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28/06/2011 | FRANCE | N°10-16828

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 juin 2011, 10-16828


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 18 décembre 2009), que M. Y... a, par requête à la commission départementale de vérification des titres, demandé la validation de son droit de propriété sur l'îlet Oscar dont une partie est située dans la zone des cinquante pas géométriques de Martinique ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de refuser la validation du titre de propriété revendiqué, alors, selon le moyen :
1°/ que la loi du 30 décembre 1996, qui précise que la commission départementale de vérification des titres ap

précie la validité de tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 18 décembre 2009), que M. Y... a, par requête à la commission départementale de vérification des titres, demandé la validation de son droit de propriété sur l'îlet Oscar dont une partie est située dans la zone des cinquante pas géométriques de Martinique ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de refuser la validation du titre de propriété revendiqué, alors, selon le moyen :
1°/ que la loi du 30 décembre 1996, qui précise que la commission départementale de vérification des titres apprécie la validité de tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955, établissant les droits de propriété, réels ou de jouissance sur les terrains précédemment situés sur le domaine de la zone des cinquante pas géométriques, permet à la commission de prendre en considération tous les titres translatifs de propriété, qu'ils émanent de l'Etat, ou qu'ils aient été passés entre personnes privées si bien qu'en jugeant que les titres susceptibles de validation sont seulement ceux délivrés par l'Etat, la cour d'appel a violé l'article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat, devenu L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°/ que dès lors qu'il était établi par M. Y... et constaté par la commission départementale l'existence d'une chaîne ininterrompue d'actes translatifs de propriété au sein d'une même famille depuis l'acte d'acquisition de M. Y... du 1er avril 1985 jusqu'à l'acte dont il était demandé vérification du 24 mai 1935, la cour d'appel ne pouvait juger M. Y... irrecevable à faire vérifier à son profit ce dernier acte, sans violer les dispositions de l'article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat, devenu L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Mais attendu que, si la commission départementale de vérification des titres apprécie, selon les termes de l'article 89-2 du code du domaine de l'Etat, devenu l'article L. 1112-3 du code général de la propriété des personnes publiques, tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955, c'est sous la nécessaire réserve, si le titre émane d'un particulier, que soit établi, dans la chaîne de propriété, une cession par l'Etat qui, seul, pouvait soustraire le bien de son domaine public ; qu'ayant relevé que le titre invoqué et les actes antérieurs dans la chaîne de propriété n'avaient pas été délivrés par l'Etat, la cour d'appel en a exactement déduit que cette seule circonstance tenant à l'origine privée du titre faisait obstacle à la validation requise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de refuser la validation du titre de propriété revendiqué, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en subordonnant la vérification et la validation des titres de propriété par la commission départementale à la justification de l'existence d'un titre d'origine émanant de l'Etat, la cour d'appel a fait peser sur les justiciables pourtant en possession de titres réguliers et notariés de propriété une preuve pouvant être impossible, tant en raison de la carence des pouvoirs publics à la conservation des archives, qu'à l'ancienneté des droits à prouver, violant ainsi l'article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu'en interdisant à des particuliers ayant prouvé, par chaîne ininterrompue d'actes privés, avoir acquis régulièrement des droits de propriété en conformité avec le droit appliqué à l'époque de l'acquisition, de faire vérifier et valider leurs droits en justice, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ qu'en jugeant que des droits de propriété régulièrement acquis au regard des règles en vigueur pourraient être rétroactivement mis à néant et exclus sur le principe de la procédure de vérification et validation mise en oeuvre par la loi du 30 décembre 1996, sauf à rapporter la preuve le plus souvent impossible de l'origine des droits dans le cadre du statut juridique ancien des " 50 pas géométriques " la cour d'appel, qui a subordonné la pérennité de droits de propriété anciennement acquis à la preuve de leur origine première, a violé la perpétuité du droit de propriété et l'article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ et que pour les mêmes raisons, la cour d'appel a méconnu le principe de sécurité juridique, violant l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°/ qu'en appliquant une différence de traitement à des acquéreurs pourtant dans une situation comparable en ce qu'ils avaient acquis régulièrement par actes notariés des biens situés dans la zone des 50 pas géométriques, pour la seule raison qu'ils étaient en mesure-ou non-de rapporter une preuve éventuellement impossible de l'existence d'un titre d'origine émanant de l'Etat, la cour d'appel a opéré une discrimination non légitime, violant l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention ;
Mais attendu que le refus, dans le cadre de la procédure juridictionnelle mise en place par l'article 89-2 du code du domaine de l'Etat, devenu l'article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques, de la validation d'un titre portant sur une parcelle de la zone domaniale des cinquante pas géométriques au motif que ce titre émane d'une personne privée et n'établit pas que l'Etat ait entendu soustraire le bien de son domaine public, ne caractérise pas une privation du bien au sens de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais relève d'une réglementation, justifiée par l'intérêt général, de l'usage des biens du domaine public maritime de l'Etat, ne porte nulle atteinte à un principe de sécurité juridique et n'entraîne pas une discrimination illicite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. de Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. de Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à l'Etat le titre invoqué par Monsieur Jean-Louis de Y... sur partie de l'îlet dit Îlet OSCAR, dépendant de la Commune du FRANCOIS, cadastrée section AB 10 pour 5 ha 40 a 80 ca ;
AUX MOTIFS QUE ni l'exigence d'un titre émanant de l'Etat nonobstant les difficultés alléguées de conservation des archives, ni les dispositions restrictives de l'article 89-2 du Code du domaine de l'Etat qui réservent la validation aux seuls titulaires de titres ou à leurs héritiers apportant la preuve qu'ils occupaient la parcelle revendiquée à la date du 1er janvier 1955 ne sont contraires au principe d'égalité des citoyens devant la loi ou à l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnaissant aux Etats le droit de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général voire aux autres dispositions invoquées de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces restrictions n'introduisant aucunement une distinction fondée sur l'ascendance et à raison de la naissance comme il est prétendu ; quant aux conséquences de l'article 5 du décret du 30 juin 1955 fixant à la date d'un arrêté ministériel, jamais pris pour la MARTINIQUE, le point de départ de la prescription pouvant éventuellement commencer à courir au bénéfice des occupants de terrains de la zone des 50 pas géométriques à partir de la date, ce dont il résulte que la réserve domaniale était imprescriptible malgré un nouveau statut de domanialité privée, elles ne caractérisent pas une atteinte au droit de propriété ou une abstention qui s'apparenterait à une condition potestative ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, dans un mémoire distinct et motivé, le demandeur au pourvoi conteste, en application de l'article 61-1 de la Constitution, la conformité de la loi du 30 décembre 1996, devenue article L. 89-2 du Code du domaine de l'Etat, lui-même devenu article L. 5112-3 du Code général de la propriété des personnes publiques, qui porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution du 4 octobre 1958, en ce que le texte en cause réalise une dépossession sans juste et préalable indemnité, équivalente à une forme d'expropriation sans contrepartie, en violation de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; que la déclaration d'inconstitutionnalité que ne manquera de décider le Conseil Constitutionnel entrainera, par voie de conséquence, une perte de fondement juridique ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans un mémoire distinct et motivé, le demandeur au pourvoi conteste, en application de l'article 61-1 de la Constitution, la conformité de la loi du 30 décembre 1996, devenue article L. 89-2 du Code du domaine de l'Etat, lui-même devenu article L. 5112-3 du Code général de la propriété des personnes publiques, qui porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution du 4 octobre 1958, en ce que le texte en cause a introduit une discrimination entre des particuliers ayant acquis des biens de personnes pouvant justifier de la délivrance de leur titre à l'origine par l'Etat, et des particuliers ne le pouvant pas bien qu'ayant régulièrement acquis leurs biens au regard de la conception en vigueur à l'époque de l'inaliénabilité du domaine public, en méconnaissance du principe d'égalité en traitant de manière différente des citoyens placés dans une situation semblable, en violation des articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; que la déclaration d'inconstitutionnalité que ne manquera de décider le Conseil Constitutionnel entrainera, par voie de conséquence, une perte de fondement juridique ;
ALORS, ENFIN, QUE, dans un mémoire distinct et motivé, le demandeur au pourvoi conteste, en application de l'article 61-1 de la Constitution, la conformité de la loi du 30 décembre 1996, devenue article L. 89-2 du Code du domaine de l'Etat, lui-même devenu article L. 5112-3 du Code général de la propriété des personnes publiques, qui porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution du 4 octobre 1958, en ce que le texte en cause, qui refuse la validation de titres qui avaient été acquis dans le cadre de contrats passés avec des personnes privées régulièrement au regard soit de l'absence d'inaliénabilité absolue du domaine public dans le cadre de l'application de la loi du 21 juin 1887 étendant en MARTINIQUE celle du 4 mars 1882, soit d'une usucapion dont le principe était admis dans le cadre du décret du 30 juin 1955 incluant les zones en cause dans le domaine privé de l'Etat, a remis rétroactivement en cause des droits de propriété valablement et définitivement acquis, en violation des articles 2, 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; que la déclaration d'inconstitutionnalité que ne manquera de décider le Conseil Constitutionnel entrainera, par voie de conséquence, une perte de fondement juridique.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à l'Etat le titre invoqué par Monsieur Jean-Louis de Y... sur partie de l'îlet dit Îlet OSCAR, dépendant de la Commune du FRANCOIS, cadastrée section AB 10 pour 5 ha 40 a 80 ca ;
AUX MOTIFS QUE le titre invoqué, acte de vente conclu entre M. Louis Paul Eugène Z..., vendeur, et M. Joseph Mathieu Paul Auguste A..., acquéreur, deux personnes privées, n'a pas été délivré par l'Etat, ni les actes antérieurs dans la chaîne de propriété ; qu'or les titres de validation sont ceux délivrés par l'Etat qui seul pouvait procéder à la cession d'un terrain situé dans la zone des 50 pas géométriques faisant originairement partie du domaine public, condition nécessaire dont n'affranchit nullement la compétence reconnue à la commission d'examiner « tous les titres » ; que cette seule circonstance tenant à l'origine privée du titre fait obstacle à la validation requise ;
ET QU'il sera observé que, de plus, M. Jean Louis de Y..., qui n'est pas le descendant de M. A..., signataire de l'acte de 1935, et qui a acquis à titre onéreux, ne peut utilement invoquer que l'acte de vente à son profit en date du 1er avril 1985, soit un titre postérieur à 1955, sans pouvoir se prévaloir de la notion de bien de famille ni d'une prescription acquisitive établie à la date du 1er janvier 1955 ou d'un prétendu aveu de propriété, au demeurant inexistant, la théorie de l'apparence invoquée très subsidiairement ne trouvant pas, par ailleurs, à s'appliquer dans une procédure en validation de titre de sorte qu'aucune des conditions légales n'est remplie ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la loi du 30 décembre 1996, qui précise que la Commission départementale de vérification des titres apprécie la validité de tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955, établissant les droits de propriété, réels ou de jouissance sur les terrains précédemment situés sur le domaine de la zone des cinquante pas géométriques, permet à la commission de prendre en considération tous les titres translatifs de propriété, qu'ils émanent de l'Etat, ou qu'ils aient été passés entre personnes privées si bien qu'en jugeant que les titres susceptibles de validation sont seulement ceux délivrés par l'Etat, la Cour d'appel a violé l'article L. 89-2 du Code du domaine de l'Etat, devenu L. 5112-3 du Code général de la propriété des personnes publiques ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dès lors qu'il était établi par Monsieur Jean-Louis de Y... et constaté par la Commission départementale l'existence d'une chaîne ininterrompue d'actes translatifs de propriété au sein d'une même famille depuis l'acte d'acquisition de l'exposant du 1er avril 1985 jusqu'à l'acte dont il était demandé vérification du 24 mai 1935, la Cour d'appel ne pouvait juger Monsieur Jean-Louis de Y... irrecevable à faire vérifier à son profit ce dernier acte, sans violer les dispositions de l'article L. 89-2 du Code du domaine de l'Etat, devenu L. 5112-3 du Code général de la propriété des personnes publiques.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à l'Etat le titre invoqué par Monsieur Jean-Louis de Y... sur partie de l'îlet dit Îlet OSCAR, dépendant de la Commune du FRANCOIS, cadastrée section AB 10 pour 5 ha 40 a 80 ca ;
AUX MOTIFS QUE ni l'exigence d'un titre émanant de l'Etat nonobstant les difficultés alléguées de conservation des archives, ni les dispositions restrictives de l'article 89-2 du Code du domaine de l'Etat qui réservent la validation aux seuls titulaires de titres ou à leurs héritiers apportant la preuve qu'ils occupaient la parcelle revendiquée à la date du 1er janvier 1955 ne sont contraires au principe d'égalité des citoyens devant la loi ou à l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnaissant aux Etats le droit de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général voire aux autres dispositions invoquées de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces restrictions n'introduisant aucunement une distinction fondée sur l'ascendance et à raison de la naissance comme il est prétendu ; quant aux conséquences de l'article 5 du décret du 30 juin 1955 fixant à la date d'un arrêté ministériel, jamais pris pour la MARTINIQUE, le point de départ de la prescription pouvant éventuellement commencer à courir au bénéfice des occupants de terrains de la zone des 50 pas géométriques à partir de la date, ce dont il résulte que la réserve domaniale était imprescriptible malgré un nouveau statut de domanialité privée, elles ne caractérisent pas une atteinte au droit de propriété ou une abstention qui s'apparenterait à une condition potestative ;
ALORS DE PREMIERE PART QU'en subordonnant la vérification et la validation des titres de propriété par la Commission départementale à la justification de l'existence d'un titre d'origine émanant de l'Etat, la Cour d'appel a fait peser sur les justiciables pourtant en possession de titres réguliers et notariés de propriété une preuve pouvant être impossible, tant en raison de la carence des pouvoirs publics à la conservation des archives, qu'à l'ancienneté des droits à prouver, violant ainsi l'article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS DE DEUXIEME PART QU'en interdisant à des particuliers ayant prouvé, par chaîne ininterrompue d'actes privés, avoir acquis régulièrement des droits de propriété en conformité avec le droit appliqué à l'époque de l'acquisition, de faire vérifier et valider leurs droits en justice, la Cour d'appel a violé l'article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'en jugeant que des droits de propriété régulièrement acquis au regard des règles en vigueur pourraient être rétroactivement mis à néant et exclus sur le principe de la procédure de vérification et validation mise en oeuvre par la loi du 30 décembre 1996, sauf à rapporter la preuve le plus souvent impossible de l'origine des droits dans le cadre du statut juridique ancien des « 50 pas géométriques » la Cour d'appel, qui a subordonné la pérennité de droits de propriété anciennement acquis à la preuve de leur origine première, a violé la perpétuité du droit de propriété et l'article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE DE QUATRIEME PART et pour les mêmes raisons, la Cour d'appel a méconnu le principe de sécurité juridique, violant l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS DE CINQUIEME PART QU'en appliquant une différence de traitement à des acquéreurs pourtant dans une situation comparable en ce qu'ils avaient acquis régulièrement par actes notariés des biens situés dans la zone des 50 pas géométriques, pour la seule raison qu'ils étaient en mesure-ou non-de rapporter une preuve éventuellement impossible de l'existence d'un titre d'origine émanant de l'Etat, la Cour d'appel a opéré une discrimination non légitime, violant l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-16828
Date de la décision : 28/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 18 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jui. 2011, pourvoi n°10-16828


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16828
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