La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2010 | FRANCE | N°08/08680

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 16 février 2010, 08/08680


R.G : 08/08680









décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE au fond du 1er septembre 2008

RG N°2006/435







[N]



C/



[N]

[N]

[N]

[N]

[X]













COUR D'APPEL DE LYON



PREMIERE CHAMBRE CIVILE B



ARRET DU 16 FEVRIER 2010







APPELANT :



Monsieur [E] [N]

[Adresse 9]

[Localité 3] (Suisse)



représenté par la SCP LAFFLY

-WICKY

avoués à la Cour



assisté de Me Vincent DONY

avocat au barreau de PARIS









INTIMES :



Madame [Y] [N] épouse [R]

[Adresse 5]

[Localité 22]



représentée par Me André BARRIQUAND

avoué à la Cour



assistée de Me René CHANTELOT

avocat au barreau de ROANNE





...

R.G : 08/08680

décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE au fond du 1er septembre 2008

RG N°2006/435

[N]

C/

[N]

[N]

[N]

[N]

[X]

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE B

ARRET DU 16 FEVRIER 2010

APPELANT :

Monsieur [E] [N]

[Adresse 9]

[Localité 3] (Suisse)

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY

avoués à la Cour

assisté de Me Vincent DONY

avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Madame [Y] [N] épouse [R]

[Adresse 5]

[Localité 22]

représentée par Me André BARRIQUAND

avoué à la Cour

assistée de Me René CHANTELOT

avocat au barreau de ROANNE

Madame [A] [N] épouse [G]

[Adresse 12]

[Localité 14]

représentée par Me André BARRIQUAND

avoué à la Cour

assistée de Me René CHANTELOT

avocat au barreau de ROANNE

Monsieur [V] [N]

'[Adresse 20]'

[Adresse 20]

[Localité 10]

représenté par Me André BARRIQUAND

avoué à la Cour

assisté de Me René CHANTELOT

avocat au barreau de ROANNE

Monsieur [Z] [N]

venant aux droits de son père décédé

Monsieur [H] [N]

[Adresse 4]

[Localité 11]

représenté par Me André BARRIQUAND

avoué à la Cour

assisté de Me René CHANTELOT

avocat au barreau de PARIS

Madame [D] [X] épouse [N]

[Adresse 21]

[Localité 19]

représentée par Me André BARRIQUAND

avoué à la Cour

assistée de Me René CHANTELOT

avocat au barreau de ROANNE

L'instruction a été clôturée le 31 décembre 2009

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 05 janvier 2010

L'affaire a été mise en délibéré au 02 février 2010, prorogée au 16 février, les avoués dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du Code de procédure civile.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BAIZET,

Conseiller : Monsieur ROUX,

Conseiller : Madame MORIN

Greffier : Madame JANKOV, pendant les débats uniquement.

A l'audience Monsieur ROUX a fait son rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur BAIZET, président de chambre et par Madame JANKOV greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [N] est décédé le [Date mariage 2] 1963 à [Localité 22] (Loire) en laissant pour recueillir sa succession son épouse commune en biens née [P] [F] et ses cinq enfants :

- [E] [N] né le [Date naissance 1] 1930

- [Y] [N] épouse [R] née le [Date naissance 16] 1933

- [A] [N] épouse [G] née le [Date naissance 6] 1940

- [H] [T] [N] né le [Date naissance 13] 1941

- [V] [N] né le [Date naissance 8] 1944.

Madame [P] [F] veuve [N] est décédée le [Date décès 15] 1972 à [Localité 19] (Loire), laissant pour recueillir sa succession les cinq enfants précités.

Monsieur [H] [T] [N] est décédé le [Date décès 7] 1988 en laissant pour lui succéder son épouse née [D] [X] et son fils [Z] [N].

En octobre et novembre 2000 Monsieur [E] [N] a fait assigner ses deux soeurs, son frère [V] et son neveu [Z] [N] en liquidation et partage des successions confondues de Monsieur [K] [N] et de Madame [P] [F].

Par un jugement en date du 5 décembre 2001 le Tribunal de Grande Instance de ROANNE a ordonné le partage des biens dépendant des successions de Monsieur [K] [N] et son épouse, et commis Maître [M] notaire à [Adresse 23] pour y procéder.

Le Tribunal a ordonné la licitation préalable en deux lots de biens immobiliers située à [Localité 17] (1er lot) et à [Localité 25] (2ème lot).

L'adjudication a eu lieu le 9 octobre 2002. L'immeuble de [Localité 17] a été adjugé à Monsieur [E] [N] pour le prix de 8.400 euros outre frais. L'immeuble de [Adresse 24] a été adjugé à Monsieur [V] [N] pour le prix de 5.800 euros outre frais.

Les héritiers ne sont pas parvenus à un accord.

Monsieur [E] [N] a fait savoir au notaire qu'il s'estimait créancier de sommes versées à sa mère de 1964 à 1971 pour 12.083,11 euros et de frais de réparation sur la maison de [Localité 17] de 1965 à 1989 à hauteur de 17.677,99 euros, soit au total 29.761,10 euros après réévaluation selon l'indice INSEE.

Les cohéritiers contestaient ces créances en invoquant la prescription trentenaire, le principe du nominalisme monétaire qui s'opposait à toute réévaluation, l'interdiction de paiements faits en espèces au mépris de la loi du 22 octobre 1940.

Monsieur [E] [N] répondait que la prescription était suspendue tant que l'indivision n'était pas soldée et que le principe du nominalisme monétaire n'était pas applicable en matière d'impenses.

Maître [M] a convoqué les héritiers le 24 janvier 2006. Monsieur [E] [N] n'a pas déféré mais a fait savoir par courrier qu'il maintenait ses réclamations.

Monsieur [V] [N] a contesté les prétentions de Monsieur [E] [N]. Il soutenait qu'avec son frère [H] ils avaient hébergé et nourri leur mère et avaient supporté des charges dont ils étaient créanciers : loyers, impôts fonciers, assurances, entretien des bâtiments de [Localité 17], déménagement. Il invoquait une créance totale de 18.690,00 euros.

Maître [M] a dressé un procès-verbal de difficultés.

Après établissement d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 5 septembre 2006 les consorts [N], [R], [G] ont demandé le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance de ROANNE.

Monsieur [E] [N] soutenait devant le Tribunal :

- qu'il avait versé à sa mère une pension alimentaire qui était une pension de succession, donc une avance sur la succession de son mari et sur les biens communs, de sorte que la succession lui en devait le remboursement,

- qu'il avait effectué des dépenses dans la maison de [Localité 17] entre 1966 et 1989 pour réaliser des travaux nécessaires à la préservation d'un bâtiment et que l'indivision lui en devait le remboursement,

- qu'il avait fait construire un caveau en 1965 pour l'inhumation de ses parents et qu'il était créancier envers la succession pour cette dépense.

Pour ces dépenses il revendiquait une créance totale de 30.863 euros.

Il soutenait par ailleurs que son neveu [Z] [N] était redevable envers l'indivision successorale d'une somme de 4.390 euros correspondant à une indemnité d'occupation de la maison de [Localité 17] (lieudit '[Localité 18]) pendant quatre à six ans à partir de 1979.

Il faisait valoir par ailleurs que cette maison était assurée jusqu'en 1994 au nom de l'indivision par Monsieur [V] [N] qui avait cessé de verser les primes à compter de 1994 de sorte que les dégâts subis par ce bien en décembre 1999 n'avaient pas été indemnisés. Il estimait que Monsieur [V] [N] était responsable de cette situation et devait payer à la succession 25.000 euros en réparation du préjudice constitué par des dégâts causés par la tempête.

Monsieur [E] [N] sollicitait par ailleurs la condamnation de ses cohéritiers à lui payer 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des calomnies et insultes répandues à son encontre et 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

* * *

[V] [N], [Y] [N] épouse [R], [A] [N] épouse [G], [D] [X] veuve de [H] [N] et [Z] [N] résistaient aux demandes de Monsieur [E] [N] en soutenant :

- que la demande concernant des 'pensions de succession' n'était pas justifiée car [V] et [H] [N] s'étaient occupé de leur mère lorsqu'elle était dans le besoin en payant le loyer de son appartement de [Localité 22] outre 350 euros pour ses besoins quotidiens, ses impôts fonciers et les assurances, et ce jusqu'à sa mort,

- que les quittances versées par Monsieur [E] [N] étaient peu probantes et que les sommes versées antérieurement au 18 octobre 1970 étaient couvertes par la prescription de trente ans,

- que pour les créances invoquées au titre des réparations de la maison de [Localité 17] certaines d'entre elles étaient prescrites puisqu'antérieures au 18 octobre 1970, que la réévaluation se heurtait au principe du nominalisme monétaire et que les paiements en espèces violaient la loi du 22 octobre 1940 modifiée concernant les paiements admis par la loi .

Ils soutenaient qu'ils avaient eux-mêmes réalisé des travaux d'entretien et de conservation de l'immeuble de [Localité 17] à hauteur de 11.348 euros.

Ils faisaient valoir que c'était de son propre chef que Monsieur [E] [N] avait fait construire un caveau et que cette construction remontant aux années 60 la demande était prescrite ;

Ils soutenaient que Monsieur [E] [N] n'avait pas qualité pour présenter au nom de l'indivision des demandes contre Monsieur [H] [N] pour une indemnité d'occupation et contre Monsieur [V] [N] pour une négligence ayant entraîné une absence d'indemnisation à la suite de la tempête de 1999. Ils soutenaient que ces demandes étaient par ailleurs injustifiées.

A titre reconventionnel ils formulaient une demande de 75.643 euros au titre des dépenses effectuées en faveur de leur mère (loyers, impôts, assurances) et pour des travaux réalisés dans la maison de [Localité 17]. Ils demandaient le versement des sommes de 8.400 et 5.800 euros provenant de la licitation des biens immobiliers.

Ils sollicitaient la condamnation de Monsieur [E] [N] à leur payer 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

* * *

Par jugement en date du 1er septembre 2008 le Tribunal de Grande Instance de ROANNE a relevé :

- que la demande de Monsieur [E] [N] au titre des sommes versées à sa mère était présentée comme la contrepartie des droits qu'elle avait dans la succession de son mari, qu'une telle opération n'aurait été valable qu'avec l'accord des co-indivisaires et que Monsieur [N] qui ne démontrait pas à quel titre ces sommes avaient été versées ne pouvait les réclamer à la succession,

- que la demande concernant la construction d'un caveau devait être rejetée car il s'agissait d'une initiative personnelle de Monsieur [E] [N],

- que sur les travaux invoqués par Monsieur [E] [N] sur la maison de [Localité 17] seule était justifiée la réfection du toit d'un hangar en 1989 pour un montant de 6.000 francs réévaluée à 7.224 francs soit 1.101,29 euros,

- que les documents versés au débat ne permettaient pas de connaître la durée de l'occupation de la maison de [Localité 17] par Monsieur [H] [N] et sa famille et qu'en tout état de cause cette occupation ayant eu lieu dans les années 1980 la demande de Monsieur [E] [N] se heurtait à la prescription de cinq ans,

- que Monsieur [V] [N] n'était pas débiteur de l'obligation d'assurer la maison de [Localité 17] alors que Monsieur [E] [N] s'intéressait à cette maison et que d'autres indivisaires s'y rendaient,

- que les écritures des consorts [N], [R], [G], [X] ne comportaient pas de termes insultants,

- que les consorts précités n'apportaient pas de justifications suffisantes à l'appui de leur demande de 75.643 euros représentant le montant de frais et charges avancés pour le compte de leur mère.

Le Tribunal ordonnait la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de [K] [N] et son épouse [P] [F] sur la base des actifs provenant des ventes sur licitation intervenues en 2001 soit 8.400 euros pour le premier lot et 5.800 euros pour le second, et en ce qui concerne le passif en réintégrant la somme de 1.101,24 euros dont l'indivision successorale était redevable envers [E] [N] au titre des travaux réalisés en 1989.

Les parties étaient déboutés du surplus de leurs demandes.

Il était dit que les dépens seraient supportés par la succession.

La décision était assortie de l'exécution provisoire.

Par acte en date du 18 décembre 2008 Monsieur [E] [N] a relevé appel de cette décision.

Il maintient qu'il a versé à sa mère depuis le décès de son père une pension alimentaire périodique de 12.450 francs revalorisée à 83.618 francs selon l'indice INSEE soit 12.748 euros. Il expose que sa mère disposait de faibles ressources et qu'il était le seul enfant à pouvoir lui procurer des subsides. Il fait valoir que même à supposer que les conditions de la pension successorale ne sont pas réunies il a une créance à l'encontre de la succession et que la prescription est suspendue tant que l'indivision n'est pas liquidée.

Il soutient qu'il a financé seul la construction d'un caveau familial après le décès de son père et qu'il a droit à une indemnisation réévaluée à 12.266,81 euros. Subsidiairement il demande que ce caveau lui soit attribué.

Il expose qu'il a financé en 1966 et 1989 des travaux conservatoires sur la maison de [Localité 17] pour un total réévalué de 35.495 francs soit 5.411,18 euros.

Il maintient sa demande de paiement d'une indemnité d'occupation à l'encontre de son neveu [Z] à hauteur de 400 francs par mois pour une durée de six ans soit 4.390 euros en faveur de l'indivision.

Il réaffirme que [V] [N] a eu un comportement fautif en résiliant l'assurance de la maison de [Localité 17] qui a subi des dégâts importants lors de la tempête de 1999. Il sollicite la condamnation de Monsieur [V] [N] au paiement d'une indemnisation de 25.000 euros.

Il réitère sa demande d'indemnisation de 3.000 euros en raison des termes insultants contenus dans les conclusions adverses.

Il conclut au rejet des demandes de ses cohéritiers et sollicite 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

* * *

Madame [Y] [N] épouse [R], Madame [A] [N], Monsieur [V] [N] et Monsieur [Z] [N] concluent au rejet des demandes de Monsieur [E] [N] en reprenant les moyens et arguments qu'ils développaient devant les premiers juges.

Ils soutiennent qu'il est tenu de rapporter à la succession la somme de 18.221 euros au titre des charges qu'ils ont assumées.

Ils acceptent de rapporter à la succession la somme de 1.101,29 euros fixée par le jugement déféré.

Ils demandent que Maître [M] notaire commis et Maître [I] notaire intervenant procèdent aux opérations de liquidation et de partage en distribuant le prix d'acquisition des deux lots vendus et la somme de 18.221 euros que devra rapporter Monsieur [E] [N].

Ils sollicitent 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur les sommes versées par Monsieur [E] [N] à sa mère :

Attendu que Monsieur [E] [N] verse au débat quatre attestations signées par sa mère aux termes desquelles il lui aurait versé 12.450 francs de 1964 à 1971 ; que la cause de ces versements n'est indiquée que sur une seule attestation datée du 22 janvier 1968 dans laquelle Madame veuve [N] indique que son fils [E] lui a versé 1.500 francs du 1er décembre 1966 au 1er janvier 1967 pour lui permettre de subvenir à ses besoins ; que seule cette somme peut être retenue comme une créance de Monsieur [E] [N] à l'égard de la succession ; que celle-ci est donc redevable de la somme de 1.500 francs revalorisée à 10.075 francs soit 1.536 euros ;

Sur le caveau familial :

Attendu que Monsieur [E] [N] justifie avoir financé seul la construction d'un caveau en 1965 (pièces 30 et 31) ; que ses adversaires soutiennent qu'il s'agit d'une initiative personnelle ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de Monsieur [E] [N] de lui attribuer ce caveau à titre personnel notamment pour son entretien ;

Sur les travaux réalisés à [Localité 17] :

Attendu que Monsieur [E] [N] fait valoir qu'il a engagé des dépenses pour la maison de [Localité 17] ;

Attendu qu'il est établi par les factures et quittances que Monsieur [E] [N] a fiancé les travaux dont le détail suit :

- facture de Monsieur [L] du 04-09-1966......................................... 1.467,80 francs

- facture de Monsieur [O] du 26-11-1966................................. 1.076,90 francs

- facture de Monsieur [U] du 19-03-1989................................................ 10.385,94 francs

- facture de Monsieur [S] du 04-01-1989................................................... 7.096,00 francs

- un reçu du 15 août 1989 de Monsieur [C]............................................. 1.200,00 francs

Attendu que Monsieur [E] [N] est fondé à solliciter de la succession le remboursement de la somme de 5.000 euros s'agissant d'après les factures de grosses réparations utiles à la conservation du bien ;

Sur la demande d'indemnité d'occupation et la demande de dommages et intérêts formée contre Messieurs [Z] [N] et [V] [N] :

Attendu que Monsieur [E] [N] n'apporte pas de preuves suffisantes à l'appui de sa demande d'indemnité d'occupation de la maison de [Localité 17] par son frère [H] aux droits duquel vient Monsieur [Z] [N] ; que si la réalité de cette occupation semble établie, sa durée n'est pas démontrée ; qu'enfin Monsieur [E] [N] n'a pas qualité pour solliciter une indemnité d'occupation au bénéfice de l'indivision contre l'avis des co-indivisaires ;

Attendu qu'il n'est pas établi que la tempête de 1999 ait causé des dégradations à la maison de [Localité 17] ; que dès lors la demande d'indemnité dirigée contre Monsieur [V] [N] pour avoir résilié l'assurance de cette maison en 1994 est mal fondée ;

Sur la demande d'indemnité pour propos insultants :

Attendu que les termes employés par les consorts [N], [G], [R] dans leurs conclusions de première instance ne dépassent pas le cadre normal de la polémique et ne constituent pas des injures ni diffamations ; que la demande de Monsieur [E] [N] à ce titre sera rejetée ;

Sur les demandes des consorts [N]

Attendu que les consorts [N] sollicitent le rapport à la succession par Monsieur [E] [N] des sommes suivantes :

- loyers de l'appartement de leur mère....................................................... 12.098 euros

- impôts locaux réglés par [H] [N].............................................. 545 euros

-------------

Total............. 12.643 euros

Attendu qu'ils sollicitent par ailleurs le rapport à la succession par Monsieur [E] [N] des dépenses suivantes afférentes à la maison de [Localité 17] :

- taxes foncières de 1980 à 2002................................................................. 1.253 euros

- primes d'assurance de 1972 à 1994.......................................................... 824 euros

- travaux de couverture du toit en 1967...................................................... 2.382 euros

- révision de l'installation électrique en 1979............................................. 705 euros

- branchement de l'eau de ville en 1975...................................................... 414 euros

-------------

Total.................. 5.578 euros

Attendu que l'appartement de [Localité 22] était loué par Madame veuve [N] et ne constitue pas un bien entrant dans l'actif de la succession ; que dès lors les demandes afférentes à ce bien sont infondées ;

Attendu que les dépenses afférentes à la maison de [Localité 17] sont justifies ; que Monsieur [E] [N] ne soutient pas les avoir supportés ; que ces dépenses étant à la charge de tous les indivisaires il ne peut être tenu qu'à en supporter le 1/5 soit 1.115,60 euros ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que les dépens seront tirés en frai privilégiés de partage ;

PAR CES MOTIFS,

Dit que Maître [M] et Maître [I] notaires procéderont au partage des successions de Monsieur [K] [N] et de son épouse [P] [F],

Dit que Monsieur [E] [N] a sur la succession les créances suivantes:

- MILLE CINQ CENT TRENTE SIX EUROS (1.536 EUROS) au titre des pensions versées à Madame [F],

- CINQ MILLE EUROS (5.000 EUROS) au titre des travaux réalisés sur la maison de [Localité 17],

Dit que la succession a sur Monsieur [E] [N] une créance de MILLE CENT QUINZE EUROS SOIXANTE CENTS (1.115,60 EUROS) au titre de sa participation aux frais de la maison de [Localité 17],

Dit que le caveau familial financé par Monsieur [E] [N] est sa propriété personnelle,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront tirés en frais de partage.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 08/08680
Date de la décision : 16/02/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°08/08680 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-16;08.08680 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award