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23/06/2011 | FRANCE | N°10-20579

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 2011, 10-20579


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 29 octobre 2009) et les productions, qu'une ordonnance de référé, signifiée le 21 décembre 2007, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail commercial, liant Mme X... et son fils à M. et Mme Y..., et dit, notamment, que les locataires disposaient d'un délai de six mois pour reprendre l'exploitation, faute de quoi ils pourraient être expulsés ; que M. et Mme Y... ayant délivré aux locataires un commandement de

quitter les lieux, un juge de l'exécution, par jugement du 30 juillet 20...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 29 octobre 2009) et les productions, qu'une ordonnance de référé, signifiée le 21 décembre 2007, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail commercial, liant Mme X... et son fils à M. et Mme Y..., et dit, notamment, que les locataires disposaient d'un délai de six mois pour reprendre l'exploitation, faute de quoi ils pourraient être expulsés ; que M. et Mme Y... ayant délivré aux locataires un commandement de quitter les lieux, un juge de l'exécution, par jugement du 30 juillet 2008, a déclaré ce commandement nul pour avoir été délivré prématurément ; qu'un nouveau commandement ayant été délivré le 28 août 2008, Mme X... a saisi un juge de l'exécution aux fins de voir dire que le délai de six mois s'était trouvé interrompu ou suspendu pendant la précédente instance devant le juge de l'exécution ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la compétence et/ou les pouvoirs du juge de l'exécution pour connaître de difficultés relatives aux titres exécutoires est avérée dans la mesure où ces difficultés surgissent à l'occasion de l'exécution forcée, et ce y compris si la difficulté apparaît sur le fond du droit, de même que le juge de l'exécution a le pouvoir d'apprécier le caractère exécutoire du titre y compris la qualification d'un jugement si elle est contestée, étant souligné que la suspension d'exécution est également possible notamment en l'état du comportement du bénéficiaire d'un délai d'exécution résultant d'une ordonnance ; qu'en la cause, il ne s'agissait ni d'interprétation, ni de difficulté d'exécution, ni de suspension mais d'octroyer seulement un nouveau délai compte tenu de circonstances dûment alléguées et de nature à justifier un nouveau délai compte tenu du comportement des bailleurs, ce qui entrait dans les pouvoirs et l'office du juge de l'exécution ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel méconnaît le principe directeur qui s'évince de l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles 510 du code de procédure civile et 1244-1 du code civil ;
2°/ que l'autorité de la chose jugée ne peut s'attacher qu'au dispositif d'une décision tranchant tout ou partie du principal et non à des motifs ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel viole l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que le jugement du 30 juillet 1998 ayant rejeté, dans son dispositif, toutes les demandes de Mme X... après avoir examiné, dans ses motifs, sa demande tendant à voir juger qu'elle pouvait disposer d'un délai supplémentaire de six mois pour reprendre l'exploitation du fonds de commerce, c'est à juste titre que la cour d'appel, justifiant sa décision par ce seul motif, a retenu que l'autorité de la chose jugée par ce précédent jugement rendait irrecevable la nouvelle demande tendant à voir prolonger le délai ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Blondel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes et de l'avoir condamnée aux dépens et au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il suffit de rappeler que Madame X... prétend que tant qu'il n'avait pas été statué sur sa demande en nullité du commandement délivré par les consorts Y... le 30 janvier 2008, elle a été mise dans l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance de référé du 29 novembre 2007 en ce qui concerne la cession ou la reprise d'exploitation du fonds de commerce dans les six mois, cette impossibilité résultant des agissements des consorts Y... pour lui nuire et l'évincer de son fonds de commerce ; qu'il s'agit là en réalité d'un moyen détourné pour demander à ce que le dispositif de l'ordonnance de référé du 29 novembre 2007 statuant sur les conditions de la suspension de la clause résolutoire soit modifié ; que le premier juge rappelle à juste titre à cet égard que le juge de l'exécution ne peut, par application des dispositions de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, ni modifier le dispositif d'une décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; qu'il n'est donc pas compétent pour rajouter à l'ordonnance de référé du 29 novembre 2007 en rallongeant le délai de six mois accordé par cette décision et destiné à permettre la reprise normale d'exploitation ou la cession du fond ; que c'est d'ailleurs pour le même motif que Madame X... s'était déjà vue refuser l'octroi de délais par le Juge de l'exécution dans la décision rendue le 30 juillet 2008 laquelle a autorité de chose jugée en l'absence d'appel formé à son encontre ; qu'il sera fait observer que devant ce même magistrat, au mois de mai 2008, Madame X... faisait conclure qu'étant enseignante, elle allait solliciter une mise en disponibilité pour exploiter le fonds de commerce, ce qui démontre bien a posteriori qu'à cette date elle n'avait toujours pas pris ses dispositions pour exploiter celui-ci, ainsi que l'avait pourtant prévu l'ordonnance de référé du 29 novembre 2007, et qu'en tout état de cause elle n'avait rien fait qui lui permette d'y parvenir dans les six mois de la signification de ladite ordonnance ; qu'en définitive, c'est à bon droit que Madame X... a été déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 28 août 2008, ainsi que de toutes ses autres prétentions plus amples ou contraires ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE le juge de l'exécution ne peut, par application des dispositions de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, ni modifier le dispositif d'une décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre les exécutions ; qu'il n'est donc pas compétent pour rajouter à l'ordonnance de référé du 29 novembre 2007 rallongeant le délai de six mois accordé par cette décision et destiné à permettre la reprise normale d'exploitation ou la cession du fonds ; que c'est pour le même motif que Madame X... s'était vue refuser l'octroi de délai par le juge de l'exécution dans la décision rendue par le JEX le 30 juillet 2008, en sorte que Madame X... devrait être déboutée de l'intégralité de sa demande ;
ALORS QUE D'UNE PART la compétence et/ou les pouvoirs du juge de l'exécution pour connaître de difficultés relatives aux titres exécutoires est avérée dans la mesure où ces difficultés surgissent à l'occasion de l'exécution forcée, et ce y compris si la difficulté apparaît sur le fond du droit, de même que le juge de l'exécution a le pouvoir d'apprécier le caractère exécutoire du titre y compris la qualification d'un jugement si elle est contestée, étant souligné que la suspension d'exécution est également possible notamment en l'état du comportement du bénéficiaire d'un délai d'exécution résultant d'une ordonnance ; qu'en la cause, il ne s'agissait ni d'interprétation, ni de difficulté d'exécution, ni de suspension mais d'octroyer seulement un nouveau délai compte tenu de circonstances dûment alléguées et de nature à justifier un nouveau délai compte tenu du comportement des bailleurs, ce qui entrait dans les pouvoirs et l'office du juge de l'exécution ; qu'en décidant le contraire, la Cour méconnaît le principe directeur qui s'évince de l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble les articles 510 du Code de procédure civile et 1244-1 du Code civil ;
ET ALORS QUE D'AUTRE PART l'autorité de la chose jugée ne peut s'attacher qu'au dispositif d'une décision tranchant tout ou partie du principal et non à des motifs ; qu'en décidant le contraire la Cour viole l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-20579
Date de la décision : 23/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 29 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 2011, pourvoi n°10-20579


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20579
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