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22/06/2011 | FRANCE | N°10-16772;10-16773

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-16772 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n°s N 10-16.772 et P 10-16.773 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nancy, 26 mars 2010) que Mme X... et M. Y... ont eté respectivement engagés le 15 septembre 2006 et le 1er septembre 2003 en qualité d'infirmière et d'animateur par l'association AEIM et affectés dans une maison d'accueil spécialisée accueillant des personnes polyhandicapées ; que reprochant à leur employeur d'avoir déduit de leur période de congés payés calculée en jours o

uvrables, un jour férié inclus dans cette période, ils ont saisi la juridictio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n°s N 10-16.772 et P 10-16.773 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nancy, 26 mars 2010) que Mme X... et M. Y... ont eté respectivement engagés le 15 septembre 2006 et le 1er septembre 2003 en qualité d'infirmière et d'animateur par l'association AEIM et affectés dans une maison d'accueil spécialisée accueillant des personnes polyhandicapées ; que reprochant à leur employeur d'avoir déduit de leur période de congés payés calculée en jours ouvrables, un jour férié inclus dans cette période, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la restitution ce jour de congé ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de faire droit à leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se contentant d'affirmer que l'article 23, tout comme l'article 23 bis, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 instituait pour l'ensemble des salariés soumis à cette convention, sans distinction de poste, que les jours fériés légaux étaient des jours chômés puisqu'ils ouvraient droit à repos sans diminution de salaire ou à repos compensateur en cas de travail effectif et qu'aucune disposition de cette convention ne prévoyait d'exception pour les salariés travaillant par cycle ou d'exclusion pour les périodes de congés payés, quand il ressortait des alinéas 2 à 6 de l'article 23 que les jours fériés n'étaient, compte tenu de l'activité particulière du secteur exigeant une continuité de service, pas chômés dans l'entreprise, qu'aucun repos supplémentaire ne devait être automatiquement octroyé au personnel et que les jours fériés n'ouvraient droit par principe qu'au maintien de la rémunération, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article 23 de la convention collective ;
2°/ qu'au terme de l'alinéa 2 de l'article 23 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, le salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche bénéficie, s'il a effectivement assuré son service un jour férié légal coïncidant, soit avec un dimanche, soit avec son jour de repos hebdomadaire, d'un repos compensateur d'égale durée ; qu'au terme de l'alinéa 4 du même texte, le salarié dont le repos hebdomadaire est habituellement le dimanche n'a en revanche pas droit à ce repos compensateur ; qu'en se contentant dès lors d'affirmer que les articles 23 et 23 bis de la convention collective instituait pour l'ensemble des salariés soumis à cette convention, sans distinction de poste, que les jours fériés légaux étaient des jours chômés et qu'elle ne prévoyait pas d'exception pour les salariés travaillant par cycle ou d'exclusion pour les périodes de congés payés, sans même rechercher si, l'octroi d'un jour de repos spécifique étant conditionné à la fois à l'existence d'un travail effectif du salarié le jour férié légal et au fait que son repos hebdomadaire ne devait pas être habituellement le dimanche, la salariée remplissait ces conditions, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions ;
Mais attendu que lorsque le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrables le congé doit être prolongé d'un jour lorsque un jour férié coïncide avec un jour ouvrable ; que selon l'article 23 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, "le personnel bénéficiera du repos des jours fériés et fêtes légales : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël, sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire" ; que selon l'article 23 bis de ladite convention collective, "en cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les jours fériés légaux sont chômés et payés ;
Et attendu que la cour d'appel qui a retenu que les jours fériés visés par les articles 23 et 23 bis de la convention collective sont des jours fériés chômés et payés qui ne peuvent être considérés comme jours ouvrables, de sorte que l'inclusion d'un jour férié chômé dans la période des congés payés a pour effet de prolonger ceux-ci d'une journée, a fait une exacte application des dispositions conventionnelles ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'association Aeim Adapei 54 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen commun produit au pourvoi n°N 10-16.772 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour l'association Aeim Adapei 54
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'au regard des articles 22, 23 et 23 bis de la Convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, les jours fériés n'étaient pas des jours ouvrables et ne pouvaient donc être décomptés en tant que jour de congés payés et d'avoir, en conséquence, condamné l'Association à octroyer à Mme X... un jour de congé payé ainsi que la somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'article 22 de la convention collective applicable reprend les dispositions légales de l'article L.3141-3 du Code du travail, à savoir que la durée du congé payé annuel est de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ; que l'article 23 précise que « le personnel bénéficie du repos de jours fériés et fêtes légales : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre et Noël, sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire ; que le salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche, a droit quand ces jours fériés légaux tombent un dimanche, à un repos compensateur d'égale durée, quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal ou si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire » ; que l'article 23 bis indique qu'en cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéfice d'un jour d'égale durée ; que l'Association AEIM ADAPEI soutient que la salariée travaillant par cycle, elle était amenée à travailler les dimanches et jours fériés et en déduit que les jours fériés doivent être considérés comme des jours ouvrables et être décomptés comme jours de congé ; que la salariée s'oppose à cette analyse et soutient que les jours fériés listées par la convention collective ne sont pas des jours ouvrables et ne peuvent être décomptés en tant que jour de congés payés ; que l'article 23, comme l'article 23 bis de la convention collective, instituent pour l'ensemble des salariés soumis à cette convention sans distinction de poste, que les jours fériés légaux sont des jours chômés puisqu'ils ouvrent droit à repos sans diminution de salaire ou à repos compensateur en cas de travail effectif ; qu'aucune disposition de la convention collective ne prévoit d'exception pour les salariés travaillant par cycle ou d'exclusion pour les périodes de congés payés ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné l'Association à octroyer à la salariée une récupération d'un jour de congés payés ; que le jugement est confirmé ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en se contentant d'affirmer que l'article 23, tout comme l'article 23 bis, de la convention collective nationale de travail des Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 instituait pour l'ensemble des salariés soumis à cette convention, sans distinction de poste, que les jours fériés légaux étaient des jours chômés puisqu'ils ouvraient droit à repos sans diminution de salaire ou à repos compensateur en cas de travail effectif et qu'aucune disposition de cette convention ne prévoyait d'exception pour les salariés travaillant par cycle ou d'exclusion pour les périodes de congés payés, quand il ressortait des alinéas 2 à 6 de l'article 23 que les jours fériés n'étaient, compte tenu de l'activité particulière du secteur exigeant une continuité de service, pas chômés dans l'entreprise, qu'aucun repos supplémentaire ne devait être automatiquement octroyé au personnel et que les jours fériés n'ouvraient droit par principe qu'au maintien de la rémunération, la Cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article 23 de la convention collective ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'au terme de l'alinéa 2 de l'article 23 de la convention collective nationale de travail des Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, le salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche bénéficie, s'il a effectivement assuré son service un jour férié légal coïncidant, soit avec un dimanche, soit avec son jour de repos hebdomadaire, d'un repos compensateur d'égale durée ; qu'au terme de l'alinéa 4 du même texte, le salarié dont le repos hebdomadaire est habituellement le dimanche n'a en revanche pas droit à ce repos compensateur ; qu'en se contentant dès lors d'affirmer, pour faire droit à la demande formulée par Mme X... de récupération d'un jour de congés payés, que les articles 23 et 23 bis de la convention collective instituait pour l'ensemble des salariés soumis à cette convention, sans distinction de poste, que les jours fériés légaux étaient des jours chômés et qu'elle ne prévoyait pas d'exception pour les salariés travaillant par cycle ou d'exclusion pour les périodes de congés payés, sans même rechercher si, l'octroi d'un jour de repos spécifique étant conditionné à la fois à l'existence d'un travail effectif du salarié le jour férié légal et au fait que son repos hebdomadaire ne devait pas être habituellement le dimanche, la salariée remplissait ces conditions, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions.

Moyen commun produit au pourvoi n° P 10-16.773 par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour l'association Aeim Adapi 54.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'au regard des articles 22, 23 et 23 bis de la Convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, les jours fériés n'étaient pas des jours ouvrables et ne pouvaient donc être décomptés en tant que jour de congés payés et d'avoir, en conséquence, condamné l'Association à octroyer à M. Y... trois jours de congés payés ainsi que la somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'article 22 de la convention collective applicable reprend les dispositions légales de l'article L.3141-3 du Code du travail, à savoir que la durée du congé payé annuel est de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ; que l'article 23 précise que « le personnel bénéficie du repos de jours fériés et fêtes légales : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre et Noël, sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire ; que le salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche, a droit quand ces jours fériés légaux tombent un dimanche, à un repos compensateur d'égale durée, quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal ou si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire » ; que l'article 23 bis indique qu'en cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéfice d'un jour d'égale durée ; que l'Association AEIM ADAPEI soutient que le salarié travaillant par cycle, il était amené à travailler les dimanches et jours fériés et en déduit que les jours fériés doivent être considérés comme des jours ouvrables et être décomptés comme jours de congé ; que le salarié s'oppose à cette analyse et soutient que les jours fériés listées par la convention collective ne sont pas des jours ouvrables et ne peuvent être décomptés en tant que jour de congés payés ; que l'article 23, comme l'article 23 bis de la convention collective, instituent pour l'ensemble des salariés soumis à cette convention sans distinction de poste, que les jours fériés légaux sont des jours chômés puisqu'ils ouvrent droit à repos sans diminution de salaire ou à repos compensateur en cas de travail effectif ; qu'aucune disposition de la convention collective ne prévoit d'exception pour les salariés travaillant par cycle ou d'exclusion pour les périodes de congés payés ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné l'Association à octroyer au salarié une récupération de trois jours de congés payés ; que le jugement est confirmé ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en se contentant d'affirmer que l'article 23, tout comme l'article 23 bis, de la convention collective nationale de travail des Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 instituait pour l'ensemble des salariés soumis à cette convention, sans distinction de poste, que les jours fériés légaux étaient des jours chômés puisqu'ils ouvraient droit à repos sans diminution de salaire ou à repos compensateur en cas de travail effectif et qu'aucune disposition de cette convention ne prévoyait d'exception pour les salariés travaillant par cycle ou d'exclusion pour les périodes de congés payés, quand il ressortait des alinéas 2 à 6 de l'article 23 que les jours fériés n'étaient, compte tenu de l'activité particulière du secteur exigeant une continuité de service, pas chômés dans l'entreprise, qu'aucun repos supplémentaire ne devait être automatiquement octroyé au personnel et que les jours fériés n'ouvraient droit par principe qu'au maintien de la rémunération, la Cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article 23 de la convention collective ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'au terme de l'alinéa 2 de l'article 23 de la convention collective nationale de travail des Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, le salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche bénéficie, s'il a effectivement assuré son service un jour férié légal coïncidant, soit avec un dimanche, soit avec son jour de repos hebdomadaire, d'un repos compensateur d'égale durée ; qu'au terme de l'alinéa 4 du même texte, le salarié dont le repos hebdomadaire est habituellement le dimanche n'a en revanche pas droit à ce repos compensateur ; qu'en se contentant dès lors d'affirmer, pour faire droit à la demande formulée par M. Y... de récupération de trois jours de congés payés, que les articles 23 et 23 bis de la convention collective instituait pour l'ensemble des salariés soumis à cette convention, sans distinction de poste, que les jours fériés légaux étaient des jours chômés et qu'elle ne prévoyait pas d'exception pour les salariés travaillant par cycle ou d'exclusion pour les périodes de congés payés, sans même rechercher si, l'octroi d'un jour de repos spécifique étant conditionné à la fois à l'existence d'un travail effectif du salarié le jour férié légal et au fait que son repos hebdomadaire ne devait pas être habituellement le dimanche, l'intéressé remplissait ces conditions, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-16772;10-16773
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 26 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 2011, pourvoi n°10-16772;10-16773


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16772
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