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22/06/2011 | FRANCE | N°11-80160

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2011, 11-80160


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Serge
X...
,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2010, qui, pour organisation frauduleuse de son insolvabilité et abandon de famille, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 385, dernier alinéa, du code de proc

édure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaq...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Serge
X...
,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2010, qui, pour organisation frauduleuse de son insolvabilité et abandon de famille, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 385, dernier alinéa, du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, en date du 16 octobre 2006, soulevée par le prévenu ;
" aux motifs que devant la cour M. X... soulève deux exceptions de nullité, l'une visant le mandat d'arrêt délivré à son encontre par le juge d'instruction le 3 janvier 2006 ainsi que toute la procédure ultérieure et l'autre visant l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue le 16 octobre 2006 par le juge d'instruction, ainsi que toute la procédure ultérieure ; qu'en application des dispositions de l'article 385, dernier alinéa, du code de procédure pénale, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond, qu'il en résulte que sont irrecevables les exceptions de nullité présentées pour la première fois devant la cour ; qu'il ressort des pièces de procédure de première instance qu'à l'audience du 10 novembre 2009, M.
X...
n'a déposé aucune conclusion écrite et n'a soulevé oralement, par l'intermédiaire de son avocat, qu'une seule exception de procédure relative à la nullité du mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction ainsi que cela ressort des termes mêmes du jugement déféré ; que, dès lors, l'exception de nullité relative à l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne peut qu'être déclarée irrecevable, celle-ci ayant été soulevée pour la première fois devant la cour d'appel ;
" alors qu'il ressort du dossier que l'affaire devait initialement être jugée devant le tribunal correctionnel le 3 mars 2009 et le conseil du prévenu avait déposé des conclusions la veille auprès du greffe, conclusions dûment enregistrées le 2 mars 2009 et tendant à voir prononcer la nullité de l'ordonnance de renvoi et des actes subséquents ; que le jour de l'audience, le conseil du prévenu a de nouveau remis des conclusions de nullité ainsi que des conclusions au fond au greffier pour qu'il les visent, ce qui a été, et les fassent viser par le président ; que, cependant, l'affaire a été renvoyée au 10 novembre 2009, qu'à cette date, les conclusions qui devaient figurer au dossier ont été remises à nouveau au greffier afin qu'il les visent et les fassent viser par le président ; qu'il est constant que les conclusions ont été visées le 10 novembre 2009 par le greffier et curieusement ne l'ont pas été par le président, conclusions spécifiques de nullité s'agissant de l'ordonnance de renvoi ; qu'en affirmant qu'il ne résultait d'aucune pièce du dossier que le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de l'ordonnance de renvoi ait été invoqué avant toute défense au fond devant les premiers juges, la cour méconnaît les pièces du dossier telles qu'elles sont et telles que visées par le greffier et donc régulièrement entrées dans le débat, d'où la violation des textes et du principe visé au moyen " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour dire M.
X...
irrecevable en son exception de nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt se prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur les conclusions figurant au dossier, visées par le greffier du tribunal correctionnel et soulevant avant toute défense au fond la nullité de l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 25 novembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80160
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 2011, pourvoi n°11-80160


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.80160
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