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23/06/2011 | FRANCE | N°10-15916

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 2011, 10-15916


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Forbach, 30 juin 2009), que la société GE Money Bank a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré recevable la demande de Mme X... de traitement de sa situation ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de dire qu'elle n'est pas en état de surendettement du fait de son patrimoine immobilier et de déclarer irrecevable sa demande aux fins de traitem

ent de sa situation de surendettement, alors, selon le moyen :
1°/ que ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Forbach, 30 juin 2009), que la société GE Money Bank a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré recevable la demande de Mme X... de traitement de sa situation ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de dire qu'elle n'est pas en état de surendettement du fait de son patrimoine immobilier et de déclarer irrecevable sa demande aux fins de traitement de sa situation de surendettement, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que le juge de l'exécution saisi par un créancier d'un recours contre une décision rendue par la commission de surendettement des particuliers, ne peut fonder sa décision sur les explications écrites de l'auteur du recours, sans avoir vérifié que les observations du créancier opposant ont été communiquées au débiteur ; qu'en accueillant dès lors, le recours de la société GE Money Bank contre la décision de la commission de surendettement des particuliers rendue en matière de recevabilité de lademande de Mme X... aux fins de traitement de sa situation de surendettement, sans avoir constaté que les observations du créancier opposant, relatives en particulier à l'existence d'un patrimoine immobilier, avaient été communiquées à Mme X..., le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que le juge de l'exécution saisi par un créancier d'un recours contre une décision rendue par la commission de surendettement des particuliers, pour lequel la représentation lors des débats n'est pas obligatoire, ne peut donc, compte tenu du caractère oral de la procédure, fonder sa décision sur les explications écrites de l'auteur du recours, si celui-ci ne les a pas exposées à l'audience au cours de laquelle l'affaire a été débattue ; qu'en considérant dès lors, le recours de la société GE MoneyBank contre la décision de la commission de surendettement des particuliers rendue en matière de recevabilité de la demande de Mme X... aux fins de traitement de sa situation de surendettement, bien fondé au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation, après avoir constaté que le créancier auteur du recours n'avait pas comparu à l'audience, le juge de l'exécution s'est fondé sur un moyen qui n'avait pas été exposé à l'audience au cours de laquelle l'affaire avait été débattue ; qu'il a dès lors violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en application de l'article 14 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, auquel renvoie l'article R. 332-1-2, II, du code de la consommation alors applicable, toute partie peut en cours d'instance exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Et attendu que le juge qui vérifie le respect des dispositions susvisées n'est pas tenu d'en faire mention spécialement dans sa décision ;
Attendu enfin que faisant état d'une estimation des éléments d'actif et de passif indiquée par la commission de surendettement, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux conseils pour Mme X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que l'exposante n'était pas en état de surendettement du fait du patrimoine immobilier, et de l'avoir déclarée irrecevable sa demande aux fins de traitement de sa situation de surendettement ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que Monsieur et Madame Y... ont souscrit un crédit auprès de la Banque Royal St Georges aux droits de laquelle vient la société GE Money Bank selon contrat de prêt du 8 avril 2004 pour un montant de 84.200 €. Le prêt était destiné au remboursement de divers crédits à la consommation et de deux prêts immobiliers. Le contrat de prêt stipulait que l'emprunteur s'engageait à ne pas souscrire d'autres engagements financiers sans en demander au préalable l'autorisation au prêteur. Or Madame Y... a souscrit des crédits auprès de la société Solféa, Cetelem, Cofidis et Sofinco postérieurement au crédit de restructuration et sans solliciter l'autorisation de la GE Money Bank. Toutefois, cette violation des dispositions contractuelles ne saurait établir à elle seule la mauvaise foi de Madame Y..., qui devait faire face à une panne de voiture, de chaudière et une séparation avec son époux dans un contexte de recherche d'emploi. Madame Y... est propriétaire d'un immeuble estimé selon la Commission à 165.000 €. Le dossier comporte une cotation de la maison faite par Maître A..., Notaire, estimée à 110.000 €. L'endettement de Madame Y... étant de 93.187,17 €, la vente de l'immeuble est de nature à désintéresser l'ensemble des créanciers, tout en permettant le relogement de Madame Y.... En conséquence, et du fait de l'immeuble, Madame Y... n'est pas en situation de surendettement, et sa demande aux fins de traitements doit être déclarée irrecevable ;
1) ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que le juge de l'exécution saisi par un créancier d'un recours contre une décision rendue par la commission de surendettement des particuliers, ne peut fonder sa décision sur les explications écrites de l'auteur du recours, sans avoir vérifié que les observations du créancier opposant ont été communiquées au débiteur ; qu'en accueillant dès lors, le recours de la société GE Money Bank contre la décision de la commission de surendettement des particuliers rendue en matière de recevabilité de la demande de Madame Stella X... aux fins de traitement de sa situation de surendettement, sans avoir constaté que les observations du créancier opposant, relatives en particulier à l'existence d'un patrimoine immobilier, avaient été communiquées à Madame Stella X..., le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du Code de procédure civile ;
2) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que le juge de l'exécution saisi par un créancier d'un recours contre une décision rendue par la commission de surendettement des particuliers, pour lequel la représentation lors des débats n'est pas obligatoire, ne peut donc, compte tenu du caractère oral de la procédure, fonder sa décision sur les explications écrites de l'auteur du recours, si celui-ci ne les a pas exposées à l'audience au cours de laquelle l'affaire a été débattue ; qu'en considérant dès lors, le recours de la société GE Money Bank contre la décision de la commission de surendettement des particuliers rendue en matière de recevabilité de la demande de Madame Stella X... aux fins de traitement de sa situation de surendettement, bien fondé au regard de l'article L. 330-1 du Code de la consommation, après avoir constaté que le créancier auteur du recours n'avait pas comparu à l'audience, le juge de l'exécution s'est fondé sur un moyen qui n'avait pas été exposé à l'audience au cours de laquelle l'affaire avait été débattue ; qu'il a dès lors violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-15916
Date de la décision : 23/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Forbach, 30 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 2011, pourvoi n°10-15916


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15916
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