LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et l'article 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, l'acte peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre une décision de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que l'intéressé, qui réside en Algérie, a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que l'audience des débats s'est tenue en son absence ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit Monsieur X... recevable mais mal fondé en son recours.
AUX MOTIFS QUE « la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans la convocation à l'audience ;
« … qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant dûment représenter pour soutenir son appel, Monsieur X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci » (arrêt p. 2 alinéas 1 et 2 des motifs) ;
ALORS QUE aux termes des articles 683 et 684 du Code de procédure civile, la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise de l'acte de notification au parquet ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Monsieur X... a seulement reçu par voie postale sa convocation à l'audience et n'était ni présent, ni représenté ; qu'en le déboutant dès lors de sa demande après avoir relevé que, résidant en Algérie, il n'était ni comparant ni représenté, quand il résultait de la procédure que portée seulement à sa connaissance par voie postale, la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée, la Cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile.