s'emparer des colis parfaitement visibles car entassés à l'arrière du véhicule, sans paroi de séparation ; que dès lors, en qualifiant de simple imprudence le fait pour M. Y..., chauffeur-livreur, d'avoir laissé stationner sa camionnette avec les fenêtres à demi-ouvertes, la cour d'appel a violé l'article L. 133-8 du code de commerce dans sa rédaction applicable au moment des faits ;

2) ALORS QU'un transporteur doit redoubler de prudence lorsqu'il stationne son véhicule dans un lieu qu'il sait particulièrement exposé au risque de vols ; Qu'en l'espèce, l'expéditeur de la marchandise et son assureur faisaient valoir, en reprenant les termes du jugement de première instance et les constatations de l'expert, que le stationnement au cours duquel le sinistre était intervenu avait eu lieu à La Courneuve, ville où les vols sont particulièrement fréquents (Conclusions des sociétés HDI-Gerling et Intertechnique du 22 janvier 2010, p. 24) ; qu'en qualifiant de simple imprudence le fait de stationner une camionnette les fenêtres à moitié ouvertes, sans rechercher si le verrouillage de portières constituait une précaution suffisante à l'endroit où ce véhicule était stationné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-8 du code de commerce dans sa rédaction applicable au moment des faits ;

3) ALORS QUE si la faute lourde réside dans une négligence grossière, dénotant l'incurie du transporteur, c'est-à-dire son incapacité à accomplir correctement la mission qui lui est confiée, elle reste une imprudence et n'implique aucune conscience du risque auquel la marchandise est exposée et encore moins une volonté d'exposer la marchandise à ce risque ; qu'en refusant d'allouer à l'expéditeur de la marchandise et à son assureur une indemnisation totale au motif que l'imprudence du transporteur à l'origine de la perte de la marchandise ne caractérisait « ni une négligence d'une extrême gravité inexcusable, ni une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage », la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article L. 133-8 du code de commerce dans la rédaction applicable au moment des faits ;

4) ALORS, en toute hypothèse, QUE la responsabilité contractuelle du transporteur ne peut être soumise à une loi postérieure au manquement qui lui est reproché ; que dès lors, en refusant d'allouer à l'expéditeur de la marchandise et à son assureur une indemnisation totale au motif que l'imprudence du transporteur à l'origine de la perte de la marchandise, le 17 septembre 2002, ne constituait pas une faute inexcusable au sens de l'article 133-8 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du n°2009-1503 du 8 décembre 2009, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-18052
Date de la décision : 28/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2011, pourvoi n°10-18052


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18052
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