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22/06/2011 | FRANCE | N°10-85305

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2011, 10-85305


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Xavier X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE, en date du 16 juin 2010, qui, pour assassinat, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des d

roits de l'homme et des libertés fondamentales, 7, 8 et 16 de la Déclaration des d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Xavier X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE, en date du 16 juin 2010, qui, pour assassinat, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme, 353, 357, 591 et 593 du code de procédure pénale, des droits et libertés garantis par la Constitution, des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que, pour déclarer M. X... coupable d'avoir donné volontairement la mort à M. Christophe Y... avec préméditation et le condamner à la peine de trente ans de réclusion criminelle, la cour d'assises s'est bornée à apposer la mention « oui à la majorité de dix voix au moins » aux deux questions qui lui étaient posées ;
"alors que les dispositions des articles 353 et 357 du code de procédure pénale, en ce qu'elles prévoient que les arrêts rendus par les cours d'assises ne sont pas motivés, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution de la République française, notamment par les articles 7, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, si bien que l'arrêt de la cour d'assises statuant sur l'action publique à l'encontre de M. X..., en ce qu'il est dépourvu de motivation en application des articles 353 et 357 du code de procédure pénale, ne saurait avoir d'existence légale et a été rendu en méconnaissance des textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 1er avril 2011 que les articles 353 et 357 du code de procédure pénale sont conformes à la Constitution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 353, 357, 591 et 593 du code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que, pour déclarer M. X... coupable d'avoir donné volontairement la mort à M. Y... avec préméditation et le condamner à la peine de trente ans de réclusion criminelle, la Cour d'assises s'est bornée à apposer la mention « oui à la majorité de dix voix au moins » aux deux questions qui lui étaient posées ;
"alors qu'il résulte de la jurisprudence conventionnelle (CEDH 13 janvier 2009, Taxquet c. Belgique, requête n° 926/05), que ne répond pas aux exigences de motivation du procès équitable la formulation des questions posées au jury, vague et abstraite, qui ne permet pas à l'accusé de connaître les motifs pour lesquels il est répondu positivement ou négativement à celles-ci ; qu'en condamnant M. X... pour la raison qu'il a été répondu positivement aux deux questions posées, vagues et abstraites, en l'absence de considérations de fait lui permettant de comprendre les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement à ces questions, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des dispositions conventionnelles et privé ainsi M. X... du droit à un procès équitable" ;
Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont données aux questions sur la culpabilité posées conformément au dispositif de la décision de renvoi ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur les troisième et quatrième moyens de cassation ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85305
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Seine-et-Marne, 16 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 2011, pourvoi n°10-85305


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.85305
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