LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d‘Aix-en-Provence dans la rubrique Bâtiment-travaux publics-gestion immobilière ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 15 novembre 2010, son inscription a été refusée ; qu'il a formé un recours ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir ses compétences et sa longue expérience professionnelle et souhaiterait connaître les motifs de ce refus ;
Mais attendu qu'aucune disposition de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, ou du décret du 23 décembre 2004 pris pour son application, n'impose la motivation des décisions de refus d'inscription initiale en qualité d'expert, à titre probatoire, sur la liste dressée par une cour d'appel ;
Et attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.