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22/06/2011 | FRANCE | N°10-85159

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2011, 10-85159


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Louis X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 23 juin 2010, qui, pour meurtre, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires ampliatif, en défense et additionnels produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 231, 327 du code de procédure pénale, ensemble du

principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ;

"en ce qu'il résulte du pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Louis X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 23 juin 2010, qui, pour meurtre, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires ampliatif, en défense et additionnels produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 231, 327 du code de procédure pénale, ensemble du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que « la présidente a invité l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de la chambre de l'instruction, ainsi que des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée, à laquelle les greffières ont procédé » ;

"alors que la lecture de l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui ne fait que «confirmer» une ordonnance de mise en accusation, sans contenir dans son dispositif l'exposé et la qualification légale des faits objet de l'accusation et sans lecture de l'ordonnance confirmée, est contraire aux textes susvisés et aux droits de la défense" ;

Vu les articles 327 et 215 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ;

Que, selon le second de ces textes, la décision de renvoi contient l'exposé et la qualification légale des faits ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, si l'arrêt de renvoi de la chambre de l'instruction du 12 avril 2007 a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 30 novembre 2006 portant mise en accusation de M. X... du chef de meurtre, il n'a pas repris dans son dispositif la qualification légale des faits ;

Attendu qu'il ressort du procès-verbal des débats que la présidente a invité l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de la chambre de l'instruction, ainsi que des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée, et que les greffiers ont procédé à ces lectures ;

Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que l'un des greffiers ait également donné lecture du dispositif de l'ordonnance de mise en accusation confirmée par l'arrêt de la chambre de l'instruction ; qu'en cet état, les textes et principes susvisés ont été méconnus ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 §§ 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 315, 316, 347, alinéa 3, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, de l'oralité des débats et du principe du contradictoire ;

"en ce qu'il ne ressort pas du procès-verbal des débats que le docteur Y..., expert cité et signifié, ait été entendu lors des débats ;

"1) alors que les experts acquis aux débats doivent être entendus au cours des débats, sauf si les parties ont passé outre à leur audition ; qu'en l'espèce, en l'absence d'audition du docteur Y..., expert cité et signifié, sans que l'affirmation du procès-verbal des débats selon laquelle il n'y avait « plus ni témoin ni expert à entendre » ne puisse s'entendre comme une renonciation tacite de la défense à l'audition d'un expert acquis aux débats, la procédure est entachée de nullité ;

"2) alors que le procès-verbal des débats ne pouvait pas constater qu'il n'y avait plus « ni témoin ni expert à entendre », sans mentionner que le docteur Y..., expert cité et signifié, avait été entendu lors des débats ; qu'une telle contradiction dans les mentions du procès-verbal des débats entache la procédure de nullité" ;

Vu l'article 378 du code de procédure pénale, ensemble les articles 168, 347 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que le procès-verbal des débats que dresse le greffier en exécution de l'article 378 du code de procédure pénale ne constate valablement l'accomplissement des formalités prescrites qu'à la condition d'être exempt de contradictions ;

Attendu qu'en l'espèce le procès-verbal mentionne que "n'ayant plus ni témoin ni expert à entendre, la présidente a déclaré l'instruction close", sans constater que le docteur Y..., expert acquis aux débats, ait été entendu ;

Mais attendu qu'il résulte de cette contradiction une incertitude sur le point de savoir si l'expert précité a ou non été entendu ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Et attendu que l'accusé, qui a comparu libre devant la cour d'assises, a été placé sous mandat de dépôt par la cour, par application des dispositions de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Haut-Rhin, en date du 23 juin 2010, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

ORDONNE la mise en liberté de M. X..., s'il n'est détenu pour autre cause ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Haut-Rhin et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85159
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Lecture - Décision de renvoi - Lecture du dispositif de l'ordonnance de mise en accusation confirmée par la chambre de l'instruction - Nécessité - Portée

Aux termes de l'article 327 du code de procédure pénale, le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, laquelle, selon l'article 215 du code de procédure pénale, contient l'exposé et la qualification légale des faits. La cassation est encourue s'il a été donné lecture de l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction, confirmant l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction sans reprendre, dans son dispositif, la qualification légale des faits, mais qu'il ne ressort d'aucune mention du procès-verbal des débats qu'il a également été donné lecture du dispositif de l'ordonnance de mise en accusation confirmée par la chambre de l'instruction


Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Haut-Rhin, 23 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 2011, pourvoi n°10-85159, Bull. crim. criminel 2011 n° 150
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011 n° 150

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: Mme Ponroy
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.85159
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