LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question posée est ainsi rédigée :
"L'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 porte-t-il atteinte au principe d'égalité posé par les articles 1, 6 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, par le préambule de la Constitution de 1946 et par les articles 2 et 3 de la Constitution de 1958, en ce qu'il prévoit la prescription par trois mois des actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence, telle que prévue par l'article 9-1 du code civil, ce qui place les victimes d'une telle atteinte dans une situation procédurale plus précaire, et donc inférieure par rapport à la situation procédurale réservée par l'article 9 du code civil aux personnes victimes d'atteinte à l'intimité de la vie privée ?"
Attendu que l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est applicable au litige ;
Attendu que la disposition contestée n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question posée, qui intéresse le principe de l'égalité devant la justice, ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application ; que, par suite, elle n'est pas nouvelle ;
Et attendu que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur instaure des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, dès lors que ces règles ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que sont assurées aux justiciables des garanties égales ; qu'en outre, la prescription trimestrielle de l'action en réparation de l'atteinte à la présomption d'innocence, prévue par l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, ne prive pas la victime du droit d'accès au juge ; que, dès lors, la question posée ne présente pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu d'en saisir le Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE SAISIR le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.