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22/06/2011 | FRANCE | N°10-17280

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17280


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 2010), que M. X... a été engagé en octobre 1974 par la société Comett, qui lui a fait parvenir, le 29 septembre 2006, une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique, destinée à éviter des licenciements économiques, lui indiquant qu'en application de l'article L. 321-1-2 du code du travail, il disposait d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation ou son refus ; que, suite à son refu

s, M. X... a été convoqué le 23 octobre 2006 à un entretien préalable pu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 2010), que M. X... a été engagé en octobre 1974 par la société Comett, qui lui a fait parvenir, le 29 septembre 2006, une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique, destinée à éviter des licenciements économiques, lui indiquant qu'en application de l'article L. 321-1-2 du code du travail, il disposait d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation ou son refus ; que, suite à son refus, M. X... a été convoqué le 23 octobre 2006 à un entretien préalable puis licencié pour motif économique, le 17 novembre 2006 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail ne sont pas applicables à la proposition de modification de contrat de travail faite au salarié dans le cadre de l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement en vue d'éviter le licenciement résultant de la suppression d'un emploi ; que la circonstance que l'employeur précise, sur son offre de reclassement, que l'emploi proposé au salarié emporte modification de plusieurs éléments de son contrat de travail et lui accorde un délai d'un mois pour répondre à cette offre, fût-ce en faisant référence aux dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail, n'a pas pour effet de rendre applicables les dispositions de ce texte ; qu'en conséquence, si le salarié refuse cette offre de reclassement avant l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti pour faire connaître sa réponse, l'employeur peut engager immédiatement la procédure de licenciement sans attendre l'expiration de ce délai, en l'absence de toute autre possibilité de reclassement ; qu'en l'espèce, si la lettre de licenciement de M. X... faisait état du refus, par ce dernier, de la proposition de modification de son contrat, elle exposait en premier lieu que son licenciement était motivé par la suppression de son emploi consécutive à la cessation définitive de l'activité de l'entreprise ; qu'il en résultait que, bien qu'elle ait été intitulée « proposition de modification de votre contrat de travail pour motif économique » et qu'elle ait renvoyé aux dispositions de l'article L. 321-1-2, devenu l'article L. 1222-6 du code du travail, la lettre du 29 septembre 2006, par laquelle la société Comett proposait à M. X... un poste de chef d'équipe au sein de la Société des autocars de Provence pour « éviter le licenciement lié à la fermeture de l'atelier de la Comett » constituait une offre de reclassement ; qu'en affirmant le contraire pour dire que la société Comett a méconnu « le délai de réflexion impératif d'un mois » de l'article L. 1222-6 du code du travail en convoquant M. X... à un entretien préalable au licenciement avant l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti pour ce prononcer sur cette offre, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article précité ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que la lettre adressée au salarié le 29 septembre 2009 avait expressément pour objet une "proposition de modification de votre contrat de travail pour motif économique" et renvoyait aux dispositions de l'article L. 321-1-2 du code du travail alors applicable, la cour d'appel en a justement déduit qu'il s'agissait d'une proposition de modification du contrat de travail et non une offre de l'employeur dans l'exécution de son obligation de reclassement ;
Et attendu qu'ayant constaté que le délai d'un mois n'était pas expiré lors de l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société nouvelle de transports Comett aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société nouvelle de transports Comett à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux conseils pour la société nouvelle de transports Comett
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société COMETT à payer à Monsieur X... la somme de 120.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société COMETT à rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « le salarié fut destinataire d'un courrier recommandé en date du 29 septembre 2006 par lequel son employeur, quoiqu'en dise le conseil de ce dernier, lui proposait une modification de son contrat de travail pour un motif économique ; que cette proposition renvoyait expressément aux dispositions de l'article L.321-1-2 du Code du Travail applicables à l'époque, le salarié devant accepter une rétrogradation d'emploi - passant de chef d'atelier à chef d'équipe -motif pris de l'existence de pertes comptables ; que la cour ajoute que ce courrier recommandé s'intitulait expressément : « Proposition de modification de votre contrat de travail pour motif économique » ; elle ajoute encore, s'il en était besoin, que la lettre de licenciement pour motif économique, en date du 17 novembre suivant, se réfère au fait que le salarié X... a refusé la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail par une réponse écrite du 5 octobre ; que sachant que la procédure de licenciement économique fut initiée le 23 octobre 2006 par une lettre recommandée avec accusé de réception convoquant ce salarié à un entretien préalable à la suite duquel son licenciement a été prononcé, c'est à bon droit que son conseil excipe de l'inobservation du délai de réflexion impératif d'un mois ; que partant le licenciement est nécessairement illégitime » ;
ALORS QUE les dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail ne sont pas applicables à la proposition de modification de contrat de travail faite au salarié dans le cadre de l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement en vue d'éviter le licenciement résultant de la suppression d'un emploi ; que la circonstance que l'employeur précise, sur son offre de reclassement, que l'emploi proposé au salarié emporte modification de plusieurs éléments de son contrat de travail et lui accorde un délai d'un mois pour répondre à cette offre, fût-ce en faisant référence aux dispositions de l'article L. 1222-6 du Code du travail, n'a pas pour effet de rendre applicables les dispositions de ce texte ; qu'en conséquence, si le salarié refuse cette offre de reclassement avant l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti pour faire connaître sa réponse, l'employeur peut engager immédiatement la procédure de licenciement sans attendre l'expiration de ce délai, en l'absence de toute autre possibilité de reclassement ; qu'en l'espèce, si la lettre de licenciement de Monsieur X... faisait état du refus, par ce dernier, de la proposition de modification de son contrat, elle exposait en premier lieu que son licenciement était motivé par la suppression de son emploi consécutive à la cessation définitive de l'activité de l'entreprise ; qu'il en résultait que, bien qu'elle ait été intitulée « proposition de modification de votre contrat de travail pour motif économique » et qu'elle ait renvoyé aux dispositions de l'article L. 321-1-2, devenu l'article L. 1222-6 du Code du travail, la lettre du 29 septembre 2006, par laquelle la société COMETT proposait à Monsieur X... un poste de Chef d'équipe au sein de la SOCIETE DES AUTOCARS DE PROVENCE pour « éviter le licenciement lié à la fermeture de l'atelier de la COMETT » constituait une offre de reclassement ; qu'en affirmant le contraire pour dire que la société COMETT a méconnu « le délai de réflexion impératif d'un mois » de l'article L. 1222-6 du Code du travail en convoquant Monsieur X... à un entretien préalable au licenciement avant l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti pour ce prononcer sur cette offre, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article précité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-17280
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 2011, pourvoi n°10-17280


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17280
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