La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2011 | FRANCE | N°10-14253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 2011, 10-14253


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que, le 15 octobre 1996, M. X...a conclu avec la société Xaar IARD (Xaar) un protocole de licence ayant pour effet de lui permettre en sa qualité de courtier exerçant à ..., de vendre les produits de cette société moyennant la perception de commissions ; que, le même jour et le 15 novembre 1996, il a signé avec la même société d'assurance, deux protocoles de gestion pour ses établissements secondaires de ...et d'...aux termes desquels la gestion du portefeuille

de Xaar lui était confiée à compter du 1er novembre 1996, la clientèle co...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que, le 15 octobre 1996, M. X...a conclu avec la société Xaar IARD (Xaar) un protocole de licence ayant pour effet de lui permettre en sa qualité de courtier exerçant à ..., de vendre les produits de cette société moyennant la perception de commissions ; que, le même jour et le 15 novembre 1996, il a signé avec la même société d'assurance, deux protocoles de gestion pour ses établissements secondaires de ...et d'...aux termes desquels la gestion du portefeuille de Xaar lui était confiée à compter du 1er novembre 1996, la clientèle confiée en gestion demeurant la propriété de Xaar et l'ensemble des affaires nouvelles réalisées sur les affaires confiées en gestion devenant la propriété du courtier ; que, le 1er décembre 1997, Xaar a cédé à la mutuelle de Poitiers assurances (la mutuelle) ses portefeuilles de ...et d'...ainsi que la clientèle attachée à son activité d'assurance ; que, selon actes du 27 avril 1998, la mutuelle a conclu deux protocoles de licence avec M. X..., l'un pour son bureau d'..., l'autre pour son bureau de ..., énonçant qu'ils étaient établis dans le cadre d'un transfert de portefeuille et définissant les obligations de la compagnie et du courtier, en précisant que " la clientèle est la propriété du courtier " ; qu'en décembre 2000, M. X...ayant informé la mutuelle de son intention de céder ses portefeuilles d'...et de ..., celle-ci lui a fait une proposition portant sur les contrats souscrits après le 1er novembre 1996, écartant ceux souscrits antérieurement qu'elle estimait être sa propriété pour les avoir acquis de Xaar par l'effet de la cession ; que la mutuelle a assigné M. X...aux fins de se voir reconnaître la propriété du portefeuille de ...et celle du portefeuille d'..., vendu depuis à une société tierce, pour les contrats créés avant le 1er novembre 1996 ; que l'arrêt ayant accueilli cette prétention a été cassé au motif qu'en statuant ainsi sur la propriété des portefeuilles alors que M. X...demandait de dire qu'il était propriétaire de la clientèle des agences d'...et de ..., la cour d'appel avait modifié l'objet du litige et, en conséquence, violé l'article 4 du code de procédure civile (Civ. 1re, 16 janvier 2007, pourvoi n° T 04-18. 846) ;

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi (Poitiers, 10 décembre 2008), d'avoir dit que la mutuelle avait acquis la propriété de la clientèle correspondant aux portefeuilles de contrats non vie de Xaar, existant au 1er novembre 1996 dans ses agences d'...et ..., dont cet assureur lui avait confié la gestion par conventions des 15 octobre et 15 novembre 1996, et de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors que, selon le premier moyen, il est constant et non contesté que les deux protocoles de courtage du 27 avril 1998, rédigés et signés par la Mutuelle de Poitiers dans le but de régir ses rapports avec M. X..., stipulaient que " la clientèle est la propriété du courtier » sans distinguer entre les contrats conclus avant ou après le 1er novembre 1996 ni ceux afférents à une clientèle qui aurait été créée par Xaar et celle que lui aurait apportée le courtier, et prévoyaient qu'en cas de rupture, " le courtier devra au fur et à mesure transférer auprès d'une société d'assurance de son choix, l'ensemble du portefeuille Mutuelle de Poitiers assurances ", ce portefeuille étant envisagé comme un tout indivisible ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait déclarer que M. X...n'était pas propriétaire de la clientèle attachée aux contrats conclus avant le 1er novembre 1996, en considérant que cette clientèle n'entrait pas dans le champ d'application des protocoles précités et que l'on ne pouvait déduire de l'absence de mention de cette clientèle dans ces actes le fait qu'elle était devenue la propriété de M. X...ou que la Mutuelle de Poitiers avait renoncé à ses droits sur celle-ci, sans dénaturer les termes clairs et précis des protocoles du 27 avril 1998, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les relations de M. X...avec Xaar étaient de deux natures différentes puisque, d'une part, il agissait en qualité de courtier selon le contrat de licence, d'autre part, il gérait le portefeuille des polices constitué par l'assureur dans ses points de vente directe jusqu'au 1er novembre, que les parties étaient convenues que la clientèle confiée en gestion demeurait la propriété de Xaar et que l'ensemble des affaires nouvelles réalisées sur le portefeuille confié en gestion par celle-ci devenait la propriété du courtier, qu'ayant gardé la propriété de sa clientèle préexistante, Xaar pouvait, comme elle l'a fait, la céder à la mutuelle lorsqu'en 1997, elle lui a vendu son fonds, qu'ainsi cédée, cette clientèle ne s'était pas trouvée abandonnée de sorte que M. X...n'était pas fondé à prétendre l'avoir recueillie en sa qualité de gestionnaire de celle-ci, que l'hypothèse d'un transfert du portefeuille à un autre assureur n'ayant pas été envisagée dans les conventions, M. X...ne démontrait pas qu'il avait repris cette clientèle en exerçant une option qui lui était offerte, que le fait que cette clientèle ne fût pas visée dans les conventions intervenues le 27 avril 1998 entre la mutuelle et M. X..., qui concernaient uniquement la clientèle du courtier, était sans effet sur la propriété de la clientèle litigieuse et que l'on ne pouvait déduire de l'absence de mention de cette clientèle dans ces actes, le fait qu'elle serait devenue la propriété de M. X...ou que la mutuelle aurait renoncé à ses droits sur celle-ci ; qu'ayant ainsi constaté l'absence de transfert de la propriété de la clientèle en cause en faveur de M. X...et le défaut d'élément manifestant la volonté non équivoque de la mutuelle de renoncer à cette clientèle, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
,

PRIS DE CE QUE l'arrêt infirmatif attaqué a dit que la Mutuelle de Poitiers Assurances avait acquis la propriété de la clientèle correspondante au portefeuille de contrats non vie de la société Xaar Assurances, existant au 1er novembre 1996 dans ses agences d'...et ..., dont cet assureur avait confié la gestion à Monsieur X...par conventions des 15 octobre et 15 novembre 1996, et débouté Monsieur X...de toutes ses autres demandes ;

AUX MOTIFS QUE :

« Sur la propriété de la clientèle : Considérant qu'il est manifeste que les relations de M. X...avec la société Xaar Assurance étaient de deux natures différentes, d'une part, il agissait en qualité de courtier selon le contrat de licence, d'autre part, selon les deux conventions de gestion, il gérait le portefeuille des polices qui avait été constitué par l'assureur dans les points de vente directs que cette compagnie exploitait à ...et ...jusqu'au 1er novembre 1996 ; Que pour cette dernière activité, les parties étaient convenues expressément que'la clientèle confiée en gestion demeure la propriété de Xaar Assurance'et que'l'ensemble des affaires nouvelles réalisées sur le portefeuille confié en gestion par Xaar Assurance demeure la propriété du courtier'; Qu'il en ressort, d'une part, que Xaar conservait la propriété du portefeuille des affaires existantes au moment de la prise d'effet du contrat de gestion ainsi que de la clientèle correspondante, d'autre part, que M. X...devenait " propriétaire " des affaires nouvelles conclues avec cette clientèle existante, restée propriété de Xaar ; Qu'il s'ensuit que si M. X...est propriétaire de la clientèle qu'il a constitué dans son activité de courtier exercée tant à ...et ...qu'ailleurs, puisqu'il indique qu'il exerçait déjà celle-ci avant les conventions précitées notamment à ..., Xaar ne lui a pas cédé sa clientèle préexistante des points de vente d'...et ...qu'elle exploitait en vente directe ; Considérant que Xaar en ayant gardé la propriété, pouvait, comme elle l'a fait, céder cette clientèle à la Mutuelle lorsqu'en 1997 elle a transféré son portefeuille de polices IARD à celle-ci et lui a vendu son fonds comprenant notamment cette clientèle ; Que si la convention passée entre ces deux assureurs énonce que la cession porte sur la clientèle'attachée à l'activité d'assurance directe', celle-ci comprend la clientèle litigieuse puisqu'elle a été constituée par Xaar dans son activité de vente directe et ne se rattache pas à l'activité de courtage de M. X...qui n'a pas apporté ces clients à cet assureur ; que sa nature n'est pas modifiée par le fait que sa gestion en a été confiée à celui-ci depuis le 1er novembre 1997 (lire 1996) ; Qu'ainsi cédée, cette clientèle ne s'est pas trouvée abandonnée, de sorte que M. X...n'est pas fondé à prétendre l'avoir recueillie en sa qualité de gestionnaire de celle-ci ; que l'hypothèse d'un transfert du portefeuille à un autre assureur n'avait pas été envisagée dans les conventions, de sorte que M. X...ne démontre pas qu'il a repris cette clientèle en exerçant une option qui lui était offerte ; Considérant que contrairement à ce que M. X...soutient, cette cession lui est opposable ; que la discussion sur la reprise par la Mutuelle des obligations souscrites par XAAR aux termes des protocoles de gestion est sans portée sur la propriété de la clientèle ; qu'il en est de même du fait que cette clientèle n'est pas visée dans les conventions intervenues le 27 avril 1998 entre la Mutuelle et M. X...qui concernent uniquement la clientèle du courtier ; qu'en effet, n'entrant pas dans le champ d'application de ces conventions, la clientèle de Xaar acquise par la Mutuelle n'en est pas affectée et l'on ne peut déduire de l'absence de mention de cette clientèle dans ces actes, le fait qu'elle est devenue la propriété de M. X...ou que la Mutuelle a renoncé à ses droits sur celle-ci ; Considérant qu'ainsi, alors qu'il est acquis que Xaar était restée propriétaire d'une clientèle après avoir confié la gestion des portefeuilles d'...et de ..., clientèle qu'elle a cédé à la Mutuelle, M. X...ne démontre pas qu'il en est devenu propriétaire ; Que la Mutuelle ne conteste pas la propriété de M. X...sur la clientèle qui a souscrit une police depuis le 1er novembre 1996 par l'intermédiaire de celui-ci (ses conclusions page 15, 7° §) ; que d'ailleurs c'est ce qu'elle lui écrivait dès le 4 janvier 2001 (pièce n° 8 au bordereau annexé aux conclusions de M. X...) ; Considérant qu'il y a donc lieu de le débouter de sa demande tendant à voir déclarer qu'il est propriétaire de l'ensemble de la clientèle des agences d'...et ..., y compris celle dont les contrats sont antérieurs au 1 er novembre 1996 » ;

ALORS OU'il est constant et non contesté que les deux protocoles de courtage du 27 avril 1998, rédigés et signés par la Mutuelle de Poitiers dans le but de régir ses rapports avec Monsieur X..., stipulaient que « la clientèle est la propriété du Courtier » sans distinguer entre les contrats conclus avant ou après le ler novembre 1996 ni ceux afférents à une clientèle qui aurait été créée par Xaar et celle que lui aurait apportée le courtier, et prévoyaient qu'en cas de rupture, « le Courtier devra... au fur et à mesure... transférer auprès d'une société d'assurance de son choix, l'ensemble du portefeuille Mutuelle de Poitiers Assurances », ce portefeuille étant envisagé comme un tout indivisible ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait déclarer que Monsieur X...n'était pas propriétaire de la clientèle attachée aux contrats conclus avant le 1 er novembre 1996, en considérant que cette clientèle n'entrait pas dans le champ d'application des protocoles précités et que l'on ne pouvait déduire de l'absence de mention de cette clientèle dans ces actes le fait qu'elle était devenue la propriété de Monsieur X...ou que la Mutuelle de Poitiers avait renoncé à ses droits sur celle-ci, sans dénaturer les termes clairs et précis des protocoles du 27 avril 1998, en violation de l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
,

PRIS DE CE QUE l'arrêt infirmatif attaqué a débouté Monsieur X...de sa demande en paiement de commissions arrêtées au 31 décembre 2002, d'un montant de 27 252, 93 euros pour ...et de 1 206, 38 euros pour ..., et condamné la Mutuelle de Poitiers à payer à Monsieur X...seulement la somme totale de 11 200, 51 euros au titre des commissions arrêtées au 16 octobre 2002 ;

AUX MOTIFS QUE :

« Sur les demandes de commissions : Considérant que M. X...réclame paiement de commissions arrêtées au 31 décembre 2002, d'un montant de 27 252, 93 euros pour ...et de 1 206, 38 euros pour ...; qu'il invoque à l'appui de sa demande le fait que la Mutuelle n'aurait pas satisfait à ses réclamations formées par lettre recommandée avec accusé de réception des 27 février 2001, 28 mai 2001 et 4 août 2001, ou encore du 20 juin 2003 ; qu'il prétend que les calculs de la Mutuelle comportent certaines erreurs dans le taux applicable ; qu'il énonce enfin que la Mutuelle a calculé qu'il était dû la somme de 21 809, 30 euros " sommes arrêtées à l'examen du litige par le TC de ...or, malgré la condamnation à payer les commissions, la MUTUELLE DE POITLERS a omis par la suite de régler celles du 01 mai 2002 au 31 décembre 2002, 5 443, 63 euros (pièces 72 à 85 : relevés des quittances à terme) pour un total de 27 252, 93 euros " ; Considérant que le fait de réclamer une rectification de commissions versées par lettre recommandée ne suffit pas à établir le bien fondé d'une telle demande alors que ces lettres manquent de toute précision quant aux erreurs ou manques dénoncés ; qu'il n'est pas plus établi que les taux appliqués sont affectés d'erreur, M. X...ne donnant aucune indication sur les contrats pour lesquels le taux appliqué au calcul de la commission aurait été erroné ; qu'enfin, le tribunal n'a pas prononcé de condamnation à payer des commissions ; qu'il ne démontre pas la réalité de la créance de commission qu'il revendique alors que la Mutuelle indique en produisant un extrait du compte courant des parties qui ne fait pas l'objet de critiques précises qu'elle doit à ce titre les sommes de 11 961, 38 euros pour ...et de 760, 87 euros pour ...; que c'est donc la somme de 11 200, 51 euros qu'elle sera condamnée à verser à M. X...» ;

ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que Monsieur X...demandait le paiement de commissions, d'un montant total de 28 459, 31 euros, en produisant les relevés des quittances à terme qui établissaient l'existence et le montant de sa créance ; qu'en se fondant exclusivement sur un extrait du compte courant des parties établi unilatéralement par la Mutuelle de Poitiers, pour limiter la condamnation de celle-ci à la somme totale de 11 200, 51 euros, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ;

ALORS, en tout état de cause, QUE, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que Monsieur X...ne démontrait pas la réalité de sa créance et que l'arrêté de compte produit par la Mutuelle de Poitiers ne faisait pas l'objet de critiques précises, sans s'expliquer sur les relevés des quittances à terme produits par Monsieur X...et non contestés par la Mutuelle de Poitiers ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, enfin, QUE Monsieur X...réclamait le paiement de commissions arrêtées au 31 décembre 2002, d'un montant total de 28 459, 31 euros, en produisant les relevés des quittances à terme pour la période du 1er mai au 31 décembre 2002 ; que la cour d'appel ne pouvait condamner la Mutuelle de Poitiers à payer à Monsieur X...seulement la somme totale de 11 200, 51 euros au titre des commissions arrêtées au 16 octobre 2002, en se fondant sur l'extrait du compte courant des parties produit par la Mutuelle de Poitiers et arrêté au 16 octobre 2002 au lieu du 31 décembre 2002, sans rechercher, comme l'y invitait Monsieur X...(conclusions, p. 20), si les relevés des quittances à terme qu'il produisait n'établissaient pas que des commissions lui étaient dues pour la période du 16 octobre 2002 au 31 décembre 2002 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-14253
Date de la décision : 23/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 10 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 2011, pourvoi n°10-14253


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14253
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award