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23/06/2011 | FRANCE | N°10-17699

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 2011, 10-17699


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 669 du code de procédure civile et de manque de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel (Paris, 6 octobre 2009) du montant du préjudice résultant de la perte de chance pour M. X... d'obtenir devant la cour d'appel l'indemnisation

sollicitée au titre de son licenciement ; que le moyen ne peut être ac...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 669 du code de procédure civile et de manque de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel (Paris, 6 octobre 2009) du montant du préjudice résultant de la perte de chance pour M. X... d'obtenir devant la cour d'appel l'indemnisation sollicitée au titre de son licenciement ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 1.000 € le montant des dommages intérêts alloués à M. X... en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance de voir examiné par la cour d'appel la contestation portant sur son licenciement en raison du désistement de l'appel déposé par son avocat sans son consentement ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... soutient que c'est à tort que Mme Y..., qui a estimé que l'appel qu'il avait personnellement formé contre le jugement du conseil des prud'hommes qui l'avait débouté de ses demandes était irrecevable comme tardif, s'est désistée de cet appel et que ce faisant, elle lui a fait perdre une chance de voir examiner ses arguments devant la cour et de percevoir l'indemnité de licenciement à laquelle il pouvait prétendre ; qu'en particulier il lui reproche de n'avoir pas personnellement vérifié la date de notification du jugement qui fait courir le délai d'appel et de s'en être remise aux affirmations du confrère adverse ;qu'il fait valoir qu'il a formé son appel le 8 octobre 2001 et se trouvait encore dans les délais puisque le jugement du 20 août 2001 ne lui avait été notifié que le 10 septembre 2001, date à laquelle il avait retiré le pli et signé l'accusé de réception, et non le 28 août 2001, date de première présentation à son domicile dont il était absent, ce conformément aux articles 668, 669 et 670 du CPC ;
Que Mme Y... (et son assureur) soutiennent tout au contraire qu'après que son confrère adverse lui ait indiqué que l'appel était irrecevable, elle s'est déplacée au greffe et a constaté que figurait sur la copie de l'accusé de réception, au dessus de la signature de M. X..., la date du 28 août 2001 ; que la date du 10 septembre 2001 est celle d'un tampon de la poste qui ne correspond pas à une date de présentation ; que l'attestation du bureau distributeur produite, en date du 23 janvier 2008, soit bien après le jugement querellé et l'appel, qui affirme une distribution le 10 septembre 2001, manifeste surtout une erreur de la poste qui n'a pas fait figurer cette date au dessus de la signature ; que d'ailleurs M. X... n'avait, à l'époque, jamais protesté auprès de son avocat sur l'analyse de la tardiveté de l'appel, sans quoi elle aurait fait toutes les démarches utiles ;
Que pour apprécier le bien fondé de l'appel de M. X..., il convient de se prononcer sur la faute imputée et la réalité et l'ampleur de la perte de chance qui en est résulté ;
Que le dernier alinéa de l'article 669 du CPC dispose que « la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire » et que le premier alinéa de l'article 670 dispose que « la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire » ;
Que les débats abondants qui ont eu lieu entre les parties sur l'interprétation qu'il fallait donner à ces textes au regard de l'accusé de réception litigieux, les multiples démarches successives auxquelles M. X... s'est livré pour obtenir récemment une « attestation de distribution de lettre recommandée », l'absence de réaction apparente de ce dernier aux courriers de son avocat l'informant de ce que son appel, qu'il avait introduit seul, était tardif, démontrent à suffisance que la question était loin d'avoir une réponse évidente, y compris pour un professionnel ; que toutefois, compte tenu des conséquences pour le client d'un désistement d'appel, Mme Y... aurait dû faire montre d'une prudence accrue et procéder à des vérifications supplémentaires ;
Que cependant si M. X... a ainsi perdu une chance de voir débattre devant la cour de la recevabilité de son appel de la décision du conseil des prud'hommes, rien ne permet d'affirmer, comme il le fait, qu'il aurait été suivi dans son argumentation, les débats développés devant au cours de la présente instance démontrant largement que la cour pouvait, comme l'a fait le jugement querellé, retenir comme date de notification celle du 28 août 2001, seule précédée de la signature de l'intéressé et d'une mention manuscrite de délivrance de pièces, et non celle du 10 septembre qui ne figure que sur un tampon éloigné des mentions de délivrance ;
Que dans ces conditions la perte de chance invoquée est minime et sera suffisamment compensée par l'allocation de dommages intérêts à hauteur de 1.000 €, compte tenu du salaire alors perçu, de la faible ancienneté de M. X..., du montant de l'indemnité de préavis et de la liquidation de son employeur » ;
ALORS QUE la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;
D'où il résulte qu'en estimant que la perte de chance de voir le procès se poursuivre était minime car la cour d'appel aurait pu retenir comme date de notification du jugement celle du 28 août 2001, seule précédée de la signature de l'intéressé et non celle du 10 septembre qui ne figurait que sur un tampon éloigné des mentions de délivrance, lorsqu'il en résultait que l'avis de réception ne comportait aucune date de distribution et de remise au destinataire sous la signature de l'intéressé, de telle sorte que la recevabilité de l'appel était incontestable, la cour d'appel a violé l'article 669 du code de procédure civile ;
ALORS EN OUTRE QUE ayant constaté la faute commise par l'avocat qui avait déposé un désistement sans le consentement préalable de son client et aurait dû, sur la régularité de la déclaration d'appel, faire montre d'une prudence accrue et procéder à des vérifications supplémentaires, la cour d'appel ne pouvait limiter le préjudice résultant de la perte de chance de voir le procès se poursuivre causé par cette faute sans rechercher si le licenciement de M. X... était régulier en la forme et au fond, la liquidation judiciaire de l'employeur étant sans influence sur les droits du salarié licencié qu'elle ne peut réduire ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-17699
Date de la décision : 23/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 2011, pourvoi n°10-17699


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17699
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