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28/06/2011 | FRANCE | N°10-16867

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2011, 10-16867


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 février 2010), que par contrat du 20 juin 2005, la société Topstore a confié à la société TNT express national (la société TNT) l'organisation de ses prestations de transport ; que le contrat, conclu pour une durée de douze mois, était renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives d'une année, sauf dénonciation par l'une des parties ; que le 10 mars 2006, la société Topstore a dénoncé le contrat ; qu'aucun nouveau contrat n'ayant été

signé entre les parties, la société Topstore a continué, du 1er juillet au ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 février 2010), que par contrat du 20 juin 2005, la société Topstore a confié à la société TNT express national (la société TNT) l'organisation de ses prestations de transport ; que le contrat, conclu pour une durée de douze mois, était renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives d'une année, sauf dénonciation par l'une des parties ; que le 10 mars 2006, la société Topstore a dénoncé le contrat ; qu'aucun nouveau contrat n'ayant été signé entre les parties, la société Topstore a continué, du 1er juillet au 30 novembre 2006, à confier des colis à la société TNT ; que cette dernière a assigné la société Topstore en dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société TNT fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande visant à faire juger que le contrat du 20 juin 2005 conclu avec la société Topstore a été reconduit pour une période d'un an, alors, selon le moyen :

1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat du 20 juin 2005 prévoyait, par son article 3, que trois mois avant l'échéance, les parties devaient se rapprocher à l'initiative de la plus diligente pour s'accorder sur les prix et qu'à défaut d'accord, chaque partie pouvait alors mettre fin au contrat avec un préavis d'un mois ; que la cour d'appel a retenu que la société Topstore a dénoncé le contrat le 10 mars 2006 –soit trois mois avant son échéance– en indiquant qu'elle souhaitait négocier une nouvelle offre et qu'elle a dès lors mis fin au contrat à cette même date ; qu'en statuant ainsi, en contradiction avec l'article 3 du contrat litigieux qui prévoyait que la résiliation ne pouvait intervenir qu'à défaut d'un accord faisant suite à une négociation sur le prix, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que pour retenir que la société Topstore n'a pas renoncé à sa volonté de résilier le contrat exprimée dans son courrier du 10 mars 2006, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que «ce n'est que dans le cadre de la possibilité de négociation d'un nouveau contrat que les relations contractuelles se sont poursuivies aux conditions tarifaires antérieures» ; que la société TNT avait pourtant indiqué que la société Topstore a continué à lui remettre des colis et, surtout, à payer l'abonnement initialement prévu aux services proposés par la société TNT, son premier courrier de contestation à ce sujet étant daté du 12 septembre 2007 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le paiement sans protestation de l'abonnement mensuel dans les conditions définies par le contrat initial ne manifestait pas la volonté de la société Topstore de le poursuivre malgré un courrier de résiliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que pour retenir que la société Topstore n'a pas renoncé à sa volonté de résilier le contrat litigieux, la cour d'appel a énoncé que les relations contractuelles se sont poursuivies «dans le cadre de la possibilité de négociation d'un nouveau contrat», tout en relevant «qu'aucune des parties –tout le moins par écrit– n'a entamé de négociations pour la conclusion d'un nouveau contrat» ; qu'en statuant par de tels motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que la société Topstore a clairement informé son cocontractant dans son courrier du 10 mars 2006 qu'elle mettait fin au contrat dans les termes de son article 3-4 pour négocier une nouvelle offre intégrale à partir du 28 juin 2006 ; que de ces constatations et appréciations desquelles il résulte que la résiliation n'était pas intervenue dans le cas de défaut d'un accord faisant suite à une négociation sur le prix prévu par l'article 3-3 du contrat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que le seul fait dans l'attente de la négociation d'un nouveau contrat de poursuivre sa collaboration avec la société TNT ne manifestait nullement l'intention de la société Topstore de renoncer à la résiliation du contrat du 20 juin 2005, et qu'il ne résultait d'aucun courrier ni d'aucun élément que celle-ci ait entendu revenir sur la cessation des relations commerciales telles qu'exprimées dans la lettre du 10 mars 2006, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société TNT fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner la société Topstore pour rupture brutale d'une relation commerciale établie, alors, selon le moyen, qu'engage la responsabilité de son auteur le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de cette relation, peu important que cette relation se soit établie dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats ; que la cour d'appel a retenu que ce principe n'était pas applicable à l'espèce car il n'y avait pas à prendre en compte à la fois la durée du contrat et la période allant de juillet à novembre 2006 pour apprécier l'existence d'une relation commerciale établie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a toutefois violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'à la suite du courrier du 10 mars 2006 par lequel la société Topstore a dénoncé le contrat et a fait connaître à la société TNT sa volonté de la rencontrer pour renégocier une nouvelle offre intégrale à partir du 28 juin 2006, cette dernière a considéré dans sa lettre du 16 mars suivant que les parties n'étaient plus liées par le contrat du 20 juin 2005 et qu'elle savait que le contrat ne pouvait se poursuivre que selon de nouvelles modalités contractuelles ; que l'arrêt retient encore que la société TNT n'a pu se méprendre sur la nature provisoire de la poursuite des relations commerciales ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a fait ressortir le caractère instable de la relation commerciale entre les sociétés pour la période allant de juillet à novembre 2006 et l'absence de rupture brutale des relations pour la période antérieure ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TNT express national aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société TNT express national

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN REPROCHE à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société TNT Express National visant à faire juger que le contrat du 20 juin 2005 conclu avec la société Topstore a été reconduit pour une période d'un an;

AUX MOTIFS QUE la société Topstore a dénoncé le contrat du 20 juin 2005 par un courrier du 10 mars 2006 et a fait connaître à la société TNT Express National qu'elle souhaitait la rencontrer pour négocier une nouvelle offre intégrale à partir du 28 juin 2006 ; que s'il est constant que la société Topstore a continué, au-delà du 28 juin 2006, à confier des colis à la société TNT Express National jusqu'à la fin du mois de novembre 2006, il ne résulte d'aucun élément qu'elle ait entendu revenir sur la cessation des relations commerciales telles qu'exprimées dans la lettre du 10 mars 2006 ; que ce n'est que dans le cadre de la possibilité de négociation d'un nouveau contrat que les relations contractuelles se sont poursuivies aux conditions tarifaires antérieures, la société TNT Express National ne pouvant se méprendre dès lors que la société Topstore avait manifesté son désir d'obtenir de nouvelles modalités d'application d'un autre contrat ; que la lettre du 10 mars 2006 a, sans ambiguïté, mis fin au contrat du 20 juin 2005 en respectant le préavis contractuel et que ce contrat n'a pas été reconduit tacitement pour une période d'une année ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat du 20 juin 2005 prévoyait, par son article 3, que trois mois avant l'échéance, les parties devaient se rapprocher à l'initiative de la plus diligente pour s'accorder sur les prix et qu'à défaut d'accord, chaque partie pouvait alors mettre fin au contrat avec un préavis d'un mois ; que la Cour d'appel a retenu que la société Topstore a dénoncé le contrat le 10 mars 2006 –soit trois mois avant son échéance– en indiquant qu'elle souhaitait négocier une nouvelle offre (arrêt p. 4, quatrième paragraphe) et qu'elle a dès lors mis fin au contrat à cette même date (arrêt p. 4, dixième paragraphe) ; qu'en statuant ainsi, en contradiction avec l'article 3 du contrat litigieux qui prévoyait que la résiliation ne pouvait intervenir qu'à défaut d'un accord faisant suite à une négociation sur le prix, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, EN SECOND LIEU ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE pour retenir que la société Topstore n'a pas renoncé à sa volonté de résilier le contrat exprimée dans son courrier du 10 mars 2006, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que «ce n'est que dans le cadre de la possibilité de négociation d'un nouveau contrat que les relations contractuelles se sont poursuivies aux conditions tarifaires antérieures» ; que la société TNT Express National avait pourtant indiqué que la société Topstore a continué à lui remettre des colis et, surtout, à payer l'abonnement initialement prévu aux services proposés par la société TNT, son premier courrier de contestation à ce sujet étant daté du 12 septembre 2007 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le paiement sans protestation de l'abonnement mensuel dans les conditions définies par le contrat initial ne manifestait pas la volonté de la société Topstore de le poursuivre malgré un courrier de résiliation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que pour retenir que la société Topstore n'a pas renoncé à sa volonté de résilier le contrat litigieux, la Cour d'appel a énoncé que les relations contractuelles se sont poursuivies «dans le cadre de la possibilité de négociation d'un nouveau contrat» (arrêt p. 4, neuvième paragraphe), tout en relevant «qu'aucune des parties – tout le moins par écrit – n'a entamé de négociations pour la conclusion d'un nouveau contrat» (arrêt p. 5, deuxième paragraphe) ; qu'en statuant par de tels motifs contradictoires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(à titre subsidiaire)

LE MOYEN REPROCHE à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société TNT Express National tendant à voir condamner la société Topstore pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ;

AUX MOTIFS QUE compte tenu de la rupture du contrat au 28 juin 2006 et de la poursuite des relations, pendant le temps nécessaire à une négociation éventuelle d'un nouveau contrat, la société TNT Express National n'a pas pu se méprendre sur la nature provisoire de la poursuite des relations et que la période du mois de juillet à novembre 2006 ne doit pas, pour apprécier une éventuelle rupture brutale, s'ajouter au contrat expiré ; que la poursuite des relations de juillet à novembre 2006 ne peut s'apprécier dans le cadre de relations commerciales établies ; que les dispositions de l'article L 442-6, I, 5°, ne trouvent pas à s'appliquer ;

ALORS QU'engage la responsabilité de son auteur le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de cette relation, peu important que cette relation se soit établie dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats ; que la Cour d'appel a retenu que ce principe n'était pas applicable à l'espèce car il n'y avait pas à prendre en compte à la fois la durée du contrat et la période allant de juillet à novembre 2006 pour apprécier l'existence d'une relation commerciale établie ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a toutefois violé l'article L 442-6, I, 5° du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-16867
Date de la décision : 28/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2011, pourvoi n°10-16867


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16867
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