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23/06/2011 | FRANCE | N°10-20866

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 2011, 10-20866


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 1351 du même code ;
Attendu que la société Pitch, actuellement dénommée société Altana investissements a vendu un immeuble, le 6 août 1991, à la société MP immobilier au prix de 1 500 000 F sans autre indication ; que cette dernière ayant dû sur les poursuites de l'administration fiscale payer la TVA due pour cette opération, estimant que la venderesse s'était engagée à prendre en charge c

ette dépense, a poursuivi le remboursement des sommes ainsi exposées auprès ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 1351 du même code ;
Attendu que la société Pitch, actuellement dénommée société Altana investissements a vendu un immeuble, le 6 août 1991, à la société MP immobilier au prix de 1 500 000 F sans autre indication ; que cette dernière ayant dû sur les poursuites de l'administration fiscale payer la TVA due pour cette opération, estimant que la venderesse s'était engagée à prendre en charge cette dépense, a poursuivi le remboursement des sommes ainsi exposées auprès de la société Pitch qui a appelé en garantie les SCP de notaires X...
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A..., et B...
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F..., outre leur assureur, la société MMA IARD assurances mutuelles, en soutenant que ces notaires ayant reçu l'acte de vente avaient engagé leur responsabilité civile professionnelle, notamment en omettant de mentionner dans celui-ci le caractère hors taxe du prix de vente ;
Attendu que, pour condamner la SCP X...
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A..., la SCP B...
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F... et la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à la société Pitch la somme de 677 385, 20 €, l'arrêt retient que la faute commise par les SCP de notaires est seule à l'origine du préjudice subi par la société Pitch, lequel est égal au montant des sommes qu'elle a versées à la société MP immobilier tant au titre de la TVA sur la transaction que des pénalités de retard, des intérêts des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des débours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que par arrêt du 22 mai 2001 auquel se réfère l'arrêt attaqué, il avait été irrévocablement jugé que dans les rapports contractuels entre les sociétés Pitch et MP immobilier, conformément à leur commune intention et aux stipulations de l'acte, le paiement de la TVA incombait à la société Pitch, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Atlana investissements aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Atlana investissements ; la condamne à payer à la SCP Y...
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K..., à la SCP B...
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F... et à la société MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les sociétés Y...
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I...
J...
K..., B...
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F..., Mutuelle du Mans assurances IARD et Mutuelle du Mans assurances IARD assurances mutuelles.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SCP X...
Y...-Z...- A..., la SCP B...- C...- D...- E...
F... et la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SARL PITCH la somme de 677. 385, 20 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutiennent les intimées, il n'a pas été statué sur l'absence de faute des notaires, la Cour d'appel ayant, par son arrêt du 22 mai 2001, confirmé le jugement qui avait sursis à statuer sur les demandes en garantie formées par la société PITCH à leur encontre ; que dans les conclusions qu'elles avaient déposées dans la procédure ayant abouti à l'arrêt du 22 mai 2001 ci-dessus mentionné, les SCP de notaires avaient indiqué que l'acte avait été établi dans la précipitation, dans une période de vacances, entraînant des erreurs matérielles de rédaction qu'aucune des parties présentes n'avait décelées, qu'une première erreur matérielle concernait le prix de vente, qu'en effet, l'acte de vente visait un prix de 11. 500. 000 francs sans préciser si ce prix était hors taxe ou TTC mais que la promesse de vente démontrait que l'accord des parties était intervenu sur une promesse de 11. 500. 000 francs HT ; qu'elles avaient également indiqué que la déclaration fiscale rédigée dans l'acte, selon laquelle les biens étaient entrés antérieurement dans le champ d'application de la TVA et qu'en conséquence le vendeur s'instituait redevable de cette taxe, était erronée puisque le bien n'avait pas été placé par la société PITCH dans le champ d'application de la TVA, qu'en effet la société PITCH en avait fait l'acquisition en qualité de marchand de biens et n'avait pas soumis le bien à l'article 257-7 du Code général des impôts ; qu'en ayant ainsi porté ou laissé porter dans l'acte de vente des mentions qu'elles ont reconnu être erronées, les SCP de notaires ont commis une faute ; que les intimées soutiennent qu'en raison de sa mauvaise foi, la société PITCH ne peut exciper d'un quelconque préjudice à leur encontre ; mais que la mauvaise foi ne se présume pas et ne saurait être tirée de la seule circonstance que la société PITC, dont la tierce opposition avait été déclarée irrecevable tant par le Tribunal administratif que par la Cour administrative d'appel, n'aurait pas formé de recours contre l'arrêt de cette juridiction du 21 mai 2007 ; que les intimées soutiennent encore que la faute commise par la société PITCH en tant que professionnelle de l'immobilier, est à l'origine exclusive du préjudice prétendument subi ; mais que les SCP de notaires, qui ont admis que l'acte de vente comportait des erreurs leur étant imputables, ne peuvent s'exonérer de la responsabilité qu'elles encourent par application de l'article 1382 du Code civil, en arguant d'un défaut de vigilance de la société PITCH ; que c'est bien la faute commise par les SCP de notaires qui est seule à l'origine du préjudice subi par la société PITCH, la Cour d'appel ayant retenu, analysant l'acte authentique de vente, que dans les rapports entre vendeur et acquéreur, le paiement de la TVA incombait à la société PITCH alors qu'au regard des dispositions du Code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'opération d'achat de l'immeuble appartenant à la société PITCH par la société MP IMMOBILIER était due par cette dernière, tel que cela a été définitivement jugé par la juridiction administrative ; que le préjudice de la société PITCH est égal au montant des sommes qu'elle a versées à la société MP IMMOBILIER tant au titre de la TVA sur la transaction que des pénalités de retard, des intérêts, des indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des débours ; que les intimées font valoir qu'il résulte de la transaction signée entre la société MP IMMOBILIER et la société PITCH que cette dernière a réglé la somme de 333. 439, 51 euros pour solde de tout compte et qu'elle ne peut dès lors réclamer des sommes supérieures à celles qu'elle a payées ; mais que si le protocole d'accord mentionne que la société PITCH a réglé à la société MP IMMOBILIER la somme de 333. 439, 51 euros, il résulte du même document qu'avant sa signature, intervenue le 12 janvier 2009, la société PITCH avait réglé la somme de 274. 948, 05 euros en exécution de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de PARIS du 21 avril 205 et avait également réglé deux sommes de 34. 498, 82 soit 68. 997, 64 euros ; que ces versements ne sont pas contestés de même que n'est pas critiqué le décompte reproduit au protocole ; que dès lors les intimées seront condamnées à payer à la société PITCH la somme de 333. 439, 51 + 274. 948, 05 + 68. 997, 64 = 677. 385, 20 euros ;
1°) ALORS QUE le notaire ne commet aucune faute dès lors que l'acte qu'il instrumente reflète la volonté des parties ; qu'en affirmant que les SCP de notaires avaient commis une faute en laissant la SARL PITCH s'instituer redevable de la TVA dans l'acte de vente du 6 août 1991 et en ne mentionnant pas que le prix de vente aurait été entendu hors taxes, quand la Cour d'appel de PARIS avait définitivement jugé, par son arrêt du 22 mai 2001, que les parties s'étaient accordées pour que, dans leurs rapports, la SARL PITCH supporte la TVA et que le prix de vente soit exempt de toute majoration à la charge de la SCI MP IMMOBILIER, ce dont il résultait que les mentions de l'acte de vente reçu par la SCP de notaires correspondaient à la volonté des parties, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QU'une partie est recevable à invoquer, à titre subsidiaire, les conséquences légales d'une décision qui a écarté son argumentation principale ; qu'en déduisant la faute des notaires de ce qu'ils auraient eux-mêmes reconnu que la mention selon laquelle la SARL PITCH s'instituait redevable de la TVA était erronée et que l'accord des parties était intervenu sur un prix de vente hors taxes, quand, dans la présente instance, les notaires déduisaient l'absence de faute à eux imputable de l'arrêt du 22 mai 2001 qui avait jugé que les parties s'étaient accordées pour que, dans leurs rapports, la SARL PITCH supporte la TVA et que le prix de vente soit exempt de toute majoration à la charge de la SCI MP IMMOBILIER, la Cour d'appel a violé l'article 122 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la responsabilité d'un notaire ne peut être engagée que s'il existe un lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et le préjudice allégué ; qu'en affirmant que la faute imputée aux SCP de notaires était seule à l'origine du préjudice subi par la SARL PITCH en ce que la juridiction administrative avait définitivement jugé que la TVA était due par la SCI MP IMMOBILIER, tout en relevant que la Cour d'appel de PARIS avait ellemême définitivement jugé, par son arrêt du 22 mai 2001, que, dans les rapports contractuels entre les parties, le paiement de la TVA incombait à la SARL PITCH, ce dont il résultait que les mentions contenues dans l'acte de vente étaient conformes à la volonté des parties et n'avaient pu causer le moindre préjudice à la SARL PITCH, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1382 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la responsabilité d'un notaire ne peut être engagée que s'il est établi que, mieux informé, le demandeur en réparation n'aurait subi aucun préjudice ; qu'en affirmant que la faute imputée aux SCP de notaires était seule à l'origine du préjudice subi par la SARL PITCH en ce que la juridiction administrative avait définitivement jugé que la TVA était due par la SCI MP IMMOBILIER, quand la Cour d'appel de PARIS avait elle-même définitivement jugé, par son arrêt du 22 mai 2001, que l'intention des parties était, dans leurs rapports, de faire supporter la TVA à la SARL PITCH, ce dont il résultait que, même mieux informées, les parties n'auraient pas accepté que la SCI MP IMMOBILIER supporte cette taxe, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-20866
Date de la décision : 23/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 2011, pourvoi n°10-20866


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20866
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