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23/06/2011 | FRANCE | N°10-21450

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 2011, 10-21450


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 octobre 2007), que M. X..., victime d'un accident sur un parking appartenant à la société Gaumont multiplexe, aux droits de laquelle vient la société Euro palaces, a obtenu, en référé, la désignation d'un expert ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert, M. X... a assigné ces dernières ainsi que la société Axa courtage, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD, en indemnisation de son préjudice ; que M. X... a relevé appel du jugement

qui avait notamment liquidé son préjudice ;
Sur le premier moyen, tel que re...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 octobre 2007), que M. X..., victime d'un accident sur un parking appartenant à la société Gaumont multiplexe, aux droits de laquelle vient la société Euro palaces, a obtenu, en référé, la désignation d'un expert ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert, M. X... a assigné ces dernières ainsi que la société Axa courtage, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD, en indemnisation de son préjudice ; que M. X... a relevé appel du jugement qui avait notamment liquidé son préjudice ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune des pièces versées aux débats n'est de nature à contredire les conclusions de l'expert judiciaire, et notamment pas le certificat médical de M. Y... qui avait prescrit un arrêt de travail qui avait été pris en compte dans le rapport d'expertise, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner un complément d'expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant, dans le dispositif de ses conclusions, sollicite à titre principal une nouvelle expertise mais, dans les motifs de ses écritures, prétend aussi que, par application de l'article 175 du nouveau Code de procédure civile, le rapport d'expertise serait nul en ce que le docteur Z... a commis une erreur d'appréciation en ne retenant pas son état dépressif comme conséquence de l'accident ; qu'en vertu de l'article 175 du nouveau Code de procédure civile, la nullité des mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ; que l'expert judiciaire a examiné Monsieur X... le 9 juillet 2003 et le médecin conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen a assisté à ses opérations ; que le docteur Z... a retranscrit avec précision les doléances de Monsieur X..., relatant notamment (spécialement pages 3 et 6) que celui-ci estimait que l'accident avait eu un retentissement psychique important sur sa vie personnelle et professionnelle, que, désireux de créer une société et de reprendre des études de droit, il entendait suivre une psychanalyse déjà entreprise puis arrêtée en 1997 ; que cependant, l'expert judiciaire a tenu compte de ces doléances d'une part en incluant dans la durée de l'incapacité temporaire totale la prolongation d'arrêt de travail prescrite par le psychiatre jusqu'au 15 mai 2000, d'autre part en précisant que « le syndrome dépressif constitue pour Monsieur X... une affection évoluant pour son propre compte et sans rapport direct et certain avec l'accident du 3 octobre 1999 » ; que ce faisant, l'expert a accompli sa mission sans méconnaître ses obligations et que n'est mise en évidence ni même alléguée aucune cause de nullité pouvant résulter des articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile auxquels renvoie l'article 175 du même Code ; que par ailleurs, l'appelant ne fournit aucune pièce de nature à contredire les conclusions du docteur Z... ; tel n'est pas le cas, contrairement à ce qu'il prétend, du certificat du 23 octobre 2003 du docteur Y..., psychiatre, qui l'a suivi en raison de son état d'anxiété et reçu à plusieurs reprises pour cette raison entre le 16 mars 2000 et le 8 juin 2000 en prescrivant un arrêt de travail qui s'est terminé le 15 mai 2000 ; que précisément, cette période a été prise en considération par l'expert judiciaire au titre de l'incapacité temporaire totale ; qu'il n'y a donc pas lieu, non plus, d'ordonner une nouvelle expertise et le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a entériné les conclusions de l'expert judiciaire ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les opérations d'expertise se sont déroulées en présence du médecin conseil de la CPAM, que les doléances de Monsieur X... ont été retranscrites tant en ce qui concerne les séquelles fonctionnelles de Monsieur X... que son syndrome dépressif ; qu'il est notamment mentionné que Monsieur X... a eu des soucis professionnels bien avant l'accident qu'il devait reprendre une psychanalyse entreprise 10 ans plus tôt, qu'il avait été victime d'un agression le 12 septembre 1999 responsable d'une plaie du cuir chevelu et de la fracture de deux côtes et qu'il se sentait irritable depuis l'accident du 3 octobre 1999, qui avait remis en cause son projet d'inscription en faculté de droit ; qu'il est donc certain que l'expert a entendu ces doléances, et en a tenu compte dans la durée de l'ITT et dans le chiffrage des souffrances endurées, retenant des douleurs morales liées au traumatisme de l'accident, sur un état antérieur psychique dégradé ; que cette prise en compte correspond au suivi de cinq séances par le docteur Y..., psychiatre ; qu'il estime que le syndrome dépressif constitue une affection au cas d'espèce, évoluant pour son propre compte et sans rapport direct avec l'accident du 3 octobre 1999, lequel en conséquence n'a entraîné aucun préjudice professionnel ; que l'expert a ainsi complètement rempli sa mission, répondant aux questions permettant au Tribunal d'évaluer le préjudice direct et certain de Monsieur X... ;
ALORS QU'il n'est pas interdit au juge de puiser les motifs de sa décision dans les éléments du débat, même non spécialement invoqués au soutien des prétentions qui lui sont soumises ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... rappelait qu'un certificat médical du docteur A... en date du 5 juillet 2001, versé aux débats, soulignait qu'il souffrait plus de son épaule, avec notamment deux épisodes douloureux aigus en janvier et en février dernier, à la suite du traumatisme du 3 octobre 1999, et qu'une nouvelle expertise était donc souhaitable pour réévaluer l'ITT et l'IPP ainsi que le pretium doloris ; que dès lors, en écartant la demande de Monsieur X... tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise, sans rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si l'évolution des lésions causées par l'accident litigieux, indépendamment du syndrome dépressif, ne constituait pas une aggravation du dommage initial causé par l'accident, justifiant que soit ordonnée une nouvelle expertise afin d'apprécier l'existence de cette aggravation et d'en évaluer les conséquences, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 et 145 et suivants du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir réparer son préjudice professionnel ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant, dans le dispositif de ses conclusions, sollicite à titre principal une nouvelle expertise mais, dans les motifs de ses écritures, prétend aussi que, par application de l'article 175 du nouveau Code de procédure civile, le rapport d'expertise serait nul en ce que le docteur Z... a commis une erreur d'appréciation en ne retenant pas son état dépressif comme conséquence de l'accident ; qu'en vertu de l'article 175 du nouveau Code de procédure civile, la nullité des mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ; que l'expert judiciaire a examiné Monsieur X... le 9 juillet 2003 et le médecin conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen a assisté à ses opérations ; que le docteur Z... a retranscrit avec précision les doléances de Monsieur X..., relatant notamment (spécialement pages 3 et 6) que celui-ci estimait que l'accident avait eu un retentissement psychique important sur sa vie personnelle et professionnelle, que, désireux de créer une société et de reprendre des études de droit, il entendait suivre une psychanalyse déjà entreprise puis arrêtée en 1997 ; que cependant, l'expert judiciaire a tenu compte de ces doléances d'une part en incluant dans la durée de l'incapacité temporaire totale la prolongation d'arrêt de travail prescrite par le psychiatre jusqu'au 15 mai 2000, d'autre part en précisant que « le syndrome dépressif constitue pour Monsieur X... une affection évoluant pour son propre compte et sans rapport direct et certain avec l'accident du 3 octobre 1999 » ; que ce faisant, l'expert a accompli sa mission sans méconnaître ses obligations et n'est mise en évidence ni même alléguée aucune cause de nullité pouvant résulter des articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile auxquels renvoie l'article 175 du même Code ; que par ailleurs, l'appelant ne fournit aucune pièce de nature à contredire les conclusions du docteur Z... ; que tel n'est pas le cas, contrairement à ce qu'il prétend, du certificat du 23 octobre 2003 du docteur Y..., psychiatre, qui l'a suivi en raison de son état d'anxiété et reçu à plusieurs reprises pour cette raison entre le 16 mars 2000 et le 8 juin 2000 en prescrivant un arrêt de travail qui s'est terminé le 15 mai 2000 ; que précisément, cette période a été prise en considération par l'expert judiciaire au titre de l'incapacité temporaire totale ; qu'il n'y a donc pas lieu, non plus, d'ordonner une nouvelle expertise et le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a entériné les conclusions de l'expert judiciaire ; Il ressort de son rapport que l'accident dont Monsieur X..., né le 30 novembre 1957, a été victime le 3 octobre 1999 et pour lequel aucune discussion n'existe quant à l'obligation pour la société EURO PALACES et son assureur de l'indemniser, a entraîné une fracture de l'humérus gauche qui a été traitée par une immobilisation coude au corps ; que la rééducation passive a débuté en novembre 1999 et l'immobilisation a été enlevée au début du mois de janvier 2000, période à laquelle la rééducation active a débuté à raison, par semaine, de trois puis de deux séances jusqu'à la mi-avril 2000 ; que le docteur A... qui suivait Monsieur X... avait prescrit un arrêt de travail jusqu'au 15 mars 2000 qui a été prolongé de deux mois par le docteur Y..., psychiatre, soit jusqu'au 15 mai 2000 ; que lors de l'examen, l'expert a seulement relevé une douleur à la pression de l'articulation acromiale ainsi qu'une force musculaire et de serrage un peu diminuée au niveau du membre supérieur gauche ; que ses conclusions sont les suivantes : incapacité temporaire totale du 3 octobre 1999 au 15 mai 2000, consolidation au 5 juillet 2001 (date de la dernière consultation de Monsieur X... auprès du docteur A...), incapacité permanente partielle de 3 %, pretium doloris, compte tenu des douleurs initiales, des soins prodigués et des douleurs morales, évalué à 3 sur 7, absence de préjudice esthétique, de préjudice d'agrément et de retentissement professionnel ; que la liquidation du préjudice de Monsieur X... doit être examinée sur ces bases, compte tenu de ses demandes et des offres des sociétés intimées qui reprennent les sommes allouées par le Tribunal, en prenant en considération comme le fait l'appelant dans ses écritures, d'une part, l'article L. 376-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale tel que modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d'application immédiate, et selon lequel « les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel », d'autre part, la nouvelle nomenclature des préjudices corporels élaborée par le groupe de travail créé à cet effet ; que s'agissant de l'incidence professionnelle, Monsieur X... soutient que ce poste de préjudice doit s'apprécier comme perte de chance de mener à bien un projet professionnel de création de société ; que cependant, en dehors de ses affirmations à l'expert de son désir de reprendre en 1999 des études de droit et de créer une société qui n'ont cependant pas conduit le docteur Z... à retenir une incidence professionnelle, Monsieur X... produit seulement une attestation de présence à quatre semaines d'un stage de marketing en 1989 et une attestation de participation à un cycle de formation de cinquante-cinq jours en 1991 sur le management de l'entreprise, soit respectivement dix ans et huit ans avant l'accident ; qu'une indemnisation même au titre d'une perte de chance suppose la preuve d'une réalité suffisante d'un projet qui ne peut résulter, ni de ce qui précède, ni de ce que Monsieur X... a eu, entre novembre 1995 et juillet 1996, cinq entretiens avec un responsable du centre interinstitutionnel de bilan de compétences, dès lors qu'il n'est fait état d'aucune conclusion ni démontré aucune démarche ensuite entreprise alors que l'accident n'est survenu que trois ans plus tard ; que Monsieur X... ne peut, dès lors, prétendre à quelque indemnisation que ce soit à ce titre ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le rapport d'expertise mentionne notamment que Monsieur X... a eu des soucis professionnels bien avant l'accident et qu'il devait reprendre une psychanalyse entreprise 10 ans plus tôt, qu'il avait été victime d'un agression le 12 septembre 1999 responsable d'une plaie du cuir chevelu et de la fracture de deux côtes et qu'il se sentait irritable depuis l'accident du 3 octobre 1999, qui avait remis en cause son projet d'inscription en faculté de droit ; qu'il est donc certain que l'expert a entendu ces doléances, et en a tenu compte dans la durée de l'ITT et dans le chiffrage des souffrances endurées, retenant des douleurs morales liées au traumatisme de l'accident, sur un état antérieur psychique dégradé ; que cette prise en compte correspond au suivi de cinq séances par le docteur Y..., psychiatre ; qu'il estime que le syndrome dépressif constitue une affection au cas d'espèce, évoluant pour son propre compte et sans rapport direct avec l'accident du 3 octobre 1999, lequel en conséquence n'a entraîné aucun préjudice professionnel ; que l'expert a ainsi complètement rempli sa mission, répondant aux questions permettant au Tribunal d'évaluer le préjudice direct et certain de Monsieur X... ;
1°) ALORS QUE le préjudice professionnel invoqué par Monsieur X... consistait non seulement en une perte de chance de créer une société mais aussi dans l'impossibilité dans laquelle il avait été placé de retrouver un emploi (conclusions d'appel de Monsieur X..., p. 11), ce en raison de l'état psychique très altéré dans lequel l'accident l'avait plongé ; que dès lors en se bornant, pour écarter le préjudice professionnel, à affirmer que Monsieur X... n'établissait pas la perte d'une chance de créer une société, la Cour d'appel, qui a omis de répondre aux conclusions de Monsieur X... rappelant qu'il n'avait pas retrouvé d'emploi, a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'il résultait des conclusions d'appel de Monsieur X... (p. 7), non remises en cause par la Cour d'appel, que le docteur Y..., psychiatre ayant vu Monsieur X... à plusieurs reprises après l'accident, avait, dans un certificat médical établi le 23 octobre 2003, déclaré que Monsieur X... présentait « une anxiété importante, souvent invalidante (impression d'étouffer) avec des évitements phobiques. Cette anxiété était apparue directement dans les suites d'un accident survenu en octobre 1999 : chute dans une bouche d'égout très angoissante. Cette anxiété a justifié un arrêt de travail à compter du 16 mars 2000 et, sur le plan thérapeutique, des anxiolytiques à doses modérées (ATAARAX 1/2 3 fois par jour), ainsi que des séances de relaxation hypnotiques » ; qu'il résultait de ces constatations que les troubles psychiques subis par Monsieur X... présentaient un lien de causalité direct et certain avec l'accident du 3 octobre 1999 ; que cependant, pour exclure le préjudice professionnel résultant des troubles psychiques de Monsieur X..., la Cour d'appel a affirmé que le syndrome dépressif constituait une affection évoluant pour son propre compte, et qu'il ne présentait pas de lien direct et certain avec l'accident du 3 octobre 1999 ; qu'en statuant ainsi, tout en retenant que l'analyse du docteur Y... ne contredisait pas les conclusions de l'expert judiciaire qui avait pris cet état psychique en considération au titre de l'incapacité temporaire de travail, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction équivalent à un défaut de motifs et a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, lorsqu'une affection a été provoquée, révélée, ou accentuée par le fait dommageable, les prédispositions du patient à cette pathologie ne sauraient remettre en cause la vocation de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice ; que dès lors en excluant le rôle causal de l'état psychique de Monsieur X... dans son préjudice professionnel du fait qu'il présentait un terrain dépressif qui l'avait amené à entreprendre une psychanalyse interrompue en 1997 et que le syndrome dépressif constituait donc une affection évoluant pour son propre compte et sans rapport direct avec l'accident, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-21450
Date de la décision : 23/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 03 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 2011, pourvoi n°10-21450


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21450
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