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22/06/2011 | FRANCE | N°10-16308

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 2011, 10-16308


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 2010), que les consorts X...
Y..., qui avaient souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Assurance mutuelle des constructeurs (AMC), ont fait réaliser une maison individuelle qui a été réceptionnée le 9 juin 1989 ; qu'un sinistre consistant en un affaissement du dallage intérieur en périphérie au droit des murs de façade et du pignon du séjour s'étant manifesté en 1997, la société AMC a mandaté en qualité d'expert la

société Eurex dénommée aujourd'hui Eurisk, que cette société a confié une ét...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 2010), que les consorts X...
Y..., qui avaient souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Assurance mutuelle des constructeurs (AMC), ont fait réaliser une maison individuelle qui a été réceptionnée le 9 juin 1989 ; qu'un sinistre consistant en un affaissement du dallage intérieur en périphérie au droit des murs de façade et du pignon du séjour s'étant manifesté en 1997, la société AMC a mandaté en qualité d'expert la société Eurex dénommée aujourd'hui Eurisk, que cette société a confié une étude de sol à la société Solen, aujourd'hui dénommée CEBTP-Solen, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que les travaux de reprise préconisés ont été confiés, en 1998, à la société Procédés spéciaux de construction (PSC) aujourd'hui dénommée Arcadis ESG, assurée auprès de la société Axa France IARD (Axa) ; que des désordres affectant les murs de la villa étant apparus en septembre 2002, les consorts Z...-A..., devenus propriétaires de la maison, ont au vu d'une expertise ordonnée en référé, notamment assigné la société AMC, la société Eurisk, la société PSC, et la société Solen ainsi que leurs assureurs en réparation et indemnisation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société AMC, qui est préalable :
Attendu que la société AMC fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société Eurisk, la société CEBTP-Solen et son assureur, la SMABTP, la société Arcadis ESG, et son assureur, la société Axa à payer aux consorts Z...-A... des sommes en réparation de leur préjudice, alors, selon le moyen, que l'assurance dommages-ouvrage obligatoire est une assurance de choses qui garantit le paiement des travaux en dehors de toute recherche de responsabilité et qui prend fin à l'expiration d'une période de dix ans à compter de la réception ; que la cour d'appel qui a, par motifs adoptés des premiers juges, relevé que les travaux de reprise effectués en 1997 et financés par la société AMC étaient " efficaces et pérennes ", ne pouvait juger que l'assureur dommages-ouvrage était tenu de garantir la réparation de dommages apparus postérieurement à l'expiration dudit délai, découleraient-ils des mêmes vices de construction, sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer l'article L. 242-1 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres, que les désordres constatés en 2002 trouvaient leur siège dans un ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté dans le délai de la garantie décennale, et souverainement retenu que l'extension de ce désordre était prévisible, que les travaux préfinancés en 1998 par l'assureur dommages-ouvrage, qui pouvait savoir que les désordres se propageraient aux murs, étaient insuffisants pour y remédier et que les désordres de 2002 ne se seraient pas produits si les travaux de reprise des désordres de 1997 avaient été suffisants, la cour d'appel a exactement retenu que la réparation à l'initiative de cet assureur devait être pérenne et efficace et que la société AMC devait préfinancer les travaux nécessaires à la non aggravation des dommages garantis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que le moyen qui vise des motifs de la cour d'appel relatifs à l'expiration du délai de garantie décennale courant à compter de la réception des travaux de construction de la maison qui est sans effet sur l'action formée par les consorts Z...-A... à l'encontre de la société Arcadis venant aux droits de la société PSC, uniquement intervenue pour réaliser les travaux de réparation en 1998, et de son assureur, est inopérant ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de la SMABTP et de la société CEBTP-Solen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de condamner la société CEBTP-Solen et la SMABTP, in solidum avec la société AMC, la société Eurisk, la société Arcadis, venant aux droits de la société PSC, et son assureur, la société Axa, à payer aux consorts Z...-A... des sommes en réparation de leurs préjudices, de condamner la société CEBTP-Solen et la SMABTP in solidum avec la société Eurisk, la société Arcadis, venant aux droits de la société PSC, et son assureur, la société Axa à garantir la société AMC de l'ensemble des condamnations mises à sa charge au titre de la réparation des préjudices des consorts Z...-A... et de condamner la société CEBTP-Solen à garantir la société Eurisk à hauteur de 25 % des condamnations mises à sa charge, alors, selon le moyen :
1°/ que la société AMC n'invoquait à l'encontre de la société CEBTP-Solen aucune faute de nature à engager la responsabilité délictuelle de celle-ci à son égard ; qu'en retenant d'office, pour la déclarer, avec son assureur, tenue de garantir la société AMC, que la société CEBTP-Solen aurait manqué à son obligation de conseil en n'évoquant pas un éventuel risque de mouvement des fondations de la construction en raison de la nature du sol, ce qui constituerait une faute délictuelle à l'égard de la société AMC, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en statuant de la sorte sans provoquer les explications préalables des parties, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que la cour d'appel a constaté que la société CEBTP-Solen, suite aux désordres affectant le dallage, avait reçu mission d'effectuer une étude pathologique des sols de fondation, mission de type G 0 + G 32 comprenant la réalisation d'une étude géotechnique du site, l'appréciation de l'origine des désordres, la définition des systèmes de confortement ou mesures de traitement adaptés aux sols rencontrés et à la construction existante ; que la SMABTP et la société CEBTP-Solen faisaient valoir que cette dernière n'avait pas été chargée d'une mission de type G2 et G3 permettant de définir les ouvrages nécessaires pour remédier au sinistre ; qu'en imputant à faute un manquement de la société CEBTP-Solen à son obligation de conseil pour n'avoir pas évoqué un éventuel risque de mouvements des fondations de la construction en raison de la nature du sol, ce qui n'entrait pas dans le cadre de sa mission, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1382 du code civil ;
4°/ que la cour d'appel a constaté que les désordres étaient imputables à l'absence de prise en compte de la nature du sol par les constructeurs d'origine lors de l'édification de l'immeuble ; qu'ainsi, l'aggravation inéluctable, pour cette raison, du sinistre affectant le dallage aux murs " périmètriques " était sans lien de cause à effet avec le défaut d'information reproché à la société CEBTP-Solen ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que saisie de conclusions de la société AMC invoquant, pour solliciter la garantie de la société CEBTP-Solen, une faute de celle-ci, la cour d'appel, en l'absence de lien contractuel entre ces parties, a, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, statué à bon droit sur cette demande sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société Eurisk avait confié à la société Solen une étude pathologique des sols de fondation comprenant une étude géotechnique du site, l'appréciation de l'origine des désordres et la définition des systèmes de confortement ou mesures de traitement adaptées aux sols rencontrés et à la construction existante, et que la société Solen avait mis en évidence la présence d'argiles gonflantes et rétractables constituant un facteur aggravant ou déclenchant, la cour d'appel a pu retenir que l'extension des désordres était prévisible, que la société Solen avait manqué à son obligation de conseil en ne mettant pas en garde son mandant, la société Eurisk, quant à cette possible extension et que cette faute contractuelle, en lien direct avec les dommages constatés en 2002, pouvait être invoquée sur le fondement délictuel, notamment par la société AMC tenue de financer de nouveaux travaux de reprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Eurisk :
Attendu que la société Eurisk fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société AMC, la société CEBTP-Solen et son assureur, la SMABTP, la société Arcadis ESG, venant aux droits de la société PSC, et son assureur, la société Axa à payer aux consorts Z...-A... la somme de 200 160, 57 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que l'expert missionné en vue de la mise en oeuvre de l'assurance dommages-ouvrage n'est tenu de préconiser que les travaux, incombant à cet assureur, devant assurer la solidité de l'ouvrage dans le délai de la garantie décennale ; qu'en reprochant à la société Eurisk d'avoir préconisé des travaux, destinés à remédier aux désordres affectant l'immeuble des consorts Z...-A..., qui étaient insuffisants dès lors qu'ils ne faisaient pas obstacle à la survenance de nouveaux désordres inéluctables bien qu'elle ait elle-même relevé que ces désordres étaient apparus au-delà du délai d'épreuve de dix ans, de sorte que les travaux préconisés par l'expert avaient atteint leur objectif, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code des assurances et l'annexe I de l'article A. 243-1 du même code, ensemble les articles 2270 et 1382 du code civil ;
2°/ qu'en tout état de cause, la responsabilité d'un expert est subordonnée à l'existence d'un lien de causalité entre sa faute et le dommage dont la réparation est sollicitée ; qu'en condamnant la société Eurisk à prendre en charge les travaux nécessaires à la réparation de désordres apparus après l'expiration de la garantie dommages-ouvrage sans rechercher, comme l'y invitait la société Eurisk, si, même sans faute de sa part, l'assureur dommages-ouvrage n'aurait pas refusé de les préfinancer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation des articles L. 242-1 du code des assurances, 2270 et 1382 du code civil ;
3°/ qu'en tout état de cause la responsabilité d'un expert est subordonnée à l'existence d'un dommage causé par sa faute ; qu'en condamnant la société Eurisk à indemniser les consorts Z...-A... de leur préjudice résultant du coût des travaux de stabilisation de l'immeuble bien qu'elle ait relevé que ces désordres entraient dans le champ d'application de la garantie décennale et que la police dommages-ouvrage en couvrait le paiement, condamnant ainsi l'assureur dommages-ouvrage à les prendre en charge de sorte que, malgré la faute commise par la société Eurisk, ils ne subissaient aucun préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'obligation de l'assureur dommages-ouvrage à préfinancer les travaux nécessaires à la réparation des désordres de nature décennale n'est pas limitée à la réalisation des seuls travaux permettant à l'ouvrage siège des désordres d'atteindre sans nouveaux désordres le délai de dix ans courant à compter de la réception initiale de cet ouvrage ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la société Eurisk avait commis une faute dans son devoir de conseil ayant conduit à la réalisation de travaux insuffisants pour empêcher l'extension du premier désordre, la cour d'appel qui n'était pas tenue de rechercher si, bien informé l'assureur dommages-ouvrage aurait préfinancé les travaux nécessaires, a pu décider que cette faute avait contribué à l'entier préjudice subi par les propriétaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Eurisk :
Attendu que la société Eurisk fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société Arcadis ESG, venant aux droits de la société PSC, ainsi que son assureur, la société Axa, à garantir la société AMC de l'ensemble des condamnations mises à la charge de celle-ci, alors, selon le moyen :
1°/ que la responsabilité d'un expert est subordonnée à l'existence d'un lien de causalité entre sa faute et le dommage dont la réparation est sollicitée ; qu'en condamnant la société Eurisk à garantir l'assureur dommages-ouvrage de sa condamnation à indemniser les consorts Z...-A... du coût des travaux de reprise des désordres, bien qu'elle ait constaté que ces désordres étaient dus à l'inadéquation des fondations d'origine au sol argileux sur lequel la construction avait été réalisée de sorte que l'assureur dommages-ouvrage était tenu de les garantir et que le manquement de la société Eurisk à son devoir de conseil n'avait eu aucune incidence sur son obligation de les prendre en charge, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que les conséquences d'une obligation volontairement souscrite ne constituent pas un dommage réparable ; qu'en condamnant la société Eurisk à garantir l'assureur dommages-ouvrage de sa condamnation à verser aux consorts Z...-A... le prix des travaux de réparation quand l'obligation de supporter ces travaux n'était que la conséquence de l'engagement de l'assureur dont la cour d'appel a constaté qu'il devait sa garantie, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Eurisk avait commis une faute dans l'exercice de la mission qui lui avait été confiée et que la société AMC était tenue de préfinancer de nouveaux travaux de réparation en raison de l'extension de désordres que les premiers travaux, auraient dû éviter s'ils avaient été bien évalués par la société Eurisk, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute de l'expert et l'obligation de financer des travaux complémentaires imprévus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Arcadis ESG, venant aux droits de la société PSC, et son assureur, la société Axa in solidum avec la société AMC, la société Eurisk, la société CEBTP-Solen et son assureur, la SMABTP à payer aux consorts Z...-A... des sommes en réparation de leurs préjudices, l'arrêt retient, d'une part, que la société PSC a commis une faute de nature contractuelle à l'égard de la société Eurisk et de nature quasi délictuelle à l'égard des autres parties, et, d'autre part, que la faute de la société PSC est de nature délictuelle à l'égard des consorts Z...-A... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Eurisk invoquait une faute de la société PSC de nature délictuelle et que les consorts Z...-A... fondaient leur action contre la société PSC sur la garantie décennale des constructeurs, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident de la société CEBTP-Solen et de la SMABTP qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :- condamne, in solidum la société AMC, la société Eurisk, la société CEBTP-Solen, et son assureur la SMABTP, la société Arcadis ESG, et son assureur la société Axa, à payer aux consorts Z...-A... les sommes qui leur ont été allouées en réparation de leurs préjudices,- condamne, in solidum, la société Eurisk, la société CEBTP-Solen et son assureur, la SMABTP, celle-ci selon les clauses et dans les limites de la police souscrite, la société Arcadis ESG venant aux droits de la société PSC et son assureur, la société Axa France IARD, celle-ci selon les clauses et dans les limites de la police souscrite, à garantir la société AMC de l'ensemble des condamnations mises à sa charge au titre de la réparation des préjudices des consorts Z...-A... ;- condamne la société CEBTP-Solen et son assureur, la SMABTP celle-ci selon les clauses et dans les limites de la police souscrite, à garantir la société Eurisk à hauteur de 25 % des condamnations mises à sa charge ;- condamne la société Arcadis ESG venant aux droits de la société Procédés spéciaux de construction et son assureur, la société Axa France Iard, celle-ci selon les clauses et dans les limites de la police souscrite, à garantir la société Eurisk à hauteur de 25 % des condamnations mises à sa charge, l'arrêt rendu le 1er février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société AMC aux dépens du pourvoi principal dit que les autres parties conserveront la charge de leurs dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD et la société Arcadis ESG.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Société ASSURANCE MUTUELLE DES CONSTRUCTEURS, la Société EURISK, la Société CEBTP-SOLEN et son assureur, la SMABTP, celle-ci selon les clauses et dans les limites de la police souscrite, la Société ARCADIS ESG, venant aux droits de la Société PROCEDES SPECIAUX DE CONSTRUCTION et son assureur, la Société AXA FRANCE IARD, celle-ci selon les clauses et dans les limites de la police souscrite, à payer aux consorts Z...-A... les sommes qui ont été allouées à ceux-ci en première instance en réparation de leurs préjudices ;
AUX MOTIFS QUE la Société EURISK fait valoir, au soutien de son appel, qu'elle n'a commis aucune faute en lien direct avec le préjudice allégué, de sorte que sa responsabilité ne saurait être retenue ; que, cependant, mandatée pour expertiser le premier sinistre et préconiser les travaux propres à y remédier, la Société EURISK n'a pas signalé à l'assureur dommages-ouvrage l'évolution prévisible des désordres et ne lui a pas proposé des travaux de reprise prenant en compte le risque de fissuration des murs périphériques ; que, dès lors que la présence d'argiles verdâtres était signalée par le géotechnicien, la Société EURISK aurait dû commander des analyses de laboratoire pour déterminer la réaction du sol aux modifications volumiques sous l'effet des variations de la teneur en eau ; qu'au vu de ces renseignements complémentaires, le caractère certain et inéluctable des désordres affectant les fondations serait apparu et que ces investigations auraient permis de prévoir, dès 1997, les désordres apparus en 2002 ; que la Société EURISK disposait, grâce à l'analyse géotechnique, de l'amorce des moyens propres à déterminer le caractère inéluctable de l'extension des désordres ; que la Société EURISK n'a présenté à son mandant qu'une solution réparatoire partielle, strictement limitée aux désordres déjà formés, sans aucune démarche de prévention ; que l'aggravation du sinistre aux murs périmétriques rentre dans le champ d'application de la garantie décennale et que la police dommages-ouvrage couvre le paiement de tous les travaux induits par un vice décennal ; que les désordres constatés au-delà du délai d'épreuve de dix ans trouvent leur siège dans un ouvrage où un désordre de même nature a été constaté dans le délai de garantie décennale ; qu'il existe un lien causal entre la réparation limitée de 1997 telle que préconisée à l'époque par la Société EURISK et les fissures apparues ultérieurement dans la mesure où cette apparition tardive était inéluctable et qu'il était possible de prévoir cette inéluctabilité (arrêt p. 12 et 13, alinéas 1 et 2) ;
ET AUX MOTIFS QUE la Société EURISK demande encore la garantie de la Société ARCADIS ESG, venant aux droits de la Société PROCEDES SPECIAUX DE CONSTRUCTION et de son assureur, la Société AXA FRANCE IARD ; qu'en sa qualité d'entreprise spécialisée dans les reprises en sous-oeuvre, la Société PROCEDES SPECIAUX DE CONSTRUCTION aurait dû signaler à la Société EURISK que la présence d'argiles verdâtres pouvait avoir des conséquences sur la stabilité générale de l'ouvrage ; que la Société PROCEDES SPECIAUX DE CONSTRUCTION allègue vainement qu'elle ne pouvait, lors de l'exécution des travaux relatifs à la réparation des désordres affectant le dallage, constater la présence des argiles vertes ; qu'en effet, elle avait nécessairement eu connaissance du rapport établi par la Société CEBTP-SOLEN qui mettait en évidence la présence d'argiles verdâtres et aurait dû le réclamer s'il ne lui avait pas été communiqué, à partir du moment où elle en connaissait l'existence ; que la Société PROCEDES SPECIAUX DE CONSTRUCTION a manqué à son obligation de conseil ; qu'elle n'a émis aucune réserve sur la solution technique retenue par la Société EURISK, alors qu'il s'agissait de son domaine de compétence ; que la faute que constitue ce manquement à l'obligation de conseil est de nature contractuelle à l'égard de la Société EURISK et de nature quasi-délictuelle à l'égard des autres parties auxquelles la Société PROCEDES SPECIAUX DE CONSTRUCTION n'est unie par aucun lien contractuel ; qu'il existe un lien de cause à effet direct entre la faute de la Société PROCEDES SPECIAUX DE CONSTRUCTION et les désordres qui ont affecté la structure même de l'immeuble ; que, dans ces conditions, la Société ARCADIS ESG, venant aux droits de la Société PROCEDES SPECIAUX DE CONSTRUCTION devra garantir la Société EURISK pour le quart de la responsabilité mise à la charge de cette dernière ; que la Société AXA FRANCE IARD garantira son assurée selon les clauses et dans les limites de la police souscrite (arrêt p. 15, alinéas 3 à 7 et p. 16, alinéa 1er) ;
ET ENCORE AUX MOTIFS QUE la Société PROCEDES SPECIAUX DE CONSTRUCTION a commis une faute consistant en un manquement à l'obligation de conseil ; que cette faute est de nature quasi-délictuelle à l'égard des consorts Z...-A... (arrêt p. 17, al. 6) ;
ALORS QUE le délai de la garantie décennale est un délai d'épreuve ; qu'en retenant que l'aggravation du sinistre aux murs « périmétriques » (sic !) entrait dans le champ d'application de la garantie décennale, cependant qu'elle constatait que ces désordres étaient apparus au-delà du délai d'épreuve de dix ans, peu important le caractère inéluctable de l'extension des désordres apparus au cours du délai de la garantie, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1792 et 2270 du Code Civil, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Société ASSURANCE MUTUELLE DES CONSTRUCTEURS, la Société EURISK, la Société CEBTP-SOLEN et son assureur, la SMABTP, celle-ci selon les clauses et dans les limites de la police souscrite, la Société ARCADIS ESG, venant aux droits de la Société PROCEDES SPECIAUX DE CONSTRUCTION et son assureur, la Société AXA FRANCE IARD, celle-ci selon les clauses et dans les limites de la police souscrite, à payer aux consorts Z...-A... les sommes qui ont été allouées à ceux-ci en première instance en réparation de leurs préjudices ;
AUX MOTIFS QUE la Société EURISK fait valoir, au soutien de son appel, qu'elle n'a commis aucune faute en lien direct avec le préjudice allégué, de sorte que sa responsabilité ne saurait être retenue ; que, cependant, mandatée pour expertiser le premier sinistre et préconiser les travaux propres à y remédier, la Société EURISK n'a pas signalé à l'assureur dommages-ouvrage l'évolution prévisible des désordres et ne lui a pas proposé des travaux de reprise prenant en compte le risque de fissuration des murs périphériques ; que, dès lors que la présence d'argiles verdâtres était signalée par le géotechnicien, la Société EURISK aurait dû commander des analyses de laboratoire pour déterminer la réaction du sol aux modifications volumiques sous l'effet des variations de la teneur en eau ; qu'au vu de ces renseignements complémentaires, le caractère certain et inéluctable des désordres affectant les fondations serait apparu et que ces investigations auraient permis de prévoir, dès 1997, les désordres apparus en 2002 ; que la Société EURISK disposait, grâce à l'analyse géotechnique, de l'amorce des moyens propres à déterminer le caractère inéluctable de l'extension des désordres ; que la Société EURISK n'a présenté à son mandant qu'une solution réparatoire partielle, strictement limitée aux désordres déjà formés, sans aucune démarche de prévention ; que l'aggravation du sinistre aux murs périmétriques rentre dans le champ d'application de la garantie décennale et que la police dommages-ouvrage couvre le paiement de tous les travaux induits par un vice décennal ; que les désordres constatés au-delà du délai d'épreuve de dix ans trouvent leur siège dans un ouvrage où un désordre de même nature a été constaté dans le délai de garantie décennale ; qu'il existe un lien causal entre la réparation limitée de 1997 telle que préconisée à l'époque par la Société EURISK et les fissures apparues ultérieurement dans la mesure où cette apparition tardive était inéluctable et qu'il était possible de prévoir cette inéluctabilité (arrêt p. 12 et 13, alinéas 1 et 2) ;
ET AUX MOTIFS QUE la Société EURISK demande encore la garantie de la Société ARCADIS ESG, venant aux droits de la Société PROCEDES SPECIAUX DE CONSTRUCTION et de son assureur, la Société AXA FRANCE IARD ; qu'en sa qualité d'entreprise spécialisée dans les reprises en sous-oeuvre, la Société PROCEDES SPECIAUX DE CONSTRUCTION aurait dû signaler à la Société EURISK que la présence d'argiles verdâtres pouvait avoir des conséquences sur la stabilité générale de l'ouvrage ; que la Société PROCEDES SPECIAUX DE CONSTRUCTION allègue vainement qu'elle ne pouvait, lors de l'exécution des travaux relatifs à la réparation des désordres affectant le dallage, constater la présence des argiles vertes ; qu'en effet, elle avait nécessairement eu connaissance du rapport établi par la Société CEBTP-SOLEN qui mettait en évidence la présence d'argiles verdâtres et aurait dû le réclamer s'il ne lui avait pas été communiqué, à partir du moment où elle en connaissait l'existence ; que la Société PROCEDES SPECIAUX DE CONSTRUCTION a manqué à son obligation de conseil ; qu'elle n'a émis aucune réserve sur la solution technique retenue par la Société EURISK, alors qu'il s'agissait de son domaine de compétence ; que la faute que constitue ce manquement à l'obligation de conseil est de nature contractuelle à l'égard de la Société EURISK et de nature quasi-délictuelle à l'égard des autres parties auxquelles la Société PROCEDES SPECIAUX DE CONSTRUCTION n'est unie par aucun lien contractuel ; qu'il existe un lien de cause à effet direct entre la faute de la Société PROCEDES SPECIAUX DE CONSTRUCTION et les désordres qui ont affecté la structure même de l'immeuble ; que, dans ces conditions, la Société ARCADIS ESG, venant aux droits de la Société PROCEDES SPECIAUX DE CONSTRUCTION devra garantir la Société EURISK pour le quart de la responsabilité mise à la charge de cette dernière ; que la Société AXA FRANCE IARD garantira son assurée selon les clauses et dans les limites de la police souscrite (arrêt p. 15, alinéas 3 à 7 et p. 16, alinéa 1er) ;
ET ENCORE AUX MOTIFS QUE la Société PROCEDES SPECIAUX DE CONSTRUCTION a commis une faute consistant en un manquement à l'obligation de conseil ; que cette faute est de nature quasi-délictuelle à l'égard des consorts Z...-A... (arrêt p. 17, al. 6) ;
ALORS D'UNE PART QU'en retenant à l'égard de Monsieur Z...et de Madame A... la responsabilité de la Société ARCADIS ESG, venant aux droits de la Société PROCEDES SPECIAUX DE CONSTRUCTION, sur le terrain délictuel, en raison d'une faute contractuelle commise à l'égard de la Société EURISK, quand les demandeurs fondaient leur action sur l'article 1792 du Code Civil, la Cour d'Appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en retenant que la Société PROCEDES SPECIAUX DE CONSTRUCTION avait manqué à son obligation contractuelle de conseil à l'égard de la Société EURISK lorsque celle-ci fondait son action en garantie contre la première sur l'article 1382 du Code Civil et qu'il n'était allégué l'existence d'aucun contrat entre ces parties, la Cour d'Appel a derechef dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile ;
ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'en affirmant que la Société PROCEDES SPECIAUX DE CONSTRUCTION avait « nécessairement eu connaissance du rapport établi par la société CEBTP-SOLEN qui mettait en évidence la présence d'argiles verdâtres », sans étayer cette affirmation par aucun élément de preuve régulièrement produit et que cette connaissance était contestée (conclusions p. 14 et 15), la Cour d'Appel a privé son arrêt de motif et violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Société ASSURANCE MUTUELLE DES CONSTRUCTEURS, la Société EURISK, la Société CEBTP-SOLEN et son assureur, la SMABTP, celle-ci selon les clauses et dans les limites de la police souscrite, la Société ARCADIS ESG, venant aux droits de la Société PROCEDES SPECIAUX DE CONSTRUCTION et son assureur, la Société AXA FRANCE IARD, celle-ci selon les clauses et dans les limites de la police souscrite, à payer aux consorts Z...-A... les sommes qui ont été allouées à ceux-ci en première instance en réparation de leurs préjudices ;
AUX MOTIFS QUE la Société EURISK fait valoir, au soutien de son appel, qu'elle n'a commis aucune faute en lien direct avec le préjudice allégué, de sorte que sa responsabilité ne saurait être retenue ; que, cependant, mandatée pour expertiser le premier sinistre et préconiser les travaux propres à y remédier, la Société EURISK n'a pas signalé à l'assureur dommages-ouvrage l'évolution prévisible des désordres et ne lui a pas proposé des travaux de reprise prenant en compte le risque de fissuration des murs périphériques ; que, dès lors que la présence d'argiles verdâtres était signalée par le géotechnicien, la Société EURISK aurait dû commander des analyses de laboratoire pour déterminer la réaction du sol aux modifications volumiques sous l'effet des variations de la teneur en eau ; qu'au vu de ces renseignements complémentaires, le caractère certain et inéluctable des désordres affectant les fondations serait apparu et que ces investigations auraient permis de prévoir, dès 1997, les désordres apparus en 2002 ; que la Société EURISK disposait, grâce à l'analyse géotechnique, de l'amorce des moyens propres à déterminer le caractère inéluctable de l'extension des désordres ; que la Société EURISK n'a présenté à son mandant qu'une solution réparatoire partielle, strictement limitée aux désordres déjà formés, sans aucune démarche de prévention ; que l'aggravation du sinistre aux murs périmétriques rentre dans le champ d'application de la garantie décennale et que la police dommages-ouvrage couvre le paiement de tous les travaux induits par un vice décennal ; que les désordres constatés au-delà du délai d'épreuve de dix ans trouvent leur siège dans un ouvrage où un désordre de même nature a été constaté dans le délai de garantie décennale ; qu'il existe un lien causal entre la réparation limitée de 1997 telle que préconisée à l'époque par la Société EURISK et les fissures apparues ultérieurement dans la mesure où cette apparition tardive était inéluctable et qu'il était possible de prévoir cette inéluctabilité (arrêt p. 12 et 13, alinéas 1 et 2) ;
ET AUX MOTIFS QUE la Société EURISK demande encore la garantie de la Société ARCADIS ESG, venant aux droits de la Société PROCEDES SPECIAUX DE CONSTRUCTION et de son assureur, la Société AXA FRANCE IARD ; qu'en sa qualité d'entreprise spécialisée dans les reprises en sous-oeuvre, la Société PROCEDES SPECIAUX DE CONSTRUCTION aurait dû signaler à la Société EURISK que la présence d'argiles verdâtres pouvait avoir des conséquences sur la stabilité générale de l'ouvrage ; que la Société PROCEDES SPECIAUX DE CONSTRUCTION allègue vainement qu'elle ne pouvait, lors de l'exécution des travaux relatifs à la réparation des désordres affectant le dallage, constater la présence des argiles vertes ; qu'en effet, elle avait nécessairement eu connaissance du rapport établi par la Société CEBTP-SOLEN qui mettait en évidence la présence d'argiles verdâtres et aurait dû le réclamer s'il ne lui avait pas été communiqué, à partir du moment où elle en connaissait l'existence ; que la Société PROCEDES SPECIAUX DE CONSTRUCTION a manqué à son obligation de conseil ; qu'elle n'a émis aucune réserve sur la solution technique retenue par la Société EURISK, alors qu'il s'agissait de son domaine de compétence ; que la faute que constitue ce manquement à l'obligation de conseil est de nature contractuelle à l'égard de la Société EURISK et de nature quasi-délictuelle à l'égard des autres parties auxquelles la Société PROCEDES SPECIAUX DE CONSTRUCTION n'est unie par aucun lien contractuel ; qu'il existe un lien de cause à effet direct entre la faute de la Société PROCEDES SPECIAUX DE CONSTRUCTION et les désordres qui ont affecté la structure même de l'immeuble ; que, dans ces conditions, la Société ARCADIS ESG, venant aux droits de la Société PROCÉDÉS SPECIAUX DE CONSTRUCTION devra garantir la Société EURISK pour le quart de la responsabilité mise à la charge de cette dernière ; que la Société AXA FRANCE IARD garantira son assurée selon les clauses et dans les limites de la police souscrite (arrêt, p. 15, alinéas 3 à 7 et p. 16, alinéa 1er) ;
ET ENCORE AUX MOTIFS QUE la Société PROCEDES SPECIAUX DE CONSTRUCTION a commis une faute consistant en un manquement à l'obligation de conseil ; que cette faute est de nature quasi-délictuelle à l'égard des consorts Z...-A... (arrêt, p. 17, al. 6) ;
ALORS QUE la Cour d'Appel a constaté que les désordres étaient imputables à l'absence de prise en compte de la nature du sol par les constructeurs d'origine lors de l'édification de l'immeuble ; qu'ainsi, l'aggravation inéluctable, pour cette raison, du sinistre affectant le dallage aux murs « périmétriques » (sic !) était sans lien de cause à effet avec le défaut d'information sur les conséquences de la nature du sol par la Société PROCEDES SPECIAUX DE CONSTRUCTION, chargée des travaux de réparation du seul dallage endommagé au cours de la garantie décennale ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'Appel a violé l'article 1792 du Code Civil. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Eurisk.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société EURISK in solidum avec la société AMC, la société CEBTP-SOLEN et son assureur, la SMABTP, la société ARCADIS ESG, venant aux droits de la société PSC, et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à payer aux consorts Z...-A... la somme de 200. 160, 57 euros ;
AUX MOTIFS QUE mandatée pour expertiser le premier sinistre et préconiser les travaux propres à y remédier, la société EURISK n'a pas signalé à l'assureur dommages-ouvrage l'évolution prévisible des désordres et ne lui a pas proposé des travaux de reprise prenant en compte le risque de fissuration des murs périphériques ; que dès lors que la présence d'argiles verdâtres était signalée par le géo-technicien, la société EURISK aurait dû commander des analyses de laboratoire pour déterminer la réaction du sol aux modifications volumiques sous l'effet des variations de la teneur en eau ; qu'au vu de ces renseignements complémentaires, le caractère certain et inéluctable des désordres affectant les fondations serait apparu et que ces investigations auraient permis de prévoir, dès 1997, les désordres apparus en 2002 ; que la société EURISK disposait, grâce à l'analyse géotechnique, de l'amorce des moyens propres à déterminer le caractère inéluctable de l'extension des désordres ; que la société EURISK n'a présenté à son mandant qu'une solution réparatoire partielle, strictement limitée aux désordres déjà formés, sans aucune démarche de prévention ; que l'aggravation du sinistre aux murs périphériques rentre dans le champ d'application de la garantie décennale et que la police dommage-ouvrage couvre le paiement de tous les travaux induits par un vice décennal ; que les désordres constatés en 2002 au-delà du délai d'épreuve de dix ans trouvent leur siège dans un ouvrage où un désordre de même nature a été constaté dans le délai de garantie décennale ; qu'il existe un lien causal direct entre la réparation limitée de 1997 telle que préconisée à l'époque par la société EURISK et les fissures apparues ultérieurement dans la mesure où cette apparition tardive était inéluctable et qu'il était possible de prévoir cette inéluctabilité ; qu'en raison de la faute commise par la société EURISK, celle-ci ne peut utilement demander la garantie de son mandant, la société ASSURANCE MUTUELLE DES CONSTRUCTEURS ; que la société ASSURANCE MUTUELLE DES CONSTRUCTEURS a préfinancé des travaux insuffisants pour mettre fin aux désordres ; que c'est elle qui, au regard de la préconisation de son expert, a décidé de la nature des travaux à entreprendre et du montant qu'elle acceptait de financer ; qu'elle n'a pris l'initiative d'aucune démarche de prévention de l'extension des désordres à l'ensemble de la structure de l'immeuble ; qu'elle disposait, pourtant, d'éléments suffisants quant à la nature du sol (eu égard au rapport du géo-technicien) pour pouvoir estimer que les désordres se propageraient aux murs périphériques même si, dans l'immédiat, aucune fissure n'était constatée sur ceux-ci ; que les désordres de 2002 ne se seraient pas produits si les travaux de reprise des désordres de 1997 avaient été suffisants ; que l'assureur dommages-ouvrage avait le devoir de préfinancer les travaux nécessaires à la non aggravation des dommages garantis ;
1° ALORS QUE l'expert missionné en vue de la mise en oeuvre de l'assurance dommages-ouvrage n'est tenu de préconiser que les travaux, incombant à cet assureur, devant assurer la solidité de l'ouvrage dans le délai de la garantie décennale ; qu'en reprochant à la société EURISK d'avoir préconisé des travaux, destinés à remédier aux désordres affectant l'immeuble des consorts Z...-A..., qui étaient insuffisants dès lors qu'ils ne faisaient pas obstacle à la survenance de nouveaux désordres inéluctables bien qu'elle ait elle-même relevé que ces désordres étaient apparus au-delà du délai d'épreuve de dix ans, de sorte que les travaux préconisés par l'expert avaient atteint leur objectif, la Cour d'appel a violé les articles l'article L. 242-1 du Code des assurances et l'annexe I de l'article A. 243-1 du même Code, ensemble les articles 2270 et 1382 du Code civil ;
2° ALORS QU'en tout état de cause, la responsabilité d'un expert est subordonnée à l'existence d'un lien de causalité entre sa faute et le dommage dont la réparation est sollicitée ; qu'en condamnant la société EURISK à prendre en charge les travaux nécessaires à la réparation de désordres apparus après l'expiration de la garantie dommages-ouvrage sans rechercher, comme l'y invitait la société EURISK (conclusions p. 5, pénult. §), si, même sans faute de sa part, l'assureur dommages-ouvrage n'aurait pas refusé de les préfinancer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation des articles L. 242-1 du Code des assurances, 2270 et 1382 du Code civil ;
3° ALORS QU'en tout état de cause la responsabilité d'un expert est subordonnée à l'existence d'un dommage causé par sa faute ; qu'en condamnant la société EURISK à indemniser les consorts Z...-A... de leur préjudice résultant du coût des travaux de stabilisation de l'immeuble bien qu'elle ait relevé que ces désordres entraient dans le champ d'application de la garantie décennale et que la police dommages-ouvrage en couvrait le paiement (arrêt p. 13, § 1er), condamnant ainsi l'assureur dommages-ouvrage à les prendre en charge de sorte que, malgré la faute commise par l'exposante, ils ne subissaient aucun préjudice, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société EURISK et la société ARCADIS ESG, venant aux droits de la société PSC, ainsi que son assureur, la société AXA France IARD, à garantir la société AMC de l'ensemble des condamnations mises à la charge de celle-ci ;
AUX MOTIFS QUE mandatée pour expertiser le premier sinistre et préconiser les travaux propres à y remédier, la société EURISK n'a pas signalé à l'assureur dommages-ouvrage l'évolution prévisible des désordres et ne lui a pas proposé des travaux de reprise prenant en compte le risque de fissuration des murs périphériques ; que dès lors que la présence d'argiles verdâtres était signalée par le géo-technicien, la société EURISK aurait dû commander des analyses de laboratoire pour déterminer la réaction du sol aux modifications volumiques sous l'effet des variations de la teneur en eau ; qu'au vu de ces renseignements complémentaires, le caractère certain et inéluctable des désordres affectant les fondations serait apparu et que ces investigations auraient permis de prévoir, dès 1997, les désordres apparus en 2002 ; que la société EURISK disposait, grâce à l'analyse géotechnique, de l'amorce des moyens propres à déterminer le caractère inéluctable de l'extension des désordres ; que la société EURISK n'a présenté à son mandant qu'une solution réparatoire partielle, strictement limitée aux désordres déjà formés, sans aucune démarche de prévention ; que l'aggravation du sinistre aux murs périphériques rentre dans le champ d'application de la garantie décennale et que la police dommage-ouvrage couvre le paiement de tous les travaux induits par un vice décennal ; que les désordres constatés en 2002 au-delà du délai d'épreuve de dix ans trouvent leur siège dans un ouvrage où un désordre de même nature a été constaté dans le délai de garantie décennale ; qu'il existe un lien causal direct entre la réparation limitée de 1997 telle que préconisée à l'époque par la société EURISK et les fissures apparues ultérieurement dans la mesure où cette apparition tardive était inéluctable et qu'il était possible de prévoir cette inéluctabilité ; qu'en raison de la faute commise par la société EURISK, celle-ci ne peut utilement demander la garantie de son mandant, la société ASSURANCE MUTUELLE DES CONSTRUCTEURS ; que la société ASSURANCE MUTUELLE DES CONSTRUCTEURS a préfinancé des travaux insuffisants pour mettre fin aux désordres ; que c'est elle qui, au regard de la préconisation de son expert, a décidé de la nature des travaux à entreprendre et du montant qu'elle acceptait de financer ; qu'elle n'a pris l'initiative d'aucune démarche de prévention de l'extension des désordres à l'ensemble de la structure de l'immeuble ; qu'elle disposait, pourtant, d'éléments suffisants quant à la nature du sol (eu égard au rapport du géo-technicien) pour pouvoir estimer que les désordres se propageraient aux murs périphériques même si, dans l'immédiat, aucune fissure n'était constatée sur ceux-ci ; que les désordres de 2002 ne se seraient pas produits si les travaux de reprise des désordres de 1997 avaient été suffisants ; que l'assureur dommages-ouvrage avait le devoir de préfinancer les travaux nécessaires à la non aggravation des dommages garantis ; que la réparation doit être efficace et pérenne ; qu'en tant qu'assureur en police dommages-ouvrage, la société ASSURANCE MUTUELLE DES CONSTRUCTEURS dispose d'un recours légal à l'encontre de la société EURISK ;
1° ALORS QUE la responsabilité d'un expert est subordonnée à l'existence d'un lien de causalité entre sa faute et le dommage dont la réparation est sollicitée ; qu'en condamnant la société EURISK à garantir l'assureur dommages-ouvrage de sa condamnation à indemniser les consorts Z...-A... du coût des travaux de reprise des désordres, bien qu'elle ait constaté que ces désordres étaient dus à l'inadéquation des fondations d'origine au sol argileux sur lequel la construction avait été réalisée (arrêt p. 12, § 6), de sorte que l'assureur dommages-ouvrage était tenu de les garantir et que le manquement de l'exposante à son devoir de conseil n'avait eu aucune incidence sur son obligation de les prendre en charge, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2° ALORS, QUE les conséquences d'une obligation volontairement souscrite ne constituent pas un dommage réparable ; qu'en condamnant la société EURISK à garantir l'assureur dommages-ouvrage de sa condamnation à verser aux consorts Z...-A... le prix des travaux de réparation quand l'obligation de supporter ces travaux n'était que la conséquence de l'engagement de l'assureur dont la Cour d'appel a constaté qu'il devait sa garantie (arrêt p. 13, 1er §), la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour la société Assurance mutuelle des constructeurs.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AMC, in solidum avec la société Eurisk, la société CEBTP-Solen et son assureur, la SMABTP, la société Arcadis ESG, aux droits de la société Procédés Spéciaux de Construction PSC et son assureur, la société AXA France IARD à payer aux consorts Z...-A... les sommes allouées à ceux-ci en première instance en réparation de leur préjudice, outre les sommes de 4. 000 et 8. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
Aux motifs propres que, mandatés pour expertiser le premier sinistre et préconiser les travaux propres à y remédier, la société Eurisk n'a pas signalé à l'assureur dommages-ouvrage l'évolution prévisible des désordres et ne lui a pas proposé les travaux de reprise prenant en compte le risque de fissuration des murs périmétriques ; que dès lors que la présence d'argiles verdâtres était signalée par le géotechnicien, la société Eurisk aurait dû commander des analyses de laboratoire pour déterminer la réaction du sol aux modifications volumiques sous l'effet des variations de la teneur en eaux ; qu'au vu de ces renseignements complémentaires, le caractère certain et inéluctable des désordres affectant les fondations serait apparu et que ces investigations auraient permis de prévoir, dès 1997 les désordres apparus en 2002 ; que la société Eurisk disposait grâce à l'analyse géotechnique, de l'amorce de moyens propres à déterminer le caractère inéluctable de l'extension des désordres ; que la société Eurisk n'a présenté à son mandant qu'une solution réparatoire partielle strictement limitée aux désordres déjà formés, sans aucune démarche de prévention ; que l'aggravation du sinistre murs périmétrique entre dans le champ d'application de la garantie décennale et que la police dommages-ouvrage couvre le paiement de tous les travaux induits par un vice décennal ; que les désordres constatés en 2002 au-delà du délai d'épreuve de 10 ans, trouvent leur siège en un ouvrage où un désordre de même nature a été constaté dans le délai de garantie décennale ; qu'il existe un lien de cause indirecte entre la réparation limitée de 1997 telle que préconisée à l'époque par la société Eurisk et les fissures apparues ultérieurement dans la mesure où cette apparition tardive était inéluctable et qu'il était possible de prévoir cette inéluctabilité ; que la société Assurances Mutuelle des Constructeurs a pré-financé des travaux insuffisants pour mettre fin aux désordres ; que c'est elle qui, au regard de la préconisation de son expert a décidé de la nature des travaux à entreprendre et du montant qu'elle acceptait de financer ; qu'elle n'a pris l'initiative d'aucune démarche de prévention de l'extension des désordres à l'ensemble de la structure de l'immeuble ; qu'elle disposait, pourtant, d'éléments suffisants quant à la nature du sol (eu égard au rapport du géotechnicien) pour pouvoir estimer que les désordres se propageraient aux murs périmétriques, même si, dans l'immédiat, aucune fissure n'était constatée sur ceux-ci ; que les désordres de 2002 ne se seraient pas produits si les travaux de reprise des désordres de 1997 avaient été suffisants ; que l'assureur dommages-ouvrage avait le devoir de préfinancer les travaux nécessaires à la non aggravation des dommages garantis ; que la réparation doit être efficace et pérenne ;
Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, que l'expert décrit que l'assureur AMC a indemnisé la réparation des désordres de 1997 sans aucune démarche de prévention de l'extension des désordres à l'ensemble de la structure ; qu'en p. 50 il décrit que le sinistre n'est pas dû au caractère exceptionnel des événements climatiques de 1987-1997 mais à l'inadaptation des fondations au sol de subsurface ; qu'au vu des éléments dont il disposait, notamment ceux relatifs à la structure du sol, l'assureur dommages-ouvrage, ne pouvait pas ignorer que les désordres se propageraient aux murs périmétriques, même si aucune fissure n'avait été constatée sur ceux-ci, que les désordres de 2002 ne se seraient pas produits si les travaux de reprise des désordres de 1997 avaient été suffisants ; qu'ils sont la conséquence de ce sinistre ; qu'ainsi la compagnie AMC, l'assureur dommages-ouvrage, doit sa garantie sur le fondement de l'article L. 242-1 du Code des assurances ;
Alors que l'assurance dommages-ouvrage obligatoire est une assurance de choses qui garantit le paiement des travaux en dehors de toute recherche de responsabilité et qui prend fin à l'expiration d'une période de 10 ans à compter de la réception ; que la Cour d'appel qui a, par motifs adoptés des premiers juges, relevé que les travaux de reprise effectués en 1997 et financés par la société AMC étaient « efficaces et pérennes », ne pouvait juger que l'assureur dommages-ouvrage était tenue de garantir la réparation de dommages apparus postérieurement à l'expiration dudit délai, découleraient-ils des mêmes vices de construction, sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer l'article L. 242-1 du Code des assurances ; Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société CEBTP-Solen (Ginger groupe) et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif à cet égard, d'AVOIR condamné la Société CEBTP SOLEN et la SMABTP, celle-ci selon les clauses et dans les limites de la police souscrite, in solidum avec la Société ASSURANCE MUTUELLE DES CONSTRUCTEURS, la Société EURISK, la Société ARCADIS, venant aux droits de la Société PSC, et son assureur, la Société AXA France IARD, celle-ci selon les clauses et dans les limites de la police souscrite, à payer aux consorts Z...-A... les sommes qui ont été allouées à ceux-ci en première instance en réparation de leurs préjudices ;
ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel du 30 septembre 2009, Monsieur Z...et Madame A... demandaient la confirmation du jugement entrepris, qui n'avait pas condamné envers eux la Société CEBTP SOLEN, ni la SMABTP, et ne sollicitaient en aucune façon une telle condamnation ; qu'en condamnant pourtant ces dernières sociétés à leur payer les sommes qui leur avaient été allouées en première instance en réparation de leurs préjudices, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, en cela infirmatif, d'AVOIR condamné la Société CEBTP SOLEN, la SMABTP, celle-ci selon les clauses et dans les limites de la police souscrite, in solidum avec la Société ASSURANCE MUTUELLE DES CONSTRUCTEURS, la Société EURISK, la Société ARCADIS, venant aux droits de la Société PSC, et son assureur, la Société AXA France IARD, celle-ci selon les clauses et dans les limites de la police souscrite, à payer aux consorts Z...-A... les sommes qui ont été allouées à ceux-ci en première instance en réparation de leurs préjudices, condamné la Société CEBTP SOLEN, la SMABTP, celle-ci selon les clauses et dans les limites de la police souscrite, in solidum avec la Société EURISK, la Société ARCADIS, venant aux droits de la Société PSC, et son assureur, la Société AXA France IARD, celle-ci selon les clauses et dans les limites de la police souscrite, à garantir la Société ASSURANCE MUTUELLE DES CONSTRUCTEURS de l'ensemble des condamnations mises à sa charge au titre de la réparation des préjudices des consorts Z...-A... et condamné la Société CEBTP SOLEN, ; garantir la Société EURISK à hauteur de 25 % des condamnations mises à sa charge ;
AUX MOTIFS QUE la Société EURISK avait chargé la Société CEBTP SOLEN d'une étude pathologique des sols de fondation, mission type G 0 + G 32 comprenant la réalisation d'une étude géotechnique du site, l'appréciation de l'origine des désordres, la définition des systèmes de confortement ou mesures de traitement adaptés aux sols rencontrés et à la construction existante ; que la Société CEBTP SOLEN a mis en évidence la présence d'argiles verdâtres molles ; que les essais en laboratoire – qui demandaient à être complétés à l'initiative de la Société EURISK qui s'en est abstenue-ont permis à la Société CEBTP SOLEN de conclure que ces argiles verdâtres rencontrés sous les remblais du dallage entraient dans la catégorie des sols gonflants et rétractables jusqu'à 15 % ; que la Société CEBTP SOLEN a estimé que le phénomène de retrait, sous l'action de la sécheresse, des argiles verdâtres constituant l'assise de s remblais du dallage était un facteur aggravant ou déclenchant du phénomène ; qu'à aucun moment, la Société CEBTP SOLEN n'a évoqué un éventuel risque de mouvement des fondations de la construction en raison de la nature du sol ; qu'elle s'en est tenue aux désordres du dallage pour recommander sa reprise en sous-oeuvre en totalité ; que, contrairement à ce que soutient la Société CEBTP SOLEN, celle-ci a bien présenté une préconisation (reprise en sous-oeuvre du dallage en totalité par injections ou micro-pieux), mais que cette préconisation ne portait que sur la partie de l'ouvrage sinistré à l'époque de sa mission sans tenir compte de la possibilité, pourtant prévisible, de l'extension des désordres ; que la Société CEBTP SOLEN invoque en vain le fait que sa mission était limitée à la partie de l'ouvrage sinistrée et aux remèdes à apporter à ce seul sinistre, qu'au vu de ses constatations, elle se devait de mettre en garde son mandant quant à la possible extension des désordres ; qu'elle a manqué à son obligation de conseil comprise implicitement dans sa mission et ne saurait se dérober à ses responsabilités en évoquant la stricte limite du mandat que lui avait confié la Société EURISK, ou encore en soutenant qu'il appartenait à cette dernière de la consulter postérieurement au dépôt de son rapport (en page 12 duquel il est indiqué : « tout élément nouveau mis en évidence lors des travaux devra nous être communiqué ») ; que les travaux de réparation de la dalle n'ont pas mis en évidence d'autre désordre, puisque ceux affectant la structure même de l'immeuble ne sont apparus qu'au mois de septembre 2002 ; que ce manquement à l'obligation de conseil constitue une faute contractuelle à l'égard de la Société EURISK et quasi-délictuelle à l'égard des autres parties auxquelles la Société CEBTP SOLEN n'est unie par aucun lien contractuel ; qu'il existe un lien causal direct entre cette faute et les désordres qui ont ultérieurement affecté la structure de l'immeuble ;
1/ ALORS QUE la Société ASSURANCE MUTUELLE DES CONSTRUCTEURS n'invoquait à l'encontre de la Société CEBTP SOLEN aucune faute de nature à engager la responsabilité délictuelle de celle-ci à son égard ; qu'en retenant d'office, pour la déclarer, avec son assureur, tenue de garantir la Société ASSURANCE MUTUELLE DES CONSTRUCTEURS, que la Société CEBTP SOLEN aurait manqué à son obligation de conseil en n'évoquant pas un éventuel risque de mouvement des fondations de la construction en raison de la nature du sol, ce qui constituerait une faute délictuelle à l'égard de la Société ASSURANCE MUTUELLE DES CONSTRUCTEURS, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en statuant de la sorte sans provoquer les explications préalables des parties, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que la Société CEBTP SOLEN, suite aux désordres affectant le dallage, avait reçu mission d'effectuer une étude pathologique des sols de fondation, mission de type G 0 + G 32 comprenant la réalisation d'une étude géotechnique du site, l'appréciation de l'origine des désordres, la définition des systèmes de confortement ou mesures de traitement adaptés aux sols rencontrés et à la construction existante ; que la SMABTP et la Société CEBTP SOLEN faisaient valoir que cette dernière n'avait pas été chargée d'une mission de type G2 et G 3 permettant de définir les ouvrages nécessaires pour remédier au sinistre (conclusions, p. 6) ; qu'en imputant à faute un manquement de la Société CEBTP SOLEN à son obligation de conseil pour n'avoir pas évoqué un éventuel risque de mouvements des fondations de la construction en raison de la nature du sol, ce qui n'entrait pas dans le cadre de sa mission, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
4/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que les désordres étaient imputables à l'absence de prise en compte de la nature du sol par les constructeurs d'origine lors de l'édification de l'immeuble ; qu'ainsi, l'aggravation inéluctable, pour cette raison, du sinistre affectant le dallage aux murs « périmètriques » était sans lien de cause à effet avec le défaut d'information reproché à la Société CEBTP SOLEN ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-16308
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Assureur - Obligations contractuelles - Préfinancement efficace de travaux de nature à mettre fin aux désordres - Etendue - Détermination - Portée

L'obligation de l'assureur dommages-ouvrage à préfinancer les travaux nécessaires à la réparation des désordres de nature décennale n'est pas limitée à la réalisation des seuls travaux permettant à l'ouvrage siège des désordres d'atteindre sans nouveaux désordres le délai de dix ans courant à compter de la réception initiale de cet ouvrage


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 février 2010

A rapprocher :3e Civ., 11 février 2009, pourvoi n° 07-21761, Bull. 2009, III, n° 33 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 2011, pourvoi n°10-16308, Bull. civ. 2011, III, n° 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, III, n° 109

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Petit
Rapporteur ?: M. Mas
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16308
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