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23/06/2011 | FRANCE | N°09-15572

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 2011, 09-15572


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 janvier 2009), que Mme X... a cédé à M. et Mme Y... son fonds de commerce ainsi que le droit au bail d'un immeuble appartenant à Mme Z..., qui a délivré à ces derniers un commandement de payer des loyers, visant la clause résolutoire ; que M. et Mme Y... ayant saisi un juge des référés pour obtenir la mise en conformité des lieux loués, leur demande a été rejetée par ordonnance du 25 mars 2003 ; que M. et Mme Y... ont été mis en redressement judici

aire, le 7 avril 2003, Mme A... étant nommée représentant des créanciers ; ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 janvier 2009), que Mme X... a cédé à M. et Mme Y... son fonds de commerce ainsi que le droit au bail d'un immeuble appartenant à Mme Z..., qui a délivré à ces derniers un commandement de payer des loyers, visant la clause résolutoire ; que M. et Mme Y... ayant saisi un juge des référés pour obtenir la mise en conformité des lieux loués, leur demande a été rejetée par ordonnance du 25 mars 2003 ; que M. et Mme Y... ont été mis en redressement judiciaire, le 7 avril 2003, Mme A... étant nommée représentant des créanciers ; qu'un juge des référés a, le 15 juin 2004, constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire et ordonné leur expulsion ; que M. et Mme Y... ont été mis en liquidation judiciaire le 3 septembre 2004, Mme A... étant nommée liquidateur judiciaire ; que Mme X... a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de M. Y... au titre du solde du prix de cession du fonds de commerce ; qu'un jugement du 8 mars 2006 a débouté Mme A..., prise en sa qualité de liquidateur, et M. et Mme Y... de leur action engagée contre Mme Z... et Mme X..., pour obtenir une réduction du prix de vente du fonds de commerce ainsi que des dommages-intérêts ; que Mme A..., prise en sa qualité de liquidateur, a relevé appel de l'ordonnance d'un juge-commissaire qui avait fixé à une certaine somme la créance produite par Mme X... au passif de la liquidation judiciaire de M. Y... ;

Sur le second moyen :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de la condamner personnellement aux dépens de première instance et d'appel alors, selon le moyen, que le juge qui prononce des condamnations personnelles à l'encontre d'un auxiliaire de justice doit s'assurer que ce dernier a été appelé en la cause en cette qualité et mis à mesure de présenter ses observations ; qu'en condamnant personnellement Mme A..., qui n'avait pourtant agi qu'en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y..., à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel, sans l'avoir préalablement appelée personnellement à l'instance et sans l'avoir invitée à présenter ses observations, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 14 et 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la condamnation personnelle de Mme A... aux dépens avait été demandée par Mme X..., c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas sur ce point à inviter les parties à mettre en cause Mme A... à titre personnel, a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 14 du code de procédure civile ;
Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;
Attendu que pour condamner Mme A..., à titre personnel, à verser à Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que, aux termes des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances injustifiées sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés, que Mme A... en sa qualité de mandataire judiciaire est un praticien du droit pouvant de surcroît se faire assister et conseiller et ne pouvant de ce fait méconnaître les règles de droit ainsi que les principes en matière de propriété commerciale et de baux commerciaux et qu'il est certain qu'elle a fait exposer des frais et soutenu des procédures au mépris d'un exercice normalement attentif, diligent et loyal de sa profession ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme A... ne figurant à l'instance qu'en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y..., aucune condamnation autre qu'aux dépens ne pouvait être prononcée personnellement à son encontre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné personnellement Mme A... à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme A... agissant en son nom personnel
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné personnellement Mme Muriel A... à payer à Mme Claire X... la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile les dépens afférents aux instances injustifiées sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ; que ces dispositions sont applicables aux mandataires judiciaires ; que Me A... en sa qualité de mandataire judiciaire est un praticien du droit pouvant de surcroît sa faire assister et conseiller et ne pouvant de ce fait méconnaître les règles de droit ainsi que les principes en matière de propriété commerciale et de baux commerciaux en particulier ; que Me A... ne peut au surplus méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée, d'autant plus qu'elle s'est trouvée partie aux différentes décisions rendues concernant les époux Y... dont elle a été le représentant des créanciers puis ensuite le liquidateur ; qu'il est certain qu'en l'espèce Me A... a fait exposer des frais et soutenu des procédures qu'un exercice normalement attentif, diligent et loyal aurait dû le conduire à ne pas faire ; qu'il convient en conséquence de lui faire supporter à titre personnel la charge des dépens de première instance et d'appel et de la condamner à payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
1°) ALORS QUE le juge qui prononce des condamnations personnelles à l'encontre d'un auxiliaire de justice doit s'assurer que ce dernier a été appelé en la cause en cette qualité et mis à mesure de présenter ses observations ; qu'en condamnant personnellement Mme A..., qui n'avait pourtant agi qu'en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y..., à payer à Mme X... la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure, sans l'avoir préalablement appelée personnellement à l'instance et sans l'avoir invitée à présenter ses observations, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 14 et 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE seuls les dépens afférents aux instances, actes et procédure d'exécution injustifiés peuvent, en application de l'article 698 du code de procédure civile, être mis à la charge personnelle des auxiliaires de justice qui les ont faits ; qu'en se fondant sur ce texte pour condamner personnellement Mme A... à payer la somme de 1.000 € à Mme X... pour procédure abusive, la cour d'appel en a méconnu les dispositions ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne peuvent dégénérer en abus que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en condamnant Mme A..., à titre personnel, à verser des dommages et intérêts à Mme X... pour abus de son droit d'agir en justice, motif pris qu'elle aurait « fait exposer des frais et soutenu des procédures qu'un exercice normalement attentif, diligent et loyal aurait dû la conduire à ne pas faire », sans caractériser une faute de Mme A..., commise à titre personnel, ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir ne justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné personnellement Mme Muriel A... aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile les dépens afférents aux instances injustifiées sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ; que ces dispositions sont applicables aux mandataires judiciaires ; que Me A... en sa qualité de mandataire judiciaire est un praticien du droit pouvant de surcroît sa faire assister et conseiller et ne pouvant de ce fait méconnaître les règles de droit ainsi que les principes en matière de propriété commerciale et de baux commerciaux en particulier ; que Me A... ne peut au surplus méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée, d'autant plus qu'elle s'est trouvée partie aux différentes décisions rendues concernant les époux Y... dont elle a été le représentant des créanciers puis ensuite le liquidateur ; qu'il est certain qu'en l'espèce Me A... a fait exposer des frais et soutenu des procédures qu'un exercice normalement attentif, diligent et loyal aurait dû le conduire à ne pas faire ; qu'il convient en conséquence de lui faire supporter à titre personnel la charge des dépens de première instance et d'appel et de la condamner à payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
ALORS QUE le juge qui prononce des condamnations personnelles à l'encontre d'un auxiliaire de justice doit s'assurer que ce dernier a été appelé en la cause en cette qualité et mis à mesure de présenter ses observations ; qu'en condamnant personnellement Mme A..., qui n'avait pourtant agi qu'en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y..., à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel, sans l'avoir préalablement appelée personnellement à l'instance et sans l'avoir invitée à présenter ses observations, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 14 et 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15572
Date de la décision : 23/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Dépens injustifiés - Charge - Auxiliaire de justice - Mise en cause à titre personnel - Nécessité (non)

La condamnation d'un auxiliaire de justice aux dépens, qui a été demandée sur le fondement de l'article 698 du code de procédure civile, ne nécessite pas, contrairement à sa condamnation en paiement de dommages et intérêts, sa mise en cause à titre personnel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 20 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 2011, pourvoi n°09-15572, Bull. civ. 2011, II, n° 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 139

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Rapporteur ?: M. Vasseur
Avocat(s) : SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.15572
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